Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 janvier 2012
NatureDécret
Signé le5 janvier 2012
Publié le6 janvier 2012
Articles13 articles en vigueur
NORDEVP1134919D
IdentifiantLEGITEXT000025111627
RéférenceDécret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : propriétaires ou, si une convention le prévoit, exploitants d'établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, d'établissements d'accueil de loisirs et d'établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, publics ou privés. Objet : définition des modalités de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l'air à l'intérieur des établissements concernés. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2012. Notice : la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a prévu l'obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP) accueillant des populations sensibles ou exposées sur de longues périodes. Le décret définit les conditions de réalisation de la surveillance périodique de la qualité de l'air intérieur dans certains de ces établissements, mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement. A ce titre, il détermine : ― la nature de l'évaluation des moyens d'aération des bâtiments et le contenu du rapport à transmettre par l'organisme chargé de l'évaluation au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant des locaux ; ― la liste des polluants à mesurer, la stratégie d'échantillonnage, les méthodes de prélèvement, de mesure et d'analyse et le contenu du rapport à transmettre par l'organisme chargé des prélèvements au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant des locaux ; ― les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des locaux, dans le but d'identifier les causes de la présence de pollution dans l'établissement et de fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution, et le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 180 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-8 et R. 221-30 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 octobre 2011,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000025111662

1. Le présent décret s'applique aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement.

Chapitre Ier : Evaluation des moyens d'aération

Article 2 LEGIARTI000046833057

1. I.-L'évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments est effectuée par les services techniques, ou toute autre personne, de la collectivité publique ou du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, par un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d'études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements et analyses mentionnés à l'article L. 221-8 et à l'article R. 221-31 du code de l'environnement. Le personnel occupant les bâtiments concourt à la réalisation de cette évaluation.

2. L'évaluation des moyens d'aération est réalisée notamment dans :

3. 1° Les salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, y compris les salles réservées à la pratique d'activités sportives au sein de ces établissements ;

4. 2° Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs ;

5. 3° Les salles de restauration des établissements visés par le présent décret ;

6. 4° Les dortoirs des établissements visés par le présent décret.

7. Les salles et dortoirs concernés sont dénommés " pièces " dans le présent décret.

8. Sont notamment exclus les espaces servant aux circulations, les locaux techniques, les cuisines, les sanitaires, les bureaux et les logements de fonction.

9. II.-Lorsque l'établissement comporte moins de six pièces, l'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans l'ensemble des pièces de l'établissement.

10. Lorsque l'établissement comporte six pièces ou plus, l'évaluation est réalisée sur un échantillon de pièces représentatif et correspondant à la moitié des pièces de l'établissement, avec un minimum de cinq pièces, réparties dans les différents bâtiments et dans les différents étages. Les pièces sont choisies en fonction de la configuration des bâtiments, de leur période de construction, des travaux et actions qui y sont effectués susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur, de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur, des moyens d'aération et, le cas échéant, du type de ventilation mécanique.

11. L'évaluation réalisée dans vingt pièces est réputée suffisante.

12. III.-L'évaluation des moyens d'aération comporte pour chaque pièce examinée :

13. 1° Une vérification de l'accessibilité aux ouvrants donnant sur l'extérieur et de leur manœuvrabilité ;

14. 2° Un examen visuel des dispositifs de ventilation, notamment les bouches, fentes ou grilles d'aération existantes, un constat de leur fonctionnement et de la circulation adéquate de l'air ;

15. 3° Une mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur, permettant la vérification en temps réel des conditions de renouvellement de l'air intérieur.

16. Les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.

17. La réalisation de l'évaluation des moyens d'aération est effectuée sans préjudice du respect des dispositions en vigueur relatives à l'aération et la ventilation définies dans le règlement sanitaire départemental, des règles générales d'hygiène prévues à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et des articles R. 4222-4 et suivants du code du travail.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 2 Modifié LEGIARTI000043842373

en vigueur le 1er juillet 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-L'évaluation des moyens d'aération du bâtiment est effectuée par les services techniques de la collectivité publique ou de la personne morale propriétaire ou exploitant du bâtiment, par un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d'études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements ou analyses mentionnés à l'article L. 221-8 du code de l'environnement.

2. L'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans :

3. 1° Les salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;

4. 2° Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs.

5. Ces salles sont dénommées " pièces " dans le présent décret.

6. En particulier, sont exclues les pièces utilisées comme local technique, bureau et logement de fonctions.

7. II.-Lorsque l'établissement comporte moins de six pièces, l'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans l'ensemble des pièces de l'établissement.

8. Lorsque l'établissement comporte six pièces ou plus, l'évaluation est réalisée sur un échantillon de pièces représentatif, correspondant à 50 % des pièces de l'établissement et réparties dans les différents bâtiments et dans les différents étages, choisi en fonction de la configuration des bâtiments, de la période de construction, des rénovations effectuées susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur, de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur, des principes d'aération et, le cas échéant, du type de ventilation mécanique.

9. L'évaluation est réalisée dans un maximum de vingt pièces.

10. III.-L'évaluation des moyens d'aération comporte pour chaque pièce examinée :

11. 1° Un constat de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur ;

12. 2° Une vérification de la facilité d'accès aux ouvrants donnant sur l'extérieur et de leur manœuvrabilité ;

13. 3° Un examen visuel des bouches ou grilles d'aération existantes.

Article 2 Modifié LEGIARTI000031834408

en vigueur le 2 janvier 2016, jusqu'au 1er juillet 2021

1. I.-L'évaluation des moyens d'aération du bâtiment est effectuée par les services techniques de la collectivité publique ou de la personne morale propriétaire ou exploitant du bâtiment, par un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d'études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements ou analyses mentionnés à l'article L. 221-8 du code de l'environnement.

2. L'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans :

3. 1° Les salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;

4. 2° Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs.

5. Ces salles sont dénommées " pièces " dans le présent décret.

6. En particulier, sont exclues les pièces utilisées comme local technique, bureau et logement de fonctions.

7. II.-Lorsque l'établissement comporte moins de six pièces, l'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans l'ensemble des pièces de l'établissement.

8. Lorsque l'établissement comporte six pièces ou plus, l'évaluation est réalisée sur un échantillon de pièces représentatif, correspondant à 50 % des pièces de l'établissement et réparties dans les différents bâtiments et dans les différents étages, choisi en fonction de la configuration des bâtiments, de la période de construction, des rénovations effectuées susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur, de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur, des principes d'aération et, le cas échéant, du type de ventilation mécanique.

9. L'évaluation est réalisée dans un maximum de vingt pièces.

10. III.-L'évaluation des moyens d'aération comporte pour chaque pièce examinée :

11. 1° Un constat de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur ;

12. 2° Une vérification de la facilité d'accès aux ouvrants donnant sur l'extérieur et de leur manœuvrabilité ;

13. 3° Un examen visuel des bouches ou grilles d'aération existantes.

Article 2 Modifié LEGIARTI000025111664

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 2 janvier 2016

1. I. ― L'évaluation des moyens d'aération est réalisée par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 du code de l'environnement dans :

2. 1° Les salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;

3. 2° Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs.

4. II.-Lorsque l'établissement comporte moins de dix pièces, l'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans l'ensemble des pièces de l'établissement.

5. Lorsque l'établissement comporte dix pièces ou plus, l'évaluation est réalisée sur un échantillon de pièces représentatif, correspondant à 50 % des pièces de l'établissement et réparties dans les différents bâtiments et dans les différents étages, choisi en fonction de la configuration des bâtiments, de la période de construction, des rénovations effectuées susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur, de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur, des principes d'aération et, le cas échéant, du type de ventilation mécanique.

6. L'évaluation est réalisée dans un maximum de vingt pièces.

7. III.-L'évaluation des moyens d'aération comporte pour chaque pièce examinée :

8. 1° Un constat de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur ;

9. 2° Une vérification de la facilité d'accès aux ouvrants donnant sur l'extérieur et de leur manœuvrabilité ;

10. 3° Un examen visuel des bouches ou grilles d'aération existantes.

Article 3 LEGIARTI000046833066

1. Le rapport mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement comporte la description synthétique de l'établissement dont les pièces examinées, les modes d'aération ou de ventilation principaux, les résultats et les conclusions de l'évaluation des moyens d'aération, incluant le descriptif des actions correctives le cas échéant.

2. Les modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3 Modifié LEGIARTI000031834413

en vigueur le 2 janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement comporte notamment une description de l'établissement, la liste des pièces investiguées, le mode d'aération ou de ventilation principal des bâtiments qui composent l'établissement et l'état des ouvrants et des bouches d'aération des pièces investiguées ainsi que les conclusions de l'évaluation des moyens d'aération.

2. Les modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.

Article 3 Modifié LEGIARTI000025111666

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 2 janvier 2016

1. I. ― Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement retrace, outre les informations prévues à cet article, les résultats des contrôles effectués en application de l'article 2.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'écologie et de la santé précise les modalités de présentation de ce rapport.

3. II. ― Le rapport d'évaluation des moyens d'aération est rédigé en français.

4. Il est remis par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement, dans une forme non modifiable.

5. Il comporte une référence textuelle ou le logotype du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme d'accréditation membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.

Chapitre II : Campagne de mesures des polluants : définition des étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et méthode de prélèvements et d'analyses (articles 4 à 9)

Article 4 LEGIARTI000046833071

1. Les substances polluantes mesurées dans l'établissement sont désignées dans le tableau suivant :

SUBSTANCECHEMICAL ABSTRACTS
Service (CAS)
Formaldéhyde50-00-0
Benzène71-43-2
Dioxyde de carbone124-38-9
Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 4 Modifié LEGIARTI000031834421

en vigueur le 2 janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les substances polluantes mesurées dans l'établissement sont désignées dans le tableau suivant :

SUBSTANCE
CHEMICAL ABSTRACTS
Service (CAS)
Formaldéhyde
50-00-0
Benzène
71-43-2
Dioxyde de carbone
124-38-9

2. Lorsqu'une installation de nettoyage à sec relevant de la rubrique n° 2345 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et utilisant du tétrachloroéthylène est installée dans le même immeuble que l'établissement ou dans un immeuble contigu, le tétrachloroéthylène (CAS 127-18-4) est également mesuré.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025111638

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 2 janvier 2016

1. Les substances polluantes mesurées dans l'établissement sont désignées dans le tableau suivant :


SUBSTANCE

CHEMICAL ABSTRACTS
Service (CAS)

Formaldéhyde

50-00-0

Benzène

71-43-2

Dioxyde de carbone

124-38-9

Article 4 bis LEGIARTI000046831597

1. Le tableau annexé au présent décret fixe :

2. 1° Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur mentionnées au I et au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement ;

3. 2° Le seuil de déclenchement des campagnes de mesures des polluants par catégorie d'étapes clés ainsi que les polluants réglementés mentionnés au I et au III de l'article R. 221-30 du même code.

4. La réalisation des campagnes de mesures des polluants à chaque étape clé de la vie du bâtiment est effectuée sans préjudice du respect des dispositions en vigueur relatives à l'aération et la ventilation définies dans le règlement sanitaire départemental, des règles générales d'hygiène prévues à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, et des articles R. 4222-4 et suivants du code du travail.

5. La surface concernée par les petits et moyens travaux du bâtiment appartenant à un établissement recevant du public est calculée sur une période de 6 mois glissants, à partir de la date du début des premiers travaux.

6. Une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur est considérée comme réalisée à la date de réception du bâtiment ou des travaux, ou à la date de changement de l'utilisation des pièces.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 5 LEGIARTI000046833077

1. I.-La campagne de mesures des polluants débute dans le mois suivant la fin de la réalisation d'une étape clé. Elle se poursuit pendant la durée nécessaire à sa complète réalisation.

2. II.-La campagne complète de mesures des polluants est constituée :

3. 1° De deux séries de prélèvements pour le formaldéhyde et le benzène, effectuées au cours de deux périodes espacées de quatre à sept mois, dont l'une se déroule pendant la période de chauffage de l'établissement si elle existe ;

4. 2° D'une mesure en continu du dioxyde de carbone effectuée sur une seule période, pendant la période de chauffage de l'établissement, si elle existe ;

5. III.-Certaines étapes clés ne requièrent pas de campagne complète et peuvent faire l'objet d'une campagne partielle qui cible certains polluants uniquement. Ces étapes clés et les obligations afférentes sont précisées en annexe du présent décret.

6. Les campagnes partielles sont réalisées selon les modalités prévues au II du présent article. Par dérogation au 2° du II de ce présent article, la campagne partielle ciblant le seul dioxyde de carbone peut être effectuée hors de la période de chauffage si celle-ci n'est pas commencée dans le mois suivant la réalisation d'une étape clé.

7. IV.-La campagne de mesures des polluants, complète ou partielle, est réalisée dans les pièces.

8. V.-La campagne de mesures des polluants, complète ou partielle est effectuée sur un échantillon de pièces représentatif déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article 2. Une campagne de mesures réalisée dans huit pièces est réputée suffisante.

9. Dans cette limite, les polluants sont mesurés :

10. 1° Dans une pièce par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II de l'article 2 est inférieur ou égal à trois ;

11. 2° Dans deux pièces par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II de l'article 2 est supérieur ou égal à quatre.

12. Dans le cas où la même limite est atteinte, l'organisme chargé du prélèvement justifie l'échantillon retenu en fonction du temps d'occupation des pièces, de la sensibilité des occupants et de la présence de sources potentielles de substances polluantes. En cas de travaux ou d'actions sur des locaux n'affectant qu'une partie du bâtiment, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'échantillonnage, des points de mesure dans la partie la plus affectée par les travaux.

13. VI.-Dans chaque pièce, les polluants sont mesurés en un seul point, représentatif de l'exposition moyenne.

14. Le dispositif de prélèvement est placé :

15. 1° Dans la mesure du possible, au centre de la pièce et au moins à une distance d'un mètre des parois ou du plafond de la pièce ;

16. 2° A l'écart des zones de la pièce largement exposées à des courants d'air, des zones proches des sources de chaleur ou des rayonnements solaires, ainsi que des sources connues de formaldéhyde.

17. VII.-Lorsque plusieurs polluants sont concernés, les mesures des polluants sont effectuées concomitamment sur une durée de 4,5 jours, pendant une période d'ouverture de l'établissement et dans des conditions normales de fréquentation.

18. Pour le formaldéhyde et le benzène, les pièces examinées sont les mêmes à chaque période de mesure.

19. VIII.-Un prélèvement extérieur de benzène est réalisé à proximité de chaque établissement pour chacune des campagnes de mesures des polluants intégrant le benzène. Ce prélèvement extérieur est réalisé pendant la même période de mesure que les prélèvements intérieurs.

20. IX.-Les prélèvements de formaldéhyde et les mesures de dioxyde de carbone ne sont pas requis dans les locaux équipés de baies ouvertes de façon permanente ou munies de châssis à lames pivotantes ne comportant pas de joints d'étanchéité.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 5 Modifié LEGIARTI000031834423

en vigueur le 2 janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I. ― La campagne de mesure de polluants est constituée :

2. 1° De deux séries de prélèvements pour le formaldéhyde et le benzène, effectuées au cours de deux périodes espacées de cinq à sept mois, dont l'une se déroule pendant la période de chauffage de l'établissement, si elle existe ;

3. 2° D'une mesure en continu du dioxyde de carbone effectuée sur une seule période, pendant la période de chauffage de l'établissement, si elle existe ;

4. 3° Le cas échéant, d'une série de prélèvements pour le tétrachloroéthylène, effectuée sur une seule période, en période d'activité de l'installation de nettoyage à sec.

5. II. - La campagne de mesures de polluants est réalisée dans les salles mentionnées au I de l'article 2. Sont toutefois exclues :

6. 1° Les salles dédiées à des activités de sciences chimiques et biologiques dans les collèges ou lycées ;

7. 2° Les locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives.

8. III. - Sauf pour le tétrachloroéthylène, la campagne de mesures de polluants est effectuée sur un échantillon de pièces représentatif, déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article 2, dans la limite de huit pièces par établissement.

9. Dans cette limite, les polluants sont mesurés :

10. 1° Dans une pièce par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II est inférieur ou égal à trois ;

11. 2° Dans deux pièces par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II est supérieur ou égal à quatre.

12. Dans le cas où cette limite est atteinte, l'organisme chargé du prélèvement justifie l'échantillon retenu en fonction du temps d'occupation des pièces, de la sensibilité des occupants et de la présence de sources potentielles de substances polluantes.

13. Les prélèvements de tétrachloroéthylène sont effectués dans une pièce par étage. A chaque étage, la pièce à investiguer est celle identifiée comme étant la plus susceptible d'être affectée par l'activité de l'installation de nettoyage à sec.

14. IV. - Dans chaque pièce, les polluants sont mesurés en un seul point, représentatif de l'exposition moyenne.

15. Le dispositif de prélèvement passif est placé :

16. 1° Dans la mesure du possible, au centre de la pièce et au moins à une distance d'un mètre des parois ou du plafond de la pièce ;

17. 2° A l'écart des zones de la pièce largement exposées à des courants d'air, proches des sources de chaleur, ainsi que des sources connues de formaldéhyde.

18. V. ― Les mesures des polluants sont effectuées concomitamment sur une durée de 4,5 jours, pendant une période d'ouverture de l'établissement et en conditions normales de fréquentation.

19. Pour le formaldéhyde et le benzène, les pièces examinées doivent être les mêmes à chaque période de mesure.

20. VI. - Un prélèvement extérieur de benzène est réalisé à proximité de chaque établissement. Ce prélèvement extérieur est réalisé pendant la même période de mesure que les prélèvements intérieurs.

21. VII. - Les prélèvements de formaldéhyde et les mesures de dioxyde de carbone ne sont pas requis dans les locaux dans lesquels se trouvent des baies ouvertes de façon permanente ou des baies munies de châssis à lames pivotantes ne comportant pas de joints d'étanchéité.

Article 5 Modifié LEGIARTI000025111640

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 2 janvier 2016

1. I. ― La campagne de mesure de polluants est constituée :

2. 1° De deux séries de prélèvements pour le formaldéhyde et le benzène, effectuées au cours de deux périodes espacées de cinq à sept mois, dont l'une se déroule pendant la période de chauffage de l'établissement, si elle existe ;

3. 2° D'une mesure en continu du dioxyde de carbone effectuée sur une seule période, pendant la période de chauffage de l'établissement, si elle existe.

4. II. - La campagne de mesures de polluants est réalisée dans les salles mentionnées au I de l'article 2. Sont toutefois exclues :

5. 1° Les salles dédiées à des activités de sciences chimiques et biologiques dans les collèges ou lycées ;

6. 2° Les locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives ainsi que les pièces utilisées comme local technique, bureau et logement de fonction.

7. III. - La campagne de mesure de polluants est effectuée sur un échantillon de pièces représentatif, déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article 2, dans la limite de huit pièces par établissement.

8. Dans cette limite, les polluants sont mesurés :

9. 1° Dans une pièce par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II est inférieur ou égal à trois ;

10. 2° Dans deux pièces par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II est supérieur ou égal à quatre.

11. Dans le cas où cette limite est atteinte, l'organisme chargé du prélèvement justifie l'échantillon retenu en fonction du temps d'occupation des pièces, de la sensibilité des occupants et de la présence de sources potentielles de substances polluantes.

12. IV. - Dans chaque pièce, les polluants sont mesurés en un seul point, représentatif de l'exposition moyenne.

13. Le dispositif de prélèvement passif est placé :

14. 1° Dans la mesure du possible, au centre de la pièce et au moins à une distance d'un mètre des parois ou du plafond de la pièce ;

15. 2° A l'écart des zones de la pièce largement exposées à des courants d'air, proches des sources de chaleur, ainsi que des sources connues de formaldéhyde.

16. V. ― Les mesures des polluants sont effectuées concomitamment sur une durée de 4,5 jours, pendant une période d'ouverture de l'établissement et en conditions normales de fréquentation.

17. Pour le formaldéhyde et le benzène, les pièces examinées doivent être les mêmes à chaque période de mesure.

18. VI. - Un prélèvement extérieur de benzène est réalisé à proximité de chaque établissement. Ce prélèvement extérieur est réalisé pendant la même période de mesure que les prélèvements intérieurs.

19. VII. - Les prélèvements de formaldéhyde et les mesures de dioxyde de carbone ne sont pas requis dans les locaux dans lesquels se trouvent des baies ouvertes de façon permanente ou des baies munies de châssis à lames pivotantes ne comportant pas de joints d'étanchéité.

Article 6 LEGIARTI000046833079

1. Les prélèvements sont réalisés conformément aux bonnes pratiques en vigueur.

2. Sont présumés conformes à ces bonnes pratiques les prélèvements réalisés conformément aux normes en vigueur en matière d'exigences générales de compétence pour effectuer des échantillonnages et des analyses.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 6 Modifié LEGIARTI000031834425

en vigueur le 2 janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les prélèvements sont réalisés conformément aux bonnes pratiques en vigueur.

2. Sont présumées conformes à ces bonnes pratiques :

3. 1° Pour le formaldéhyde, la réalisation des prélèvements conformément à la norme NF ISO 16000-4 février 2012 (Air intérieur, Partie 4 : Dosage du formaldéhyde-Méthode par échantillonnage diffusif) ;

4. 2° Pour le benzène, la réalisation des prélèvements conformément à la norme NF EN ISO 16017-2 octobre 2003 (Air intérieur, air ambiant et air des lieux de travail-Echantillonnage et analyse des composés organiques volatils par tube à adsorption/ désorption thermique/ chromatographie en phase gazeuse sur capillaire, Partie 2 : Echantillonnage par diffusion) ;

5. 3° Pour le tétrachloroéthylène, la réalisation des prélèvements conformément à la norme NF EN ISO 16017-2 octobre 2003 (Air intérieur, air ambiant et air des lieux de travail-Echantillonnage et analyse des composés organiques volatils par tube à adsorption/ désorption thermique/ chromatographie en phase gazeuse sur capillaire, Partie 2 : Echantillonnage par diffusion) ou la norme ISO 16200-2 juin 2000 (Qualité de l'air des lieux de travail-Echantillonnage et analyse des composés organiques volatils par désorption au solvant/ chromatographie en phase gazeuse, Partie 2 : Méthode d'échantillonnage par diffusion).

Article 6 Modifié LEGIARTI000025111642

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 2 janvier 2016

1. Les prélèvements sont réalisés conformément aux bonnes pratiques en vigueur.

2. Sont présumées conformes à ces bonnes pratiques :

3. 1° Pour le formaldéhyde, la réalisation des prélèvements conformément à la norme NF ISO 16000-4 avril 2006 (Air intérieur, Partie 4 : Dosage du formaldéhyde-Méthode par échantillonnage diffusif) ;

4. 2° Pour le benzène, la réalisation des prélèvements conformément à la norme NF EN ISO 16017-2 octobre 2003 (Air intérieur, air ambiant et air des lieux de travail-Echantillonnage et analyse des composés organiques volatils par tube à adsorption/désorption thermique/chromatographie en phase gazeuse sur capillaire, Partie 2 : Echantillonnage par diffusion).

Article 7 Abrogé LEGIARTI000031834427

en vigueur le 2 janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I. ― Les analyses des prélèvements sont réalisées conformément aux bonnes pratiques en vigueur, selon les modalités prévues, selon le cas, aux II, III et IV.

2. Sont présumées conformes à ces bonnes pratiques, respectivement, pour le formaldéhyde, le benzène et le tétrachloroéthylène, la réalisation des analyses conformément aux normes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

3. II. - L'analyse du formaldéhyde est réalisée par désorption chimique, suivie d'une analyse par chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur ultra-violet.

4. La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 2 µg/m³ pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.

5. III. - L'analyse du benzène est réalisée par désorption thermique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme ou spectrométrie de masse.

6. La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 0,4 µg/m³ pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.

7. IV.-L'analyse du tétrachloroéthylène est réalisée par désorption thermique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse, ou par désorption chimique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse. La détection est réalisée au moyen d'un détecteur à ionisation de flamme. Une double détection (spectrométrie de masse)/ ionisation de flamme peut aussi être utilisée.

8. La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 20 µg/ m3 pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.

Article 7 Modifié LEGIARTI000025111644

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 2 janvier 2016

1. I. ― Les analyses des prélèvements sont réalisées conformément aux bonnes pratiques en vigueur, selon les modalités prévues, selon le cas, aux II et III.

2. Sont présumées conformes à ces bonnes pratiques, respectivement, pour le formaldéhyde et le benzène, la réalisation des analyses conformément aux normes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6.

3. II. - L'analyse du formaldéhyde est réalisée par désorption chimique, suivie d'une analyse par chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur ultra-violet.

4. La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 2 µg/m³ pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.

5. III. - L'analyse du benzène est réalisée par désorption thermique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme ou spectrométrie de masse.

6. La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 0,4 µg/m³ pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000031834429

en vigueur le 2 janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I. ― La mesure en continu du dioxyde de carbone pour l'évaluation du confinement de l'air est réalisée avec un appareil fonctionnant sur le principe de la spectrométrie d'absorption infrarouge non dispersif, répondant aux caractéristiques suivantes :

2. 1° Domaine de mesure minimum : 0 à 5 000 ppm ; 2° Incertitude de mesure ± (50 ppm + 5 % de la valeur lue) ; 3° Fréquence de mesurage : 1 point toutes les dix minutes ; 4° Capacité d'enregistrement des données couvrant un minimum de huit jours sur un pas de temps de dix minutes.

3. II. - Les résultats de mesure du dioxyde de carbone sont exploités pour calculer un indice de confinement selon la méthode décrite ci-après.

4. L'indice de confinement est calculé à partir d'une mesure en continu de la concentration de dioxyde de carbone dans l'air, exprimée en parties par million (ppm), avec un pas de temps d'enregistrement de dix minutes. La mesure en continu s'effectue pendant les seules périodes au cours desquelles le nombre d'élèves ou d'enfants effectivement présents dans la pièce est supérieur à 0,5 fois l'effectif théorique de la salle de classe ou d'activité et inférieur à 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce.

5. Les concentrations de dioxyde de carbone correspondant aux périodes retenues sont ensuite séparées en trois classes en fonction du nombre de valeurs inférieures ou égales à 1 000 ppm, comprises entre 1 000 et 1 700 ppm inclus, et supérieures à 1 700 ppm.

6. L'indice de confinement est alors calculé suivant la formule :

7. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

8. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120106&numTexte=17&pageDebut=00262&pageFin=00265

9. L'indice de confinement est calculé pour chaque pièce investiguée et arrondi au nombre entier le plus proche.

Article 8 Modifié LEGIARTI000025111646

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 2 janvier 2016

1. I. ― La mesure en continu du dioxyde de carbone pour l'évaluation du confinement de l'air est réalisée avec un appareil fonctionnant sur le principe de la spectrométrie d'absorption infrarouge non dispersif, répondant aux caractéristiques suivantes :

2. 1° Domaine de mesure minimum : 0 à 5 000 ppm ; 2° Incertitude à 20 °C et 1 013 mbar ± (50 ppm + 3 % de la valeur lue) ; 3° Résolution 1 ppm ; 4° Temps de réponse t63 200 secondes ; 5° Fréquence de mesurage : 1 point toutes les dix minutes ; 6° Capacité d'enregistrement des données couvrant un minimum de huit jours sur un pas de temps de dix minutes.

3. II. - Les résultats de mesure du dioxyde de carbone sont exploités pour calculer un indice de confinement selon la méthode décrite ci-après.

4. L'indice de confinement est calculé à partir d'une mesure en continu de la concentration de dioxyde de carbone dans l'air, exprimée en parties par million (ppm), avec un pas de temps d'enregistrement de dix minutes. La mesure en continu s'effectue pendant les seules périodes au cours desquelles le nombre d'élèves ou d'enfants effectivement présents dans la pièce est supérieur à 0,5 fois l'effectif théorique de la salle de classe ou d'activité et inférieur à 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce.

5. Les concentrations de dioxyde de carbone correspondant aux périodes retenues sont ensuite séparées en trois classes en fonction du nombre de valeurs inférieures à 1 000 ppm, comprises entre 1 000 et 1 700 ppm et supérieures à 1 700 ppm.

6. L'indice de confinement est alors calculé suivant la formule :

7. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

8. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120106&numTexte=17&pageDebut=00262&pageFin=00265

9. L'indice de confinement est calculé pour chaque pièce investiguée et arrondi au nombre entier le plus proche.

Article 9 LEGIARTI000046833086

1. Le rapport d'analyse des polluants mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement retrace, outre les informations prévues à cet article, pour chaque pièce ayant fait l'objet de prélèvements ou d'une mesure en continu :

2. 1° Les résultats obtenus à chaque période, comparés aux valeurs figurant à l'article 10 ; pour le benzène, les concentrations mesurées en intérieur sont également comparées à la concentration mesurée en extérieur ;

3. 2° Les moyennes des concentrations mesurées à chacune des deux périodes, le cas échéant ; lorsqu'une valeur-guide a été définie pour la substance polluante à l'article R. 221-29 du code de l'environnement, ces moyennes sont comparées à la valeur-guide.

4. Le rapport d'analyse des polluants est remis par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 du code de l'environnement au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement, dans une forme non modifiable.

5. Il comporte une référence textuelle ou le logotype du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme d'accréditation membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 9 Modifié LEGIARTI000031834432

en vigueur le 2 janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le rapport d'analyse des polluants mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement retrace, outre les informations prévues à cet article, pour chaque pièce ayant fait l'objet de prélèvements ou d'une mesure en continu :

2. 1° Les résultats obtenus à chaque période, comparés aux valeurs figurant à l'article 10 ; pour le benzène, les concentrations mesurées en intérieur sont également comparées à la concentration mesurée en extérieur ;

3. 2° La moyenne des concentrations mesurées sur les deux périodes, le cas échéant ; lorsqu'une valeur-guide a été définie pour la substance polluante à l'article R. 221-29 du code de l'environnement, cette moyenne est comparée à la valeur-guide.

4. Le rapport d'analyse des polluants est remis par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement, dans une forme non modifiable.

5. Il comporte une référence textuelle ou le logotype du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme d'accréditation membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.

Article 9 Modifié LEGIARTI000025111648

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 2 janvier 2016

1. Le rapport d'analyse des polluants mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement retrace, outre les informations prévues à cet article, pour chaque pièce ayant fait l'objet de prélèvements ou d'une mesure en continu :

2. 1° Les résultats obtenus à chaque période, comparés aux valeurs figurant à l'article 10 ; pour le benzène, les concentrations mesurées en intérieur sont également comparées à la concentration mesurée en extérieur ;

3. 2° La moyenne des concentrations mesurées sur les deux périodes, excepté pour le dioxyde de carbone ; lorsqu'une valeur-guide a été définie pour la substance polluante à l'article R. 221-29 du code de l'environnement, cette moyenne est comparée à la valeur-guide.

4. Le rapport d'analyse des polluants est soumis aux règles prévues par le II de l'article 3.

Article 10 LEGIARTI000046833093

1. Les valeurs mentionnées au 3° du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement sont fixées ci-dessous.


Substance

Valeur pour laquelle des investigations complémentaires sont menées

Valeur pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement est informé

Formaldéhyde

Concentration > 30 µg/ m3

Concentration > 100 µg/m3

Benzène

Concentration > 10 µg/m3

Dioxyde de carbone

Indice de confinement = 5
Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10 Modifié LEGIARTI000031834438

en vigueur le 2 janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les valeurs mentionnées au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement fixées ci-dessous.

SUBSTANCE

VALEUR POUR LAQUELLE DES INVESTIGATIONS

complémentaires doivent être menées et pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé

Formaldéhyde

Concentration > 100 µg/ m3

Benzène

Concentration > 10 µg/ m3

Dioxyde de carbone

Indice de confinement = 5

Tétrachloroéthylène

Concentration > 1 250 µg/ m3

Article 10 Modifié LEGIARTI000025111653

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 2 janvier 2016

1. Les valeurs mentionnées au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement fixées ci-dessous.



SUBSTANCE

VALEUR POUR LAQUELLE DES INVESTIGATIONS
complémentaires doivent être menées et pour laquelle
le préfet de département du lieu d'implantation
de l'établissement doit être informé

Formaldéhyde

Concentration ¹ 100 µg/ m ³

Benzène

Concentration ¹ 10 µg/ m ³

Dioxyde de carbone

Indice de confinement = 5

Chapitre III : Dispositions diverses (article 11)

Article 12 Abrogé LEGIARTI000031834442

en vigueur le 2 janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Si une campagne de mesure des polluants mentionnés à l'article 4 a été effectuée dans l'établissement moins de cinq ans avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 n'ait été constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de cette campagne de mesures.

2. Si l'établissement fait l'objet d'une campagne de mesures des polluants mentionnés à l'article 4, dans le cadre de la campagne nationale écoles ou de la campagne nationale bâtiments performants en énergie de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 ne soit constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de la campagne de mesures de cet établissement.

Article 12 Modifié LEGIARTI000025111655

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 2 janvier 2016

1. Si une campagne de mesure des trois polluants mentionnés à l'article 4 a été effectuée dans l'établissement moins de cinq ans avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 n'ait été constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de cette campagne de mesures.

Article 13 LEGIARTI000025111657

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Article 14 LEGIARTI000025111660

1. La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000046833102


Étapes clés

Campagnes de mesures des polluants réglementés mentionnées au I du R. 221-30 du code de l'environnement

Seuil de déclenchement des campagnes de mesures (*)

Petite école (7 classes maximum) parmi les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré au titre du 3° du II de l'article R. 221-30

Moyenne école (8-12 classes) parmi les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré au titre du 3° du II de l'article R. 221-30

Grande école (≥ 13 classes) parmi les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré au titre du 3° du II de l'article R. 221-30

+

Etablissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans au titre du 1° du II de l'article R. 221-30

+

Accueil de loisirs au titre du II. 2 du R. 221-30

Gros travaux (neuf/ réhabilitation)

Livraison-bâtiment neuf

Campagne complète des polluants réglementés

Pas de seuil

Livraison-extension bâtiment existant

Campagne complète des polluants réglementés

Pas de seuil

Livraison-rénovation lourde, rénovation énergétique

Campagne complète des polluants réglementés

Pas de seuil

Petits & moyens travaux

Changement/ ajout/ suppression du système de ventilation

Campagne complète des polluants réglementés

75 %

50 %

25 %

Changement des fenêtres/ portes-fenêtres/ portes donnant sur l'extérieur

Campagne complète des polluants réglementés

75 %

50 %

25 %

Changement du revêtement de sol

Campagne partielle : formaldéhyde

75 %

50 %

25 %

Travaux sur les parois intérieures

Campagne partielle : formaldéhyde + dioxyde de carbone en cas d'impact sur les conditions du renouvellement de l'air

75 %

50 %

25 %

Changement du faux-plafond/ plafond

Campagne partielle : formaldéhyde + dioxyde de carbone en cas d'impact sur les conditions du renouvellement de l'air

75 %

50 %

25 %

Actions sur les locaux

Changement de la disposition des pièces (parois intérieures)

Campagne partielle : formaldéhyde + dioxyde de carbone en cas d'impact sur les conditions du renouvellement de l'air

75 %

50 %

25 %

Changement pérenne de l'effectif d'occupation avec un effectif supérieur à 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce

Campagne partielle : dioxyde de carbone

Pas de seuil

Changement pérenne d'activité susceptible d'accroître les concentrations en dioxyde de carbone

Campagne partielle : dioxyde de carbone

Pas de seuil

1. (*) Le calcul du seuil s'opère en rapportant la surface du plancher des pièces concernées par les travaux présentés dans le tableau à la surface du plancher des pièces du bâtiment ou de l'établissement concerné telles que définies au I de l'article 2. Le calcul du seuil prend également en compte les situations suivantes :

2. -dans le cas où l'établissement est constitué d'un ou plusieurs bâtiments, la campagne de mesures des polluants concerne l'ensemble du ou des bâtiments dans lequel l'étape clé est réalisée ;

3. -dans le cas où l'établissement est intégré dans une partie d'un bâtiment, la campagne de mesures des polluants concerne uniquement l'ensemble de l'établissement ;

4. -dans le cas où le bâtiment est concerné par plusieurs étapes clés, l'ensemble de la surface du plancher des pièces concernées par les étapes clés est retenue dans le calcul du seuil.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Fait le 5 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Benoist Apparu

Textes cités liens · DILA4

1°, 2° et 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement
Cité par 8 textes
Code de l'environnement - art. D221-38 (VD)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 janvier 2012).

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