Texte consolidé · Loi

LOI n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 2023
NatureLoi
Signé le30 mars 2023
Publié le31 mars 2023
Articles21 articles en vigueur
NORAGRG2236988L
IdentifiantLEGITEXT000047379033
RéférenceLOI n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (1), version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000047379048

A créé :

  • Code de commerce
    Divisions : Chapitre IV : Dispositions générales ; Art. L444-1 A

Article 2 LEGIARTI000047379074

A modifié :

  • LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 : art. 125

Article 5 LEGIARTI000047379038

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. L682-1

Article 6 LEGIARTI000047379050

1. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de la mise en place d'un encadrement des marges des distributeurs sur les produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine afin qu'elles ne puissent pas être supérieures aux marges effectuées sur les produits conventionnels.

Article 7 LEGIARTI000047379052

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020

3. Art. 125

4. II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er mars 2024.

Article 8 LEGIARTI000047379054

A modifié :

  • LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 : art. 13

Article 9 LEGIARTI000047379056

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de commerce

3. Art. L441-4, Art. L442-1, Art. L443-8

4. II. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

5. 1° Soit, en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l'article L. 442-1 du code de commerce ;

6. 2° Soit demander l'application d'un préavis conforme au même II.

7. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l'application d'un préavis conforme au même II.

Article 18 LEGIARTI000047379044

1. Sont ratifiées :

2. 1° L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ;

3. 2° L'ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à l'action en responsabilité pour prix abusivement bas.

Article 21 LEGIARTI000047379070

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code rural et de la pêche maritime

3. Art. L631-24

4. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 mars 2023.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

La Première ministre, Élisabeth Borne Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau

Cité par 1 texte
Salaires minima conventionnels - art. (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mars 2023).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000047379033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.