Article 2 LEGIARTI000030516488
A modifié :
- Décret n°87-830 du 6 octobre 1987 : art. 1, art. 2, art. 3
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : propriétaires de navires, autorités portuaires, Etat. Objet : traitement des navires abandonnés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : lorsqu'un navire est abandonné et qu'il présente un danger ou entrave de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires, l'autorité compétente de l'Etat peut alors prescrire au propriétaire, ou exécuter elle-même s'il s'abstient ou s'y refuse, les mesures nécessaires pour y mettre fin, mesures qui comprennent notamment le déplacement et, le cas échéant, la destruction du navire, ainsi que l'évacuation des produits de la cargaison. La loi autorise également l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque le navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, à prononcer la déchéance des droits du propriétaire, sur demande des personnes publiques concernées. Le décret transfère la compétence pour prononcer cette déchéance du ministre chargé de la marine marchande au préfet maritime si le navire se situe dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, au commandant d'arrondissement maritime si le navire se trouve dans un port militaire ou au préfet de département dans tous les autres cas. Une fois la déchéance prononcée, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5141-1 à L. 5141-7, L. 5761-1 et L. 5771-1 ;
Vu le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 février 2015 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 28 janvier 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
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1. L'article 11 est abrogé.
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1. Le Premier ministre et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 avril 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 avril 2015).