Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-156 du 20 février 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans des établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le20 février 2013
Publié le22 février 2013
Articles1 article en vigueur
NORMCCB1229371D
IdentifiantLEGITEXT000027094531
RéférenceDécret n° 2013-156 du 20 février 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans des établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : professionnels de l'enseignement supérieur des arts plastiques et particuliers (étudiants, parents). Objet : le décret réorganise l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les diplômes nationaux sanctionnant les enseignements dispensés par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autres que les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle continuent, jusqu'au 1er juillet 2015, d'être délivrés par le préfet de région. Notice : la réforme de l'enseignement supérieur d'arts plastiques tire les conséquences de l'inscription de cet enseignement dans le schéma européen de l'enseignement supérieur, notamment l'attribution du grade de master au diplôme national supérieur d'arts plastiques. Sont désormais autorisés à délivrer des diplômes nationaux les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle. La compétence du directeur d'établissement pour délivrer les diplômes nationaux se substitue ainsi à celle du préfet. Le décret définit par ailleurs les cycles d'enseignement supérieur d'arts plastiques conduisant à un diplôme national ainsi que les spécialités correspondantes. Il fixe les conditions de délivrance des diplômes nationaux et précise le champ des établissements autorisés à dispenser des enseignements supérieurs d'arts plastiques sanctionnés par des diplômes délivrés ou agréés par l'Etat. Références : le présent décret est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 216-3 et L. 75-10-1 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 114-3 et L. 114-3-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1431-5 ;

Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 juin 2012,

Décrète :

Article 8 LEGIARTI000027094546

A abrogé :

  • Décret n°88-1033 du 10 novembre 1988 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

Chapitre Ier : Les diplômes nationaux d'arts plastiques

Article 1 Abrogé LEGIARTI000027094540

en vigueur le 23 février 2013, jusqu'au 21 août 2013

1. L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :

2. 1° Un premier cycle composé de deux cursus conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national d'arts plastiques.

3. Le cursus conduisant au diplôme national d'arts et techniques propose aux étudiants les options suivantes : design graphique, design d'espace, design de produit et design textile.

4. Le cursus conduisant au diplôme national d'arts plastiques propose aux étudiants les options suivantes : art, design et communication ;

5. 2° Un second cycle composé d'un cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.

6. Le cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique propose aux étudiants les options suivantes : art, design et communication.

7. Les options de chaque cursus peuvent être complétées par des spécialités.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000027094548

en vigueur le 23 février 2013, jusqu'au 21 août 2013

1. Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000027094551

en vigueur le 23 février 2013, jusqu'au 21 août 2013

1. Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux articles 5 à 7.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000027094553

en vigueur le 23 février 2013, jusqu'au 21 août 2013

1. L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Chapitre II : L'autorisation à délivrer des diplômes nationaux et l'habilitation à dispenser des enseignements

Article 5 Abrogé LEGIARTI000027094542

en vigueur le 23 février 2013, jusqu'au 21 août 2013

1. Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1 du code de l'éducation, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :

2. 1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;

3. 2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art au sein des équipes enseignantes et des jurys ;

4. 3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;

5. 4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article 4.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000027094555

en vigueur le 23 février 2013, jusqu'au 21 août 2013

1. L'autorisation des établissements mentionnés à l'article 5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000027094544

en vigueur le 23 février 2013, jusqu'au 21 août 2013

1. Sont habilités, au sens de l'article L. 216-3 du code de l'éducation, à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :

2. 1° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ;

3. 2° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 9 Abrogé LEGIARTI000027094557

en vigueur le 23 février 2013, jusqu'au 21 août 2013

1. La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti

Textes cités liens · DILA5

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de la recherche (V)
code de l'éducation
Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 février 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027094531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.