Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 2012
NatureDécret
Signé le1er août 2012
Publié le3 août 2012
Articles1 article en vigueur
NORMENH1220219D
IdentifiantLEGITEXT000026253047
RéférenceDécret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : membres du corps des personnels de direction des établissements d'enseignement et de formation relevant du ministère de l'éducation nationale. Objet : création d'une indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er septembre 2012 en ce qui concerne la part fonctionnelle de la nouvelle indemnité. La part liée aux résultats pourra être versée, à compter de cette même date, aux personnels ayant fait l'objet d'un entretien professionnel au titre de l'année 2012, à l'échéance de leur lettre de mission triennale. Elle pourra être versée aux autres membres du corps, progressivement, selon l'année d'échéance de leur lettre de mission, qui conditionnera la tenue de leur entretien professionnel. Notice : le présent décret simplifie le régime indemnitaire en substituant à cinq indemnités (indemnité de sujétions spéciales, indemnité de responsabilité et de direction, indemnité pour établissement annexé, indemnité d'intérim, indemnité de charge administrative pour faisant fonction) une indemnité constituée de deux parts : ― une part fonctionnelle, variable selon la nature des fonctions et le classement de l'établissement, est versée mensuellement. Elle est majorée lorsque l'établissement n'est pas doté d'un poste d'adjoint. Elle intègre un complément fonctionnel indemnisant la charge liée à la direction d'établissements regroupés ; ― une part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel est déterminée par application d'un coefficient de 0 à 3 à un montant de référence valant pour la période couverte par la lettre de mission de l'agent. Son versement est triennal. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe les montants annuels de la part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions, du complément fonctionnel et de la part résultats. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 71-847 du 13 octobre 1971 modifié portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;

Vu le décret n° 99-770 du 6 septembre 1999 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 modifié portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 15 mars 2012,

Décrète :

Article 1 Abrogation différée LEGIARTI000026253059

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er décembre 2024

1. Les personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, ainsi qu'en qualité de directeur ou de directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ou de directeur adjoint chargé d'une section d'enseignement général et professionnel adapté mentionnés à l'article 2 du même décret perçoivent une indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2 Abrogation différée LEGIARTI000042863416

en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 1er décembre 2024

1. L'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats comprend deux parts :

2. ― une part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées ;

3. ― une part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel annuel prévu à l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 susvisé.

Nota : Conformément aux I et II de l'article 4 du décret n° 2020-1702 du 24 décembre 2020 modifiant certaines dispositions du décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, ces dispositions s'appliquent : à la part tenant compte des résultats servie au titre des évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2021, sous réserve du II du présent article. Les personnels mentionnés au I du présent article, dont la période triennale de la lettre de mission s'achève le 31 août 2022 ou le 31 août 2023, demeurent régis, pour la part tenant compte des résultats servie au titre de cette période, par les dispositions des articles 2 à 4 du décret du 1er août 2012 susvisé, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000026253063

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 28 décembre 2020

1. L'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats comprend deux parts :

2. ― une part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées ;

3. ― une part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 susvisé.

Article 3 Abrogation différée LEGIARTI000042863424

en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 1er décembre 2024

1. Les montants individuels de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit :

2. I. ― La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement. Cette part comprend deux éléments cumulables :

3. ― une part dont le montant est défini compte tenu des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement d'affectation. Le montant de cette part est majoré de 15 % pour les personnels de direction exerçant leurs fonctions en qualité de chef d'établissement lorsque cet établissement n'est pas doté d'un poste d'adjoint ;

4. ― un complément fonctionnel attribué aux chefs d'établissement qui sont chargés soit de la direction administrative et pédagogique, soit de la direction administrative d'un ou de plusieurs autres établissements. Ce complément est attribué au titre de chacun de ces autres établissements compte tenu de leur catégorie et de la direction exercée.

5. II. ― La part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel annuel est déterminée par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 au montant de référence prévu à l'article 4 du présent décret.

6. Ce montant fait l'objet d'un versement annuel, non reconductible d'une année sur l'autre.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1702 du 24 décembre 2020 modifiant certaines dispositions du décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, ces dispositions s'appliquent : I. A la part tenant compte des résultats servie au titre des évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2021, sous réserve du II du présent article. II. Les personnels mentionnés au I du présent article, dont la période triennale de la lettre de mission s'achève le 31 août 2022 ou le 31 août 2023, demeurent régis, pour la part tenant compte des résultats servie au titre de cette période, par les dispositions des articles 2 à 4 du décret du 1er août 2012 susvisé, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026253065

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Les montants individuels de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit :

2. I. ― La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement. Cette part comprend deux éléments cumulables :

3. ― une part dont le montant est défini compte tenu des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement d'affectation. Le montant de cette part est majoré de 15 % pour les personnels de direction exerçant leurs fonctions en qualité de chef d'établissement lorsque cet établissement n'est pas doté d'un poste d'adjoint ;

4. ― un complément fonctionnel attribué aux chefs d'établissement qui sont chargés soit de la direction administrative et pédagogique, soit de la direction administrative d'un ou de plusieurs autres établissements. Ce complément est attribué au titre de chacun de ces autres établissements compte tenu de leur catégorie et de la direction exercée.

5. II. ― La part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel est déterminée par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 à un montant de référence valant pour la période de trois années scolaires couverte par la lettre de mission prévue à l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 susvisé.

6. Ce coefficient est arrêté par le recteur d'académie au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 2, après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale. Ce dernier notifie le montant individuel de la part résultats à l'agent.

7. Son versement est triennal, à l'échéance de la période susmentionnée de trois années scolaires, excepté dans les cas où l'agent se trouve dans la situation d'être admis à la retraite ou d'atteindre la limite d'âge ou d'obtenir un détachement, une mise à disposition ou une disponibilité au cours de cette période de référence. Dans ces cinq situations, le versement intervient postérieurement à l'entretien professionnel conduit avant le départ de l'agent.

Article 4 Abrogation différée LEGIARTI000042863428

en vigueur le 28 décembre 2020, jusqu'au 1er décembre 2024

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe :

2. ― les montants annuels de la part attribuée au titre des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement ;

3. ― les montants annuels du complément fonctionnel prévu au I de l'article 3 ;

4. ― le montant de référence annuel de la part résultats.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1702 du 24 décembre 2020 modifiant certaines dispositions du décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, ces dispositions s'appliquent : I. A la part tenant compte des résultats servie au titre des évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2021, sous réserve du II du présent article. II. Les personnels mentionnés au I du présent article, dont la période triennale de la lettre de mission s'achève le 31 août 2022 ou le 31 août 2023, demeurent régis, pour la part tenant compte des résultats servie au titre de cette période, par les dispositions des articles 2 à 4 du décret du 1er août 2012 susvisé, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000026253067

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 28 décembre 2020

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe :

2. ― les montants annuels de la part attribuée au titre des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement ;

3. ― les montants annuels du complément fonctionnel prévu au I de l'article 3 ;

4. ― le montant de référence de la part résultats.

Article 5 Abrogation différée LEGIARTI000026253061

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er décembre 2024

1. Le fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement, de directeur, de chef d'établissement adjoint ou de directeur adjoint dans les établissements, les unités ou les sections mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoit la part tenant compte des responsabilités et des sujétions afférente au poste dont il assure l'intérim au prorata de la durée d'exercice de cet intérim. Si cette part est inférieure au montant des indemnités à caractère fonctionnel perçues antérieurement à sa désignation pour assurer l'intérim, il conserve le bénéfice de ces indemnités.

2. Le personnel de direction remplacé dans les conditions prévues ci-dessus cesse de bénéficier de la part tenant compte des responsabilités et des sujétions pendant la durée de son remplacement.

3. Dans les lycées dépourvus de poste d'adjoint, le membre du personnel enseignant ou le conseiller principal d'éducation faisant fonction d'adjoint au chef d'établissement perçoit 45 % de la part prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 ci-dessus, applicable à ce poste. Cette indemnité ne peut être allouée qu'à un seul faisant fonction d'adjoint par établissement.

Article 6 Abrogation différée LEGIARTI000031119051

en vigueur le 1er septembre 2015, jusqu'au 1er décembre 2024

1. L'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et responsabilités, à l'exception de celles prévues par :

2. 1° Le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " ;

3. 2° Le décret n° 2015-1089 du 28 août 2015 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Nota : Décret n° 2015-1089 du 28 août 2015, art. 6 II : l'article 6 du décret du 1er août 2012 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeure applicable aux personnels de direction bénéficiant des dispositions des articles 18 et 19 du décret du 28 août 2015 susvisé, pour la durée prévue par ces mêmes dispositions. Il demeure applicable aux personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret pour la durée restant à courir de la période prévue à l'article 4 du décret du 6 septembre 1999 susmentionné.

Article 6 Modifié LEGIARTI000026253069

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2015

1. L'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et responsabilités, à l'exception de celles prévues par :

2. 1° Le décret du 11 septembre 1990 susvisé instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;

3. 2° Le décret du 6 septembre 1999 susvisé instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

4. 3° Le décret du 12 septembre 2011 susvisé instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite.

Article 7 Abrogation différée LEGIARTI000026253057

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er décembre 2024

1. Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 2012.

2. A compter de cette même date, les personnels mentionnés à l'article 1er qui auront fait l'objet d'un entretien professionnel au titre de l'année 2012 pourront bénéficier de la part résultats selon les modalités définies au II de l'article 3. Les personnels dont l'entretien professionnel doit intervenir, en application de l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 susvisé, en 2013 ou 2014 bénéficieront de cette part dans les conditions fixées au II de l'article 3, respectivement, en 2013 ou 2014.

3. A titre transitoire, pour l'année scolaire 2012-2013, les personnels qui assuraient au cours de l'année scolaire 2011-2012 l'intérim d'un chef d'établissement ou d'un chef d'établissement adjoint ou d'un directeur adjoint de section d'enseignement général et professionnel adapté et qui sont maintenus dans ces fonctions dans le même établissement à la rentrée scolaire 2012 peuvent conserver, à titre personnel, le même niveau d'indemnisation que celui perçu au titre de l'année scolaire 2011-2012 si celui-ci est plus favorable.

Article 8 LEGIARTI000026253071

A abrogé :

  • Décret n°71-847 du 13 octobre 1971 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15
    Divisions : TITRE I : Personnels des enseignements général, technique et professionnel ; CHAPITRE I : Dispositions permanentes. ; CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
  • Décret n°2002-47 du 9 janvier 2002 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 3-1, art. 4, art. 5, art. 6
    Divisions : Chapitre Ier : Indemnité de responsabilité de direction. ; Chapitre II : Indemnité de sujétions spéciales.

Article 9 Abrogation différée LEGIARTI000026253073

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er décembre 2024

1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA10

Cité par 8 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 août 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026253047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.