Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 331-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020 ;
Vu le décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020 ;
Vu le décret n° 2020-755 du 18 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricole, et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère en charge de l'agriculture pour les sessions d'examen 2020 et 2021 ;
Vu les arrêtés pris en application des articles D. 811-139, D. 811-146 et D. 811-150 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu les arrêtés pris en application du deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 modifié fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2012 organisant l'expérimentation pour inscrire le brevet de technicien supérieur agricole dans l'architecture européenne de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 21 février 2013 relatif à la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole (STAV) ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2017 relatif à l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 autorisant la poursuite de l'expérimentation relative au brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'avis d'ouverture pour l'année scolaire 2019-2020 de sessions d'examens en vue de l'attribution de divers diplômes de l'enseignement technique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 28 mai 2020 ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19,
Article 3 Abrogé LEGIARTI000042021619
en vigueur le 21 juin 2020, jusqu'au 12 mars 2021
1. I. - Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions des jurys doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents.
2. Pour garantir la participation effective des membres du jury, les personnes participant à la réunion doivent pouvoir être identifiées à tout moment et chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats.
3. II. - L'autorité académique prend toutes dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux réunions de jury organisées par communication audiovisuelle et pour assurer :
4. - un débit continu des informations visuelles et sonores ;
5. - la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises. Aucun enregistrement de la réunion n'est autorisé ;
6. - la fiabilité du matériel utilisé ;
7. - une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.
Annexe V Abrogé LEGIARTI000042021609
en vigueur le 21 juin 2020, jusqu'au 12 mars 2021
1. ANNEXE V
2. NOTES PRISES EN COMPTE EN VUE DE L'OBTENTION DU BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE POUR LES CANDIDATS BÉNÉFICIANT DU CONTRÔLE CERTIFICATIF EN COURS DE FORMATION
Capacités | Epreuve de diplôme | Adaptation de la nature des notes prises en compte en vue de l'obtention du diplôme session 2020 |
|---|
S'exprimer, communiquer et comprendre le monde | E1 Toutes options | CC |
S'exprimer, communiquer et comprendre le monde | E2 Toutes options | CCF |
Communiquer dans une langue étrangère | E3 Toutes options | CCF |
Mettre en œuvre un modèle mathématiques et une solution informatique adaptés au traitement de données | E4 Toutes options | CCF |
Capacités professionnelles spécifiques à chaque option | E5 Spécifique à l'option | CCF |
E6 Spécifique à l'option | CCF |
Mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur pour faire face à une situation professionnelle | E7 | CC |
Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabiliser | Hors épreuve | CCF En l'absence de note de CCF et de possibilité d'évaluer en contrôle continu, alors une note de 10 est attribuée au candidat et la mention « non évaluée » est indiquée sur le livret scolaire. |
Capacité du module d'initiative locale (MIL) | Hors épreuve | CCF En l'absence de note de CCF et de possibilité d'évaluer en contrôle continu, alors une note de 10 est attribuée au candidat et la mention « non évaluée » est indiquée sur le livret scolaire. |
Pour l'option Technico-commercial : Communiquer avec un étranger dans la langue vivante 2 (module de langue vivante 2 optionnelle) | Epreuve facultative | CCF |
3. L'épreuve E1 permet d'évaluer la capacité « S'exprimer, communiquer et comprendre le monde : Analyser et argumenter dans le cadre d'un débat de société ». La note de CC de l'épreuve E1 correspond à la moyenne des évaluations en formation réalisées sur le cycle, (avant la période de confinement de l'établissement dans lequel est scolarisé le candidat) des disciplines suivantes : français, éducation socio-culturelle (ESC) et sciences économiques, sociales et de gestion (SESG).
4. La note de CC de l'épreuve E7 correspond à la moyenne des évaluations en formation réalisées sur le cycle (avant la période de confinement de l'établissement dans lequel est scolarisé le candidat) des disciplines intervenant dans les modules relevant des « connaissances scientifiques, techniques, économiques et réglementaires liées au secteur professionnel ».
5. Le cas échéant, les évaluations réalisées dans le cadre du module M61 « formation en milieu professionnel » et les activités pluridisciplinaires du domaine professionnel sont également prises en compte dans le calcul de la note.
6. La note de CC prendra également en compte :
7. - soit le(s) support(s) réalisé(s) par les candidats en vue de l'épreuve orale réglementairement prévue pour les sessions d'examens se déroulant dans des circonstances normales (dossiers et/ou fiches SPV) ;
8. - soit une épreuve orale en lien avec la capacité visée prenant appui sur le vécu en entreprise et les supports réalisés par les candidats.
Fait le 18 juin 2020.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, I. Chmitelin La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer, E. Berthier