Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-266 du 17 mars 2020 instituant un haut-commissaire aux compétences

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le17 mars 2020
Publié le18 mars 2020
Articles1 article en vigueur
NORMTRZ2005972D
IdentifiantLEGITEXT000041732312
RéférenceDécret n° 2020-266 du 17 mars 2020 instituant un haut-commissaire aux compétences, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : administrations, ensemble des acteurs concernés par la politique de formation professionnelle. Objet : création d'un haut-commissaire aux compétences. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le jour de sa publication . Notice : le décret institue un haut-commissaire aux compétences, placé auprès du ministre du travail. Il précise les missions relevant de sa compétence. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000041732318

en vigueur le 19 mars 2020, jusqu'au 31 décembre 2022

1. Il est institué, auprès du ministre du travail, un haut-commissaire aux compétences.

2. Le haut-commissaire est nommé par décret, sur proposition de ce ministre.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000041732314

en vigueur le 19 mars 2020, jusqu'au 31 décembre 2022

1. Le haut-commissaire aux compétences apporte son concours à la définition et à la mise en œuvre des politiques conduites en vue de la transformation des compétences, liée notamment au développement du numérique, dans le domaine de la formation professionnelle tout au long de la vie.

2. A cette fin, il a pour missions :

3. 1° D'assurer le déploiement du plan d'investissement relatif aux compétences, en promouvant, notamment par le recours aux outils numériques, la transparence, la qualité et le caractère innovant de l'offre de formation proposée aux demandeurs d'emploi, ainsi que l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins en compétences des entreprises à court, moyen et long terme ;

4. 2° De contribuer à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle, de renforcer l'accès à la formation et de promouvoir les actions de formations innovantes ;

5. 3° De contribuer à la mise en cohérence des diagnostics et des travaux prospectifs sur les besoins de compétences, en favorisant l'harmonisation des nomenclatures et l'articulation des outils de collecte.

6. Il rend compte de ses travaux au Premier ministre et au ministre du travail.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000041732320

en vigueur le 19 mars 2020, jusqu'au 31 décembre 2022

1. Pour l'exercice de ses missions, le haut-commissaire peut faire appel, en tant que de besoin, aux services du ministère du travail et du ministère de l'éducation nationale, à l'inspection générale des affaires sociales ainsi qu'aux services déconcentrés de l'Etat. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et d'agents mis à sa disposition par le ministère du travail.

Article 4 LEGIARTI000041732316

A abrogé :

  • Décret n° b2017-1529 du 3 novembre 2017 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Article 5 Abrogé LEGIARTI000041732322

en vigueur le 19 mars 2020, jusqu'au 31 décembre 2022

1. La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 17 mars 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, Muriel Pénicaud

Textes cités liens · DILA2

Code civil (V)
Cité par 11 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mars 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041732312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.