Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-653 du 10 juin 2015 portant application au partenaire d'un pacte civil de solidarité et au concubin de dispositions prévues en matière de rentes d'ayants droit au livre IV du code de la sécurité sociale et extension aux régimes des salariés et des non-salariés agricoles de dispositions prévues au même code en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 juin 2015
NatureDécret
Signé le10 juin 2015
Publié le13 juin 2015
Articles4 articles en vigueur
NORAFSS1508676D
IdentifiantLEGITEXT000030719581
RéférenceDécret n° 2015-653 du 10 juin 2015 portant application au partenaire d'un pacte civil de solidarité et au concubin de dispositions prévues en matière de rentes d'ayants droit au livre IV du code de la sécurité sociale et extension aux régimes des salariés et des non-salariés agricoles de dispositions prévues au même code en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin d'un assuré du régime général décédé par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; entreprises relevant du régime général ; non-salariés, salariés et employeurs relevant des régimes agricoles et caisses de mutualité sociale agricole. Objet : alignement des droits des partenaires d'un pacte civil de solidarité et des concubins sur ceux des conjoints pour l'accès à une rente d'accident du travail, modification des modalités de récupération des sommes accordées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle lié à la faute inexcusable de l'employeur et extension aux régimes agricoles des pénalités applicables. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a harmonisé les conditions d'attribution, de calcul et de retrait des rentes d'ayants droit prévues au bénéfice des conjoints, partenaires ou concubins de victimes décédées d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le présent décret en tire les conséquences sur les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale relatives à ces rentes. En application de l'article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui a modifié les conditions de récupération des sommes représentatives des majorations de rente ou de capital accordées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle lié à une faute inexcusable de l'employeur, ce décret adapte les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime. Enfin, en application de l'article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, il modifie le code de la sécurité sociale pour étendre aux caisses de mutualité sociale agricole les dispositions relatives aux pénalités que les caisses de sécurité sociale peuvent appliquer en cas de non-respect des textes par les assurés, les employeurs ou les professionnels de santé. Références : ce décret est pris pour l'application de l'article 99 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, de l'article 86 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et de l'article 84 de la loi n° 2013-1203 du 24 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code civil, notamment son article 515-8 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 99 ;

Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 86 ;

Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 84 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 avril 2015 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 mai 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RENTES DES AYANTS DROIT DE VICTIMES DÉCÉDÉES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE RÉCUPÉRATION DES SOMMES REPRÉSENTATIVES DES MAJORATIONS DE RENTE OU DE CAPITAL ACCORDÉES EN CAS DE SINISTRE PROFESSIONNEL LIÉ À UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PÉNALITÉS APPLICABLES DANS LES RÉGIMES DE SALARIÉS ET NON-SALARIÉS AGRICOLES

Article 4 LEGIARTI000030719604

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA7

Code civil (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
article 84 de la loi n° 2013-1203 du 24 décembre 2013

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juin 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030719581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.