Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 février 2014
Publié le6 février 2014
Articles1 article en vigueur
NORAFSH1328911D
IdentifiantLEGITEXT000028566849
RéférenceDécret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs techniques spécialisés et éducateurs de jeunes enfants relevant de la fonction publique hospitalière. Objet : refonte des corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : dans le cadre de la réforme statutaire de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, le présent décret a pour objet de faire bénéficier les personnels des corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants d'une revalorisation et de la modification de leur déroulement de carrière. La grille indiciaire proposée, commune aux trois corps, est identique à celles des corps correspondants des deux autres fonctions publiques. Ce présent décret reprend et actualise le statut particulier des trois corps concernés. Il prévoit notamment les dispositions transitoires et finales ainsi que les modalités de reclassement pour les fonctionnaires appartenant à ces corps précités. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n° 92-75 du 21 janvier 1992 modifié relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 15 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 20 LEGIARTI000028566906

A abrogé :

  • Décret n°93-656 du 26 mars 1993 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 19-1, art. 20
    Divisions : Titre Ier : Dispositions générales. ; Titre II : Modalités de recrutement. ; Titre III : Nomination et titularisation. ; Titre IV : Avancement. ; Titre V : Dispositions diverses. ; Titre VI : Dispositions transitoires.
  • Décret n°93-653 du 26 mars 1993 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19
    Divisions : Titre Ier : Dispositions générales. ; Titre II : Modalités de recrutement. ; Titre III : Nomination et titularisation. ; Titre IV : Avancement. ; Titre V : Dispositions diverses. ; Titre VI : Dispositions transitoires.
  • Décret n°93-655 du 26 mars 1993 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18
    Divisions : Titre Ier : Dispositions générales. ; Titre II : Modalités de recrutement. ; Titre III : Nomination et titularisation. ; Titre IV : Avancement. ; Titre V : Dispositions diverses. ; Titre VI : Dispositions transitoires.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000028566908

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 1er février 2019

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 Abrogé LEGIARTI000028566868

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 1er février 2019

1. Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels socio-éducatifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :

2. 1° Le corps des conseillers en économie sociale et familiale ;

3. 2° Le corps des éducateurs techniques spécialisés ;

4. 3° Le corps des éducateurs de jeunes enfants.

5. Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000032572154

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :

2. 1° La classe normale qui comporte douze échelons ;

3. 2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.

Article 2 Modifié LEGIARTI000028566870

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :

2. 1° La classe normale qui comporte treize échelons ;

3. 2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000028566872

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 1er février 2019

1. I. - Les conseillers en économie sociale et familiale ont pour mission de former, de conseiller et d'informer, dans le domaine de la vie quotidienne, les personnels de l'établissement en vue de contribuer à améliorer les conditions de séjour des usagers et de favoriser leur insertion sociale. Ils exercent les mêmes missions au bénéfice direct des usagers. Ils assurent un rôle de conseiller technique pour l'organisation interne de l'établissement.

2. II. - Les éducateurs techniques spécialisés ont pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies dans l'établissement par la mise en œuvre des activités techniques dont ils orientent le choix. Ils participent à l'organisation du fonctionnement des ateliers ainsi qu'à celle de la production. Ils peuvent avoir la responsabilité de plusieurs ateliers et encadrer des moniteurs d'atelier.

3. III. - Les éducateurs de jeunes enfants ont pour mission, en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux, avec l'équipe soignante et avec les familles, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent hors de leur famille. Ils concourent à leur socialisation, en vue notamment de les préparer à la vie scolaire et au retour dans leur famille.

4. IV. - Les conseillers en économie sociale et familiale, les éducateurs techniques spécialisés et les éducateurs de jeunes enfants participent à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.

Chapitre II : Modalités de recrutement

Article 4 Abrogé LEGIARTI000028566874

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 1er février 2019

1. I. - Les personnels des corps régis par le présent décret sont recrutés par concours sur titres organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert :

2. 1° Pour le corps de conseiller en économie sociale et familiale, aux titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° Pour le corps d'éducateur technique spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

4. 3° Pour le corps d'éducateur de jeunes enfants, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.

5. II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000028566876

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 1er février 2019

1. Les avis d'ouverture des concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

Chapitre III : Nomination et titularisation

Article 6 Abrogé LEGIARTI000028566878

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 1er février 2019

1. Les candidats recrutés en application de l'article 4 sont nommés, selon le cas, conseiller en économie sociale et familiale stagiaire, éducateur technique spécialisé stagiaire ou éducateur de jeunes enfants stagiaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

2. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les agents qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000028566880

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 1er février 2019

1. Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade du corps correspondant, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 8, 9 et 10 du présent décret et de celles des articles 14, 15 et 17 du décret du 14 juin 2011 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

3. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

4. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000036440082

en vigueur le 24 décembre 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C3

de la catégorie C


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

Premier grade

Echelons


Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée d'échelon


10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

A partir d'un an et quatre mois

5e échelon

Sans ancienneté

Avant un an et quatre mois

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C2

de la catégorie C


NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

Premier grade

Echelons


Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée d'échelon


12e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C1

de la catégorie C


NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

Premier grade

Echelons


Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée d'échelon


11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4. A compter du 1er janvier 2021, les agents détenant le 12e échelon du grade C1 sont classés, avec conservation de l'ancienneté acquise, au 6e échelon du premier grade.

5. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

6. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.

7. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.

8. V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

10. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 8 Modifié LEGIARTI000032572569

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 24 décembre 2017

1. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C3

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

Premier grade

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

A partir d'un an et quatre mois

5e échelon

Sans ancienneté

Avant un an et quatre mois

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C2

de la catégorie C

NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

Premier grade

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C1

de la catégorie C

NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

Premier grade

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4. A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon du grade C1 sont classés, avec conservation de l'ancienneté acquise, au 6e échelon du premier grade.

5. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

6. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.

7. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.

8. V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

10. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 8 Modifié LEGIARTI000032572150

en vigueur le 22 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
(catégorie B)

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

11e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an quatre mois

- avant un an quatre mois

6e

5e

Sans ancienneté

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- à partir de six mois

- avant six mois

5e

4e

Sans ancienneté

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

1er échelon

4e

Ancienneté acquise

2. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
(catégorie B)

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

10e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e

Ancienneté acquise

6e échelon

4e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon :

- à partir d'un an quatre mois

- avant un an quatre mois

4e

3e

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

- à partir de six mois

- avant six mois

2e

1er

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

Ancienneté acquise majorée de six mois

3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade du corps correspondant comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade du corps correspondant dans lequel il est classé.

5. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

6. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

7. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

8. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 8 Modifié LEGIARTI000028566882

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 22 mai 2016

1. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
(catégorie B)

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

11e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an quatre mois

- avant un an quatre mois

6e

5e

Sans ancienneté

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- à partir de six mois

- avant six mois

5e

4e

Sans ancienneté

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

1er échelon

4e

Ancienneté acquise

2. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
(catégorie B)

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

10e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e

Ancienneté acquise

6e échelon

4e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon :

- à partir d'un an quatre mois

- avant un an quatre mois

4e

3e

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

- à partir de six mois

- avant six mois

2e

1er

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

Ancienneté acquise majorée de six mois

3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade du corps correspondant comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

4. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade du corps correspondant dans lequel il est classé.

5. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

6. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

7. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

8. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000032572152

en vigueur le 22 mai 2016, jusqu'au 1er février 2019

1. Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les fonctionnaires des corps régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondantes à celles dans lesquelles ils sont nommés par un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 ci-dessus, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.

2. Cette reprise ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 9 Modifié LEGIARTI000028566884

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 22 mai 2016

1. Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les fonctionnaires des corps régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondantes à celles dans lesquelles ils sont nommés par un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 ci-dessus, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.

2. Cette reprise ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000028566886

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 1er février 2019

1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.

2. Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 du présent décret, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Chapitre IV : Avancement

Article 11 Abrogé LEGIARTI000032572745

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade : classe supérieure

11e échelon

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Premier grade : classe normale

12e échelon

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

2. II. - (Suppprimé).

Article 11 Modifié LEGIARTI000032572147

en vigueur le 22 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade : classe supérieure

11e échelon
―
10e échelon
3 ans
9e échelon
2 ans 6 mois
8e échelon
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an

Premier grade : classe normale

13e échelon
―
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an

2. II. - (Suppprimé).

Article 11 Modifié LEGIARTI000028566888

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 22 mai 2016

1. I. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

MOYENNE

Deuxième grade : classe supérieure
11e échelon
―
10e échelon
3 ans
9e échelon
2 ans 6 mois
8e échelon
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Premier grade : classe normale
13e échelon
―
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an

2. II. - La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne majorée du quart. La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart. Cette durée ne peut être inférieure à un an.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000032572764

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. I. - Peuvent être promus dans le second grade de leur corps respectif, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires du premier grade d'un des corps mentionnés à l'article 1er justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

2. II. - Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

dans le premier grade du corps

NOUVELLE SITUATION

dans le deuxième grade du corps

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 12 Modifié LEGIARTI000032572143

en vigueur le 22 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Peuvent être nommés dans le second grade de leur corps respectif, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires régis par le présent décret ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressée le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon du premier grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie B ou équivalent.

2. II. - Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE DE CLASSE SUPÉRIEURE

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

9e

Ancienneté acquise

12e échelon

8e

5/8 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e

Ancienneté acquise

7e échelon

3e

Ancienneté acquise

6e échelon

2e

Ancienneté acquise

5e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise

3. III. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein de chaque corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.

Article 12 Modifié LEGIARTI000028566890

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 22 mai 2016

1. I. - Peuvent être nommés dans le second grade de leur corps respectif, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires régis par le présent décret ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressée le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon du premier grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie B ou équivalent.

2. II. - Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE DE CLASSE SUPÉRIEURE

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

13e échelon

9e

Ancienneté acquise

12e échelon

8e

5/8 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e

Ancienneté acquise

7e échelon

3e

Ancienneté acquise

6e échelon

2e

Ancienneté acquise

5e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise

3. III. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein de chaque corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 13 Abrogé LEGIARTI000028566892

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 1er février 2019

1. I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.

2. II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps correspondant sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.

3. III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps correspondant régi par le présent décret.

4. IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 14 Abrogé LEGIARTI000028566894

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les conseillers en économie sociale et familiale régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, les éducateurs techniques spécialisés régis par le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et les éducateurs de jeunes enfants régis par le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière sont intégrés respectivement dans les corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :

SITUATION
avant reclassement

NOUVELLE SITUATION

Classe supérieure ou grade de conseiller
en économie sociale et familiale principal

Classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

10e

Ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de trois ans

- avant trois ans

10e

9e

Sans ancienneté

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an six mois

- avant un an six mois

8e

7e

5/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

4e

Ancienneté acquise

1er échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

3e

2e

Deux fois l'ancienneté acquise au de-là d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

Classe normale ou grade de conseiller
en économie sociale et familiale

Classe normale

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

13e

Ancienneté acquise

9e échelon :

- à partir de deux ans

- avant deux ans

12e

11e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà deux ans

3 /2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

10e

Ancienneté acquise

7e échelon

9e

Ancienneté acquise

6e échelon

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

7e

6e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

5e

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

4e

3e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an six mois

- avant un an six mois

3e

2e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

1er échelon :

- à partir de six mois

- avant six mois

2e

1er

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

Deux fois l'ancienneté acquise

2. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

3. III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000028566896

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

2. II. - Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans les corps régis par les dispositions des décrets du 26 mars 1993 précités avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans les corps correspondants régis par le présent décret.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000028566898

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents stagiaires dans les corps régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans les corps correspondants régis par le présent décret.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000028566900

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les corps correspondants régis par le présent décret. Ils sont classés dans ces derniers corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 14.

2. II. - Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. III. - Les services accomplis en position de détachement dans les corps régis parle décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps correspondants régis par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000028566902

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le présent décret.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000028566904

en vigueur le 7 février 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les tableaux d'avancement de grade, établis au titre de l'année au cours de laquelle est prononcée l'intégration des fonctionnaires promus dans l'un des corps régis par le présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

2. Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade et avaient été classés dans le grade d'avancement en application des dispositions des décrets n° 93-653 du 26 mars 1993 portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 14 du présent décret.

Fait le 4 février 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA13

Code de la santé publique (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Cité par 9 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 février 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028566849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.