Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions territoriales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier

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NatureDécret
Signé le30 mai 2013
Publié le1er juin 2013
Articles3 articles en vigueur
NORTRAT1237594D
IdentifiantLEGITEXT000031662440
RéférenceDécret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions territoriales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : professionnels du transport routier de marchandises et de personnes et commissionnaires de transport. Objet : composition, missions et modalités de fonctionnement de la Commission nationale des sanctions administratives et des commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les commissions régionales dont les mandats sont en cours continuent à siéger jusqu'à la nomination des nouvelles commissions prévues par le présent décret, et au plus pendant un délai de douze mois à compter de sa publication. Notice : certaines sanctions infligées aux entreprises de transport routier et aux commissionnaires de transport ― notamment, pour ces derniers, la radiation du registre ― ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives. Ce rôle était joué, jusqu'alors, par le Conseil national des transports (CNT) et par des commissions régionales des sanctions administratives. Les dispositions issues de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ― qui ont refondu l'organisation du CNT ― et des règlements relatifs au « paquet routier » européen conduisent à modifier ces règles de concertation propres au transport routier. Les nouvelles commissions régionales sont placées auprès du préfet de la région où l'entreprise a son siège et sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif. La commission nationale ― instituée à l'origine comme une formation du CNT ― est désormais directement placée auprès du ministre chargé des transports. Elle est chargée de formuler un avis sur les recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales. Le décret instituant le CNT et les comités régionaux des transports est parallèlement abrogé. Par ailleurs, le décret modifie certaines dispositions relatives aux sanctions administratives telles qu'elles ont été introduites par le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier. Ces modifications visent essentiellement à préciser la gravité des infractions pouvant donner lieu à sanctions administratives et à conforter la procédure de retrait des titres administratifs de transport et d'immobilisation des véhicules. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;

Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1452-1, L. 3114-2, L. 3113-1, L. 3211-1 et L. 3452-1 à L. 3452-5-2 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 19 LEGIARTI000027482459

A modifié :

  • Décret n°90-200 du 5 mars 1990 : art. 6, art. 21

Article 20 LEGIARTI000027482461

A modifié :

  • Décret n°85-891 du 16 août 1985 : art. 6, art. 44-1, art. 46

Article 21 LEGIARTI000027482463

A modifié :

  • Décret n°99-752 du 30 août 1999 : art. 7, art. 18, art. 19

TITRE Ier : COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 1 Abrogé LEGIARTI000027482439

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La Commission nationale des sanctions administratives, placée auprès du ministre chargé des transports, est compétente pour formuler des avis sur les recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanction pour manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises, prononcées en application des articles 6, 44-1 et 44-2 du décret du 16 août 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 5 mars 1990 susvisé et des articles 7, 18 et 18-1 du décret du 30 août 1999 susvisé.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000029220486

en vigueur le 11 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― La Commission nationale des sanctions administratives est composée :

2. 1° D'un membre en activité ou honoraire du Conseil d'Etat et d'un membre en activité ou honoraire de la Cour des comptes, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes, qui assurent respectivement les fonctions de président et de vice-président de la commission ;

3. 2° D'un représentant du ministre chargé des transports ;

4. 3° D'un représentant du ministre chargé du travail ;

5. 4° D'un représentant des usagers des transports de marchandises et d'un représentant des usagers des transports de personnes, désignés après recueil des propositions des organisations d'usagers des transports actives sur le plan national ;

6. 5° De quatre à six représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle nationale ;

7. 6° De quatre à six représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

8. II. - Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'article 4, en fonction de l'activité au titre de laquelle ils siègent.

9. III. - Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 6 du décret du 16 août 1985 susvisé, à l'article 6 du décret du 5 mars 1990 susvisé ou à l'article 7 du décret du 30 août 1999 susvisé ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle.

10. IV. - Sauf en ce qui concerne le président et le vice-président, des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'empêchement.

11. Le vice-président assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Article 2 Modifié LEGIARTI000027482441

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 11 juillet 2014

1. I. ― La Commission nationale des sanctions administratives est composée :

2. 1° D'un membre en activité ou honoraire du Conseil d'Etat et d'un membre en activité ou honoraire de la Cour des comptes, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes, qui assurent respectivement les fonctions de président et de vice-président de la commission ;

3. 2° D'un représentant du ministre chargé des transports ;

4. 3° D'un représentant du ministre chargé du travail ;

5. 4° D'un représentant des usagers des transports de marchandises et d'un représentant des usagers des transports de personnes, désignés après recueil des propositions des organisations d'usagers des transports actives sur le plan national ;

6. 5° De quatre à six représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle nationale ;

7. 6° De quatre à six représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

8. II. - Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'article 3, en fonction de l'activité au titre de laquelle ils siègent.

9. III. - Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 6 du décret du 16 août 1985 susvisé, à l'article 6 du décret du 5 mars 1990 susvisé ou à l'article 7 du décret du 30 août 1999 susvisé ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle.

10. IV. - Sauf en ce qui concerne le président et le vice-président, des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'empêchement.

11. Le vice-président assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000027482421

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― La durée du mandat des membres de la Commission nationale des sanctions administratives est de cinq ans. Le mandat est renouvelable dans les conditions prévues à l'article 2.

2. II. - Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le ministre chargé des transports met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux conditions prévues au III de l'article 2.

3. Le ministre peut en outre, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, mettre fin au mandat d'un membre lorsque celui-ci ne s'est pas présenté et n'a pas été suppléé, sans excuse valable, à plus de deux réunions consécutives, ou lorsque son état de santé le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat.

4. Le membre de la commission dont le mandat a pris fin est remplacé par une personne désignée conformément aux dispositions de l'article 2, pour la durée du mandat restant à courir.

5. III. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctions de président et de vice-président de la Commission nationale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000027482423

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les recours relevant de la compétence de la Commission nationale des sanctions administratives sont examinés, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes :

2. ― la formation plénière ;

3. ― la section du transport routier de marchandises et de la commission de transport ;

4. ― la section du transport routier de personnes.

5. La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article 2. Elle examine les recours formés contre les sanctions infligées aux personnes physiques et morales qui relèvent à la fois du secteur du transport routier de marchandises et de la commission de transport, et du secteur du transport routier de personnes.

6. La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ou du vice-président ainsi que des deux représentants de l'Etat, des représentants des usagers des transports, des représentants des entreprises et des représentants des salariés dont l'activité entre dans le champ de compétence de la section.

7. Ces deux sections examinent les recours qui relèvent de leur secteur respectif.

8. Les sections ne peuvent valablement délibérer que si les représentants des entreprises et les représentants des salariés des entreprises de transport routier ont été convoqués en nombre égal. Pour assurer cette parité, le président élabore un tableau de roulement déterminant l'identité des représentants des entreprises et celle des représentants des salariés convoqués aux réunions des sections, selon un ordre de passage qui sera tiré au sort.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000029220481

en vigueur le 11 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Les recours hiérarchiques mentionnés à l'article 1er sont présentés au ministre chargé des transports dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision préfectorale au représentant de l'entreprise concernée ou à la personne mise en cause.

2. II.-Par dérogation à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, le ministre chargé des transports statue sur les recours qui lui sont transmis et notifie sa décision au représentant de l'entreprise concernée dans un délai de quatre mois.

3. III.-Le ministre chargé des transports saisit la Commission nationale des sanctions administratives des recours formés devant lui. Le président ou le vice-président les répartit entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises, les personnes mises en cause ou leurs mandataires.

Article 5 Modifié LEGIARTI000027482443

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 11 juillet 2014

1. Le ministre chargé des transports saisit la Commission nationale des sanctions administratives des recours formés devant lui. Le président ou le vice-président les répartit entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises, les personnes mises en cause ou leurs mandataires.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000027482445

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports de présentation des affaires qui y sont inscrites.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000027482425

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les formations de la Commission nationale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

2. Chaque membre de la Commission nationale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président ou, le cas échéant, du vice-président est prépondérante.

3. Les séances de la Commission nationale des sanctions administratives ne sont pas publiques.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000027482447

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la Commission nationale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 7, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.

2. Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont donné régulièrement mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000027482427

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le secrétariat des formations de la Commission nationale des sanctions administratives prévues à l'article 4 est assuré par les services du ministère chargé des transports. Il est placé sous l'autorité du président de la Commission nationale des sanctions administratives. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.

2. Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation de la commission par le ministre chargé des transports. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles 6 et 8 et exposent en outre tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.

3. La Commission nationale des sanctions administratives peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

4. Le président ou le vice-président de la Commission nationale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au ministre chargé des transports dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.

TITRE II : COMMISSIONS TERRITORIALES DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 10 Abrogé LEGIARTI000031662433

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles 6, 44-1 et 44-2 du décret du 16 août 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 5 mars 1990 susvisé et des articles 7, 18 et 18-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises.

2. Le préfet de région fixe le ressort des commissions territoriales des sanctions administratives.

3. La commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège ou, si elle n'a pas son siège en France, son établissement principal.

4. Lorsque le représentant légal ou la personne mise en cause exerce ses fonctions dans plusieurs entreprises situées dans des régions différentes, le préfet de la région qui met en œuvre la procédure de sanctions administratives en informe les préfets de ces régions.

5. Pour une entreprise non résidente ayant commis une infraction à la réglementation nationale à l'occasion d'une opération de cabotage, la commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle de la région où le préfet met en œuvre la procédure d'interdiction de cabotage prévue aux articles 44-2 du décret du 16 août 1985 et 18-1 du décret du 30 août 1999.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000031662428

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― La commission territoriale des sanctions administratives compétente est composée :

2. 1° D'un magistrat de l'ordre administratif, désigné sur proposition du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui assure les fonctions de président de la commission ;

3. 2° De deux représentants de l'Etat compétents dans le domaine du contrôle des entreprises de transport ;

4. 3° D'un représentant des usagers des transports de marchandises ;

5. 4° D'un représentant des usagers des transports de personnes ;

6. 5° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de marchandises ou de commission de transport ;

7. 6° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de personnes ;

8. 7° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises ;

9. 8° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de personnes.

10. Le représentant des usagers des transports de marchandises est désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de marchandises actives au niveau régional.

11. Le représentant des usagers des transports de personnes est désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de personnes actives au niveau régional.

12. Les représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport sont désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle régionale du transport routier de marchandises et de personnes.

13. Les représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

14. Le nombre total de représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport et des salariés des entreprises doit être au moins égal au nombre total des autres membres de la commission, sans pouvoir en excéder le double. Cette disposition s'applique également aux sections prévues à l'article 13.

15. II. ― Les membres de la commission territoriale sont nommés par arrêté du préfet de région, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'article 13, en fonction de l'activité au titre de laquelle ils siègent.

16. III. ― Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 6 du décret du 16 août 1985, à l'article 6 du décret du 5 mars 1990 ou à l'article 7 du décret du 30 août 1999 ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle.

17. IV. ― Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'empêchement.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000031662426

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― La durée du mandat des membres de la commission territoriale des sanctions administratives est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable dans les conditions prévues à l'article 11.

2. II. ― Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le préfet de région met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux conditions prévues au III de l'article 11.

3. Le préfet peut en outre, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, mettre fin au mandat d'un membre lorsque celui-ci ne s'est pas présenté et n'a pas été suppléé, sans excuse valable, à plus de deux réunions consécutives, ou lorsque son état de santé le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat.

4. Le membre de la commission dont le mandat a pris fin est remplacé par une personne désignée conformément aux dispositions de l'article 11, pour la durée du mandat restant à courir.

5. III. ― Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctions de président de la commission territoriale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000031662424

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les affaires relevant de la compétence de la commission territoriale des sanctions administratives sont examinées, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes :

2. ― la formation plénière ;

3. ― la section du transport routier de marchandises et de la commission de transport ;

4. ― la section du transport routier de personnes.

5. La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article 11. Elle examine les affaires relatives aux entreprises qui relèvent à la fois du secteur du transport routier de marchandises et de la commission de transport, et du secteur du transport routier de personnes.

6. La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ainsi que des deux représentants de l'Etat, des représentants des usagers des transports, des représentants des entreprises et des représentants des salariés dont l'activité entre dans le champ de compétence de la section.

7. Ces deux sections examinent les affaires qui relèvent de leur secteur respectif.

8. Les sections ne peuvent valablement délibérer que si les représentants des entreprises et les représentants des salariés des entreprises de transport routier ont été convoqués en nombre égal. Pour assurer cette parité, le président élabore un tableau de roulement déterminant l'identité des représentants des entreprises et celle des représentants des salariés convoqués aux réunions des sections, selon un ordre de passage qui sera tiré au sort.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000031662422

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le préfet de région saisit la commission territoriale des sanctions administratives compétente des manquements aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises. Le président répartit les affaires entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises ou les personnes mises en cause.

2. Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports de présentation des affaires qui y sont inscrites.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000031662420

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les formations de la commission territoriale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

2. Chaque membre de la commission territoriale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

3. Les séances de la commission territoriale des sanctions administratives ne sont pas publiques.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000031662418

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission territoriale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.

2. Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont régulièrement donné mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000031662416

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le secrétariat des formations de la commission territoriale des sanctions administratives prévues à l'article 13 est assuré par le service de l'Etat compétent en matière de transport. Il est placé sous l'autorité du président de la commission territoriale des sanctions administratives. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.

2. Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation par le préfet de région. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles 14 et 16 et exposent tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.

3. La commission territoriale des sanctions administratives peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000031662414

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le président de la commission territoriale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.

TITRE II : COMMISSIONS RÉGIONALES DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 10 Modifié LEGIARTI000027482449

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La commission régionale des sanctions administratives est consultée pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles 6, 44-1 et 44-2 du décret du 16 août 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 5 mars 1990 susvisé et des articles 7, 18 et 18-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises.

2. La commission régionale des sanctions administratives territorialement compétente est celle placée auprès du préfet de la région où l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, celle placée auprès du préfet de la région où elle a son établissement principal.

3. Pour une entreprise non résidente ayant commis une infraction à la réglementation régissant les opérations de cabotage, la commission régionale des sanctions administratives compétente est celle de la région où le préfet met en œuvre la procédure d'interdiction de cabotage prévue aux articles 44-2 du décret du 16 août 1985 et 18-1 du décret du 30 août 1999.

4. Lorsque le représentant légal ou la personne mise en cause exerce ses fonctions dans plusieurs entreprises situées dans des régions différentes, le préfet de la région qui met en œuvre la procédure de sanctions administratives en informe les préfets de ces régions.

Article 11 Modifié LEGIARTI000029220478

en vigueur le 11 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I. ― La commission régionale des sanctions administratives est composée :

2. 1° D'un magistrat de l'ordre administratif, désigné sur proposition du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui assure les fonctions de président de la commission ;

3. 2° De deux représentants de l'Etat compétents dans le domaine du contrôle des entreprises de transport ;

4. 3° D'un représentant des usagers des transports de marchandises ;

5. 4° D'un représentant des usagers des transports de personnes ;

6. 5° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de marchandises ou de commission de transport ;

7. 6° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de personnes ;

8. 7° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises ;

9. 8° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de personnes.

10. Le représentant des usagers des transports de marchandises est désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de marchandises actives au niveau régional.

11. Le représentant des usagers des transports de personnes est désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de personnes actives au niveau régional.

12. Les représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport sont désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle régionale du transport routier de marchandises et de personnes.

13. Les représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

14. Le nombre total de représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport et des salariés des entreprises doit être au moins égal au nombre total des autres membres de la commission, sans pouvoir en excéder le double. Cette disposition s'applique également aux sections prévues à l'article 13.

15. II. - Les membres de la commission régionale sont nommés par arrêté du préfet de région, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'article 13, en fonction de l'activité au titre de laquelle ils siègent.

16. III. - Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 6 du décret du 16 août 1985, à l'article 6 du décret du 5 mars 1990 ou à l'article 7 du décret du 30 août 1999 ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle.

17. IV. - Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'empêchement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000027482451

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 11 juillet 2014

1. I. ― La commission régionale des sanctions administratives est composée :

2. 1° D'un magistrat de l'ordre administratif, désigné sur proposition du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui assure les fonctions de président de la commission ;

3. 2° De deux représentants de l'Etat compétents dans le domaine du contrôle des entreprises de transport ;

4. 3° D'un représentant des usagers des transports de marchandises ;

5. 4° D'un représentant des usagers des transports de personnes ;

6. 5° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de marchandises ou de commission de transport ;

7. 6° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de personnes ;

8. 7° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises ;

9. 8° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de personnes.

10. Le représentant des usagers des transports de marchandises est désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de marchandises actives au niveau régional.

11. Le représentant des usagers des transports de personnes est désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de personnes actives au niveau régional.

12. Les représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport sont désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle régionale du transport routier de marchandises et de personnes.

13. Les représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

14. Le nombre total de représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport et des salariés des entreprises doit être au moins égal au nombre total des autres membres de la commission, sans pouvoir en excéder le double. Cette disposition s'applique également aux sections prévues à l'article 13.

15. II. - Les membres de la commission régionale sont nommés par arrêté du préfet de région, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'article 13, en fonction de l'activité au titre de laquelle ils siègent.

16. III. - Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 6 du décret du 16 août 1985, à l'article 6 du décret du 5 mars 1990 ou à l'article 7 du décret du 30 août 1999.

17. IV. - Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'empêchement.

Article 12 Modifié LEGIARTI000027482429

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I. ― La durée du mandat des membres de la commission régionale des sanctions administratives est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable dans les conditions prévues à l'article 11.

2. II. - Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le préfet de région met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux conditions prévues au III de l'article 11.

3. Le préfet peut en outre, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, mettre fin au mandat d'un membre lorsque celui-ci ne s'est pas présenté et n'a pas été suppléé, sans excuse valable, à plus de deux réunions consécutives, ou lorsque son état de santé le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat.

4. Le membre de la commission dont le mandat a pris fin est remplacé par une personne désignée conformément aux dispositions de l'article 11, pour la durée du mandat restant à courir.

5. III. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctions de président de la commission régionale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

Article 13 Modifié LEGIARTI000027482431

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les affaires relevant de la compétence de la commission régionale des sanctions administratives sont examinées, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes :

2. ― la formation plénière ;

3. ― la section du transport routier de marchandises et de la commission de transport ;

4. ― la section du transport routier de personnes.

5. La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article 11. Elle examine les affaires relatives aux entreprises qui relèvent à la fois du secteur du transport routier de marchandises et de la commission de transport, et du secteur du transport routier de personnes.

6. La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ainsi que des deux représentants de l'Etat, des représentants des usagers des transports, des représentants des entreprises et des représentants des salariés dont l'activité entre dans le champ de compétence de la section.

7. Ces deux sections examinent les affaires qui relèvent de leur secteur respectif.

8. Les sections ne peuvent valablement délibérer que si les représentants des entreprises et les représentants des salariés des entreprises de transport routier ont été convoqués en nombre égal. Pour assurer cette parité, le président élabore un tableau de roulement déterminant l'identité des représentants des entreprises et celle des représentants des salariés convoqués aux réunions des sections, selon un ordre de passage qui sera tiré au sort.

Article 14 Modifié LEGIARTI000027482453

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le préfet de région saisit la commission régionale des sanctions administratives des manquements aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises. Le président répartit les affaires entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises ou les personnes mises en cause.

2. Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports de présentation des affaires qui y sont inscrites.

Article 15 Modifié LEGIARTI000027482433

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les formations de la commission régionale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

2. Chaque membre de la commission régionale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

3. Les séances de la commission régionale des sanctions administratives ne sont pas publiques.

Article 16 Modifié LEGIARTI000027482455

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission régionale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.

2. Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont régulièrement donné mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.

Article 17 Modifié LEGIARTI000027482435

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le secrétariat des formations de la commission régionale des sanctions administratives prévues à l'article 13 est assuré par le service de l'Etat compétent en matière de transport. Il est placé sous l'autorité du président de la commission régionale des sanctions administratives. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.

2. Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation par le préfet de région. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles 14 et 16 et exposent tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.

3. La commission régionale des sanctions administratives peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

Article 18 Modifié LEGIARTI000027482457

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le président de la commission régionale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19 Abrogé LEGIARTI000031662412

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les commissions régionales des sanctions administratives existantes au 1er janvier 2016 continuent à siéger jusqu'à la publication des arrêtés de nomination des membres des commissions des sanctions administratives prévues à l'article 10 et au plus pendant un délai de douze mois à compter de cette date.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000027482465

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour l'application à Mayotte des dispositions du titre II du présent décret, la commission compétente est intitulée « commission des sanctions administratives de Mayotte » et le préfet compétent est le préfet de Mayotte.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000027482437

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Décret n°84-139 du 24 février 1984

3. Sct. Titre Ier : Conseil national des transports., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Titre II : Comités régionaux des transports et commissions régionales des sanctions administratives, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 21, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Sct. Chapitre II : Association aux travaux du comité régional des transports de la région, des départements et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains., Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Sct. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires., Art. 55, Art. 56, Art. 58, Art. 59, Art. 60

4. Les commissions régionales des sanctions administratives existantes pourront continuer de siéger jusqu'à la publication des arrêtés de nomination des membres des commissions régionales des sanctions administratives prévues à l'article 10 et au plus pendant un délai de douze mois à compter de la publication du présent décret.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000027482467

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA10

règlement (CE) n° 1071/2009
Cité par 6 textes
Code des transports - art. R1452-1 (VT)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er juin 2013).

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