Article 7 LEGIARTI000006379778
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-12 et suivants ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, notamment son article 3-2 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ;
Vu le décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application de l'article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage pouvant procéder aux palpations de sécurité ;
Vu le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 14 septembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 24 décembre 2011, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.
en vigueur le 2 avril 2005, jusqu'au 24 décembre 2011
1. Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 1 500 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.
en vigueur le 24 décembre 2011, jusqu'au 1er décembre 2014
1. L'agrément est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, compétente dans la région où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège.
2. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Dans la région où il a été délivré, l'agrément est valable pour toutes les manifestations mentionnées à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. Dans les autres régions, il n'est valable que si l'organisateur qui a présenté la demande d'agrément participe à la manifestation ou si cet organisateur a donné son accord à l'emploi de ses préposés par un autre organisateur.
en vigueur le 2 avril 2005, jusqu'au 24 décembre 2011
1. L'agrément est délivré par le préfet du département où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège. A Paris, il est délivré par le préfet de police.
2. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Dans le département où il a été délivré, l'agrément est valable pour toutes les manifestations mentionnées à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. Dans les autres départements, il n'est valable que si l'organisateur qui a présenté la demande d'agrément participe à la manifestation ou si cet organisateur a donné son accord à l'emploi de ses préposés par un autre organisateur.
en vigueur le 24 décembre 2011, jusqu'au 1er décembre 2014
1. La demande d'agrément est présentée par l'organisateur. Elle comprend :
2. 1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;
3. 2° La décision mentionnée à l'article 5.
en vigueur le 2 avril 2005, jusqu'au 24 décembre 2011
1. La demande d'agrément est présentée par l'organisateur. Elle comprend :
2. 1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;
3. 2° L'arrêté mentionné à l'article 5.
en vigueur le 2 avril 2005, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article 5.
2. L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
en vigueur le 24 décembre 2011, jusqu'au 1er décembre 2014
1. L'organisateur adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article 1er et comprenant les renseignements suivants :
2. 1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;
3. 2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;
4. 3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.
5. Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.
en vigueur le 2 avril 2005, jusqu'au 24 décembre 2011
1. L'organisateur adresse au préfet et, à Paris, au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article 1er et comprenant les renseignements suivants :
2. 1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;
3. 2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;
4. 3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.
5. S'il estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er, le préfet et, à Paris, le préfet de police approuve, par arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.
en vigueur le 2 avril 2005, jusqu'au 1er décembre 2014
1. En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
2. Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
3. La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.
en vigueur le 24 décembre 2011, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Sont punies des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les personnes physiques ou morales organisatrices de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, qui auront demandé de procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à des membres du service d'ordre qui n'ont pas été agréés à cette fin.
2. En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.
en vigueur le 2 avril 2005, jusqu'au 24 décembre 2011
1. Sont punies des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les personnes physiques ou morales organisatrices de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1 500 spectateurs dans une enceinte, qui auront demandé de procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à des membres du service d'ordre qui n'ont pas été agréés à cette fin.
2. En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.
en vigueur le 2 avril 2005, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Le présent décret est applicable à Mayotte.
2. Pour son application, il y a lieu de lire : représentant de l'Etat à Mayotte au lieu de : préfet du département ; représentant de l'Etat au lieu de : préfet ; collectivité au lieu de : département.
en vigueur le 24 décembre 2011, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française. Il est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 7.
2. Pour son application, la référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011.
en vigueur le 2 avril 2005, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois. Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix. La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément. Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article 5. L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé. Au 3 du I de l'article 1er du décret du 28 mars 2002 susvisé, est ajouté un d ainsi rédigé : « d) Des membres des services d'ordre des organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles mentionnées à l'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. » La demande d'agrément est présentée par l'organisateur. Elle comprend : 1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ; 2° L'arrêté mentionné à l'article 5. L'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé est ainsi complété : « Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions mentionnées à l'article 1er du décret n° 2005-307 du 24 mars 2005, ils doivent : « - doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant d'identifier leur qualité ; « - doter ces membres du service d'ordre, ou, à défaut, ceux d'entre eux qu'ils auront désignés comme responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers de police judiciaire territorialement compétents ; « - indiquer également dans la déclaration les modalités d'une liaison permanente entre les membres du service d'ordre et les officiers de police judiciaire et joindre la copie des arrêtés d'agrément de chacun des membres du service d'ordre. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 avril 2005).