Publics concernés : Etat, communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes, personnes morales de droit public ou privé exploitants des réseaux de chaleur ou de froid, abonnés aux réseaux de chaleur et de froid, entreprises, particuliers. Objet : révision de la procédure de classement d'un réseau de chaleur ou de froid. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 2, qui s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022 . Notice : la procédure de classement d'un réseau de chaleur ou de froid codifiée au livre VII du code de l'énergie contribue à la réalisation des engagements, notamment européens, de la France en matière de développement des énergies renouvelables et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle vise à encourager le développement des réseaux de chaleur ou de froid alimentés par des énergies renouvelables ou de récupération, telles que la biomasse, le solaire thermique, la géothermie ou la récupération de l'énergie fatale. Cette procédure a été modifiée par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le décret d'application vient modifier les dispositions réglementaires du code de l'énergie pour tenir compte de la principale évolution législative qui prévoit le classement des réseaux relevant de la définition du service public industriel et commercial et respectant les critères de l'article L. 712-1 du code de l'énergie, en l'absence de délibération de non-classement de la collectivité ou du groupement de collectivités compétent. Ce décret modifie également la partie réglementaire du code l'urbanisme afin de tirer les conséquences du classement des réseaux de chaleur. Il crée une nouvelle disposition du règlement national d'urbanisme, applicable sur l'ensemble du territoire et dite d'ordre public, permettant de refuser une autorisation d'urbanisme ou de l'assortir de prescriptions lorsque le projet ne respecte pas les obligations de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid auxquels il est soumis en application du code de l'énergie. Il met par ailleurs en cohérence avec cette obligation les informations et pièces exigées dans les dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme. Le décret actualise également deux articles du code de la construction. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 712-1 à L. 712-4, L. 713-1 et R. 712-1 à R. 712-12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-2-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1413-1 et L. 2224-38 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-2, R. 431-5, R. 431-16, R. 431-35, R. 431-36 et R. 441-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 14 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 janvier 2022 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence du 9 février 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er au 22 décembre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000045669644
A modifié :
- Code de l'énergie : art. R712-1, art. R712-2, art. R712-3, art. R712-4, art. R712-5, art. R712-6, art. R712-7, art. R712-8, art. R712-9, art. R712-10, art. L712-11, art. R712-12
Divisions : Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid ; Section 3 : Information du public ; Section 4 : Caducité et abrogation du classement
A créé :
Article 2 LEGIARTI000045669646
A modifié :
Article 3 LEGIARTI000045669648
A modifié :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. R122-2-1, art. R122-2
Article 4 LEGIARTI000045669652
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de celles de l'article 2, qui s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022.
2. Le classement des réseaux de chaleur et de froid pour lesquels l'arrêté du 21 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine a constaté que le taux d'énergie renouvelable ou de récupération excédait le seuil prévu par l'article L. 712-1, intervient, dans les conditions fixées par les articles R. 712-2 et R. 712-3, le 1er septembre 2022.
3. Les réseaux classés avant le 1er janvier 2022 continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de la décision de classement.
Article 5 LEGIARTI000045669650
1. La ministre de la transition écologique, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Joël Giraud La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, Emmanuelle Wargon
Textes cités liens · DILA8
Code général des collectivités territoriales (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
Code de l'environnement - art. L123-19-1 (V)
livre VII du code de l'énergie
Cité par 1 texte