Article 1 LEGIARTI000006701525
1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent.
Article 2 LEGIARTI000042084361
1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l'établissement où ils exercent des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d'un aller-retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006701526
en vigueur le 3 juillet 1987, jusqu'au 5 juillet 2020
1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l'établissement où ils exercent des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d'un aller-retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle.
Article 3 LEGIARTI000042084366
1. Le montant des frais de voyage pris en charge est déterminé suivant les mêmes règles que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans la même situation.
2. L'intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l'Etat de ses frais de voyage peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture de son droit à congé bonifié.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006701527
en vigueur le 3 juillet 1987, jusqu'au 5 juillet 2020
1. Le montant des frais de voyage pris en charge est déterminé suivant les mêmes règles que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans la même situation.
Article 4 LEGIARTI000042084369
1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006701528
en vigueur le 3 juillet 1987, jusqu'au 5 juillet 2020
1. Les congés annuels des fonctionnaires régis par le présent décret ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge des frais d'un voyage de congé et si les nécessités de service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel, sans discontinuité.
2. Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. La durée du voyage de congé est imputée sur la durée du congé ou sur celle de la bonification.
Article 5 LEGIARTI000042084372
1. Le droit au congé bonifié n'est définitivement acquis que dans la mesure où ce congé est passé dans le département d'outre-mer où se situe le centre des intérêts moraux et matériels du bénéficiaire.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006701531
en vigueur le 3 juillet 1987, jusqu'au 5 juillet 2020
1. Le droit au congé bonifié n'est définitivement acquis que dans la mesure où ce congé est passé dans le département d'outre-mer où le bénéficiaire a sa résidence habituelle.
Article 6 LEGIARTI000042084375
1. La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois, cette durée comprenant celle du congé bonifié sollicité.
2. Les différents congés prévus à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception de ceux mentionnés au 4°, le congé prévu à l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas la durée de service prise en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
3. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnels des centres de formation dépendant des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 et les personnels suivant un enseignement dans ces centres ne pourront exercer leur droit à la prise en charge des frais de voyage que pendant la période de congés applicable à ces centres. Toutefois, le congé bonifié pourra alors être pris l'année même au cours de laquelle se trouve remplie, que ce soit avant ou après le début de la période de congés, la condition de durée minimale de service ininterrompue.
Article 6 Modifié LEGIARTI000041883167
en vigueur le 16 mai 2020, jusqu'au 5 juillet 2020
1. La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois, cette durée comprenant celle du congé bonifié sollicité.
2. Les différents congés prévus à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception de ceux mentionnés au 4°, le congé prévu à l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas la durée de service prise en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
3. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnels des centres de formation dépendant des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 et les personnels suivant un enseignement dans ces centres ne pourront exercer leur droit à la prise en charge des frais de voyage et à la bonification que pendant la période de congés applicable à ces centres. Toutefois, le congé bonifié pourra alors être pris l'année même au cours de laquelle se trouve remplie, que ce soit avant ou après le début de la période de congés, la condition de durée minimale de service ininterrompue.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006701532
en vigueur le 3 juillet 1987, jusqu'au 16 mai 2020
1. La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois, cette durée comprenant celle du congé bonifié sollicité.
2. Les différents congés prévus à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception de ceux mentionnés au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas la durée de service prise en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
3. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnels des centres de formation dépendant des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 et les personnels suivant un enseignement dans ces centres ne pourront exercer leur droit à la prise en charge des frais de voyage et à la bonification que pendant la période de congés applicable à ces centres. Toutefois, le congé bonifié pourra alors être pris l'année même au cours de laquelle se trouve remplie, que ce soit avant ou après le début de la période de congés, la condition de durée minimale de service ininterrompue.
Article 7 LEGIARTI000006701533
1. La rémunération des fonctionnaires hospitaliers durant le congé bonifié est déterminée suivant les mêmes règles que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans la même situation.
Article 11 LEGIARTI000006701524
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006701534
en vigueur le 3 juillet 1987, jusqu'au 5 juillet 2020
1. A titre transitoire, les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont acquis au titre d'un régime antérieur des droits à congé administratif peuvent exercer ces droits au plus tard jusqu'à l'expiration du premier congé administratif.
2. Pour la première année d'application des dispositions transitoires de l'alinéa précédent, la durée minimale de service prévue à l'article 6 est fixée à quarante-huit mois.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006701535
en vigueur le 3 juillet 1987, jusqu'au 5 juillet 2020
1. Sauf s'ils ont été déjà pris en compte en application des dispositions du premier alinéa de l'article 8, les services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée minimale de service ininterrompue ouvrant droit au congé bonifié telle qu'elle est prévue à l'article 6.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000023952339
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 5 juillet 2020
1. Pour l'application du présent décret lors des trois premières années aux fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 8, le chef d'établissement, après consultation du comité technique, peut répartir sur ces trois années l'octroi des congés bonifiés.
2. En ce cas, l'ordre de priorité entre les intéressés est déterminé, sous réserve des nécessités du service, par l'ancienneté totale de service dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés sur le territoire européen de la France et, subsidiairement, par les charges de famille. La durée minimale de service prévue à l'article 6 ci-dessus, ouvrant droit au congé bonifié suivant, débutera à compter de la reprise de service après le premier congé bonifié.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006701536
en vigueur le 3 juillet 1987, jusqu'au 1er novembre 2011
1. Pour l'application du présent décret lors des trois premières années aux fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 8, le chef d'établissement, après consultation du comité technique paritaire, peut répartir sur ces trois années l'octroi des congés bonifiés.
2. En ce cas, l'ordre de priorité entre les intéressés est déterminé, sous réserve des nécessités du service, par l'ancienneté totale de service dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés sur le territoire européen de la France et, subsidiairement, par les charges de famille. La durée minimale de service prévue à l'article 6 ci-dessus, ouvrant droit au congé bonifié suivant, débutera à compter de la reprise de service après le premier congé bonifié.
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