Texte consolidé · Décret

Décret du 8 septembre 1977 autorisant la création d'une usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse et prescrivant à la société Orano Chimie-Enrichissement de procéder aux opérations de démantèlement partiel de l'installation nucléaire de base n° 93 dénommée « Usine Georges Besse », implantée sur le site du Tricastin, sur les territoires des communes de Bollène (département de Vaucluse), de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le8 septembre 1977
Publié le10 septembre 1977
Articles11 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000048644634
RéférenceDécret du 8 septembre 1977 autorisant la création d'une usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse et prescrivant à la société Orano Chimie-Enrichissement de procéder aux opérations de démantèlement partiel de l'installation nucléaire de base n° 93 dénommée « Usine Georges Besse », implantée sur le site du Tricastin, sur les territoires des communes de Bollène (département de Vaucluse), de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000051963649

1. I.-La Société Orano Chimie-Enrichissement se substituant à la société Orano Cycle (elle-même substituée à la société Eurodif-Production), ci-après désignée “ l'exploitant ”, est autorisée à créer sur le site du Tricastin (communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte, dans le département de la Drôme et de Bollène, dans le département de Vaucluse) l'installation nucléaire de base, ci-après désignée “ l'installation ”, constituée par une usine de séparation des isotopes de l'uranium par le procédé de diffusion gazeuse, d'une capacité annuelle nominale de 10,8 millions d'unités de travail de séparation, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à cette demande, modifiés et complétés.

2. II.-L'exploitant procède aux opérations de démantèlement de l'installation dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret ainsi que par sa demande du 30 mars 2015, le dossier joint à cette demande, complété par la mise à jour du 31 août 2016.

3. III.-Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

Nota : (1) Ce plan peut être consulté : − au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ; − à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), 5, place Jules-Ferry, 69006 Lyon ; − à la préfecture de la Drôme, 3, boulevard Vauban, 26000 Valence.

Article 1 Modifié LEGIARTI000048644659

en vigueur le 22 décembre 2023, jusqu'au 26 juillet 2025

1. I.-La Société Orano Chimie-Enrichissement se substituant à la société Orano Cycle (elle-même substituée à la société Eurodif-Production), ci-après désignée “ l'exploitant ”, est autorisée à créer sur le site du Tricastin (communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte, dans le département de la Drôme et de Bollène, dans le département de Vaucluse) l'installation nucléaire de base, ci-après désignée “ l'installation ”, constituée par une usine de séparation des isotopes de l'uranium par le procédé de diffusion gazeuse, d'une capacité annuelle nominale de 10,8 millions d'unités de travail de séparation, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à cette demande, modifiés et complétés.

2. II.-L'exploitant procède aux opérations de démantèlement de l'installation dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret ainsi que par sa demande du 30 mars 2015, le dossier joint à cette demande, complété par la mise à jour du 31 août 2016.

3. III.-Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

Nota : (1) Ce plan peut être consulté : - au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ; - à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 5, place Jules-Ferry, 69006 Lyon ; - à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 36, boulevard des Dames, 13235 Marseille Cedex 2 ; - à la préfecture de Vaucluse, 2, avenue de la Folie, 84000 Avignon ; - à la préfecture de la Drôme, 3, boulevard Vauban, 26000 Valence.

Article 1 Modifié LEGIARTI000041546470

en vigueur le 8 février 2020, jusqu'au 22 décembre 2023

1. I.-La Société Orano Cycle se substituant à la société Eurodif-Production, ci-après désignée “ l'exploitant ”, est autorisée à créer sur le site du Tricastin (communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte [Drôme] et de Bollène [Vaucluse]) l'installation nucléaire de base, ci-après désignée “ l'installation ”, constituée par une usine de séparation des isotopes de l'uranium par le procédé de diffusion gazeuse, d'une capacité annuelle nominale de 10,8 millions d'unités de travail de séparation, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à cette demande, modifiés et complétés.

2. II.-L'exploitant procède aux opérations de démantèlement de l'installation dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret ainsi que par sa demande du 30 mars 2015, le dossier joint à cette demande, complété par la mise à jour du 31 août 2016.

3. III.-Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

Nota : (1) Ce plan peut être consulté : - au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire, 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ; - à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire, 5, place Jules-Ferry, 69006 Lyon ; - à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire, 36, boulevard des Dames, 13235 Marseille cedex 2 ; - à la préfecture de Vaucluse, 2, avenue de la Folie, 84000 Avignon ; - à la préfecture de la Drôme, 3, boulevard Vauban, 26000 Valence.

Article 1 Modifié LEGIARTI000027472142

en vigueur le 26 mai 2013, jusqu'au 8 février 2020

1. La Société Eurodif-Production est autorisée à créer sur le site du Tricatin (communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte [Drôme] et de Bollène [Vaucluse]) l'installation nucléaire de base onstituée par une usine de séparation des isotopes de l'uranium par le procédé de diffusion gazeuse, d'une capacité annuelle nominale de 10,8 millions d'unités de travail de séparation, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à catte demande, modifiés et complétés, sous réserve des dispositions du présent décret.

2. L'ensemble de l'installation comprendra notamment :

3. Une partie centrale composée de quatre bâtiments ou usines de diffusion constituant la cascade d'enrichissement ;

4. Une partie dite "annexe U" assurant en particulier les fonctions suivantes :

5. Introduction de l'hexafluorure d'uranium, soutirage de l'hexafluorure d'uranium enrichi, purification de l'hexafluorure d'uranium, introduction de produits fluorés, opérations liées à la réception, au stockage et à la livraison de l'hexafluorure d'uranium ;

6. Une partie dite "installation DRP (direction ressources et programmes produits)" assurant les réceptions, le contrôle, la gestion et l'expédition des conteneurs d'UF6.

7. Une partie dite "unité de traitement centralisé des effluents gazeux" permettant l'alimentation en air humide et le traitement des effluents gazeux pendant les phases de mise sous air des usines ;

8. Une partie dite "parc de stockage du trifluorure de chlore" ;

9. Une partie dite "unités auxiliaires" comprenant principalement le système de refroidissement de l'usine ainsi que les centrales calorifique et frigorifique et les alimentations en fluides divers.

10. Le périmètre de l'installation nucléaire de base constituée par l'usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse exploitée par la société Eurodif-Production est délimité par le plan annexé au présent décret (1).

11. Par le présent décret, la société Eurodif-Production est autorisée à réaliser les opérations suivantes :

12. - la macération des cascades de diffusion gazeuse par introduction de trifluorure de chlore afin de régénérer sous forme gazeuse l'hexafluorure d'uranium encore présent dans la cascade de diffusion et de le condenser pour être mis en conteneur ;

13. - la mise sous air des usines de diffusion gazeuse par introduction d'air humide ;

14. - le traitement des effluents gazeux produits par ces opérations ;

15. - le dégagement des zones périphériques aux usines par dépose des équipements qui ne sont plus utilisés ;

16. - le traitement des composés organo-halogénés volatils de la nappe alluviale et le confinement hydraulique de cette dernière ;

17. - la réalisation de prestations pour le compte de tous les exploitants du groupe AREVA de la plate-forme du Tricastin encadrées par des conventions établies entre les entités concernées et définissant le cadre de leur exécution et les responsabilités correspondantes, notamment en ce qui concerne :

18. - les opérations de réception, de contrôle, d'analyse, de transfert et d'entreposage de conteneurs d'hexafluorure d'uranium ;

19. - le tri et le conditionnement des déchets industriels banals et des déchets dangereux ;

20. - les exploitants du groupe AREVA de la plate-forme du Tricastin avec lesquels Eurodif-Production sera amené à contractualiser, sont AREVA NC, COMURHEX, la Société d'enrichissement du Tricastin (SET) et SOCATRI ;

21. - la réalisation de prestations pour le compte de l'exploitant de l'usine Georges Besse-II encadrées par des conventions établies entre les entités concernées et définissant le cadre de leur exécution et les responsabilités correspondantes, notamment en ce qui concerne :

22. - le traitement des eaux usées ;

23. - la fourniture d'eau potable et d'eau d'incendie.

24. La société Eurodif-Production est autorisée à réaliser des prestations pour le compte de l'exploitant de l'usine Georges Besse-II encadrées par des conventions établies entre les entités concernées et définissant le cadre de leur exécution et les responsabilités correspondantes, notamment en ce qui concerne :

25. - les opérations de réception, de contrôle, d'analyse, de transfert et d'entreposage de conteneurs d'hexafluorure d'uranium ;

26. - le traitement des eaux usées ;

27. - le tri et le conditionnement des déchets industriels banals et des déchets dangereux ;

28. - la fourniture d'eau potable et d'eau d'incendie.

Nota : (1) Ce plan peut être consulté : - à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge, ou 5, place Jules-Ferry, 69006 Lyon ; - à la préfecture de la Drôme, 3, boulevard Vauban, 26000 Valence ; - à la préfecture de Vaucluse, 28, boulevard Limbert, 84000 Avignon.

Article 1 Modifié LEGIARTI000027468866

en vigueur le 30 avril 2007, jusqu'au 26 mai 2013

1. La Société Eurodif-Production est autorisée à créer sur le site du Tricatin (communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte [Drôme] et de Bollène [Vaucluse]) l'installation nucléaire de base onstituée par une usine de séparation des isotopes de l'uranium par le procédé de diffusion gazeuse, d'une capacité annuelle nominale de 10,8 millions d'unités de travail de séparation, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à catte demande, modifiés et complétés, sous réserve des dispositions du présent décret.

2. L'ensemble de l'installation comprendra notamment :

3. Une partie centrale composée de quatre bâtiments ou usines de diffusion constituant la cascade d'enrichissement ;

4. Une partie dite "annexe U" assurant en particulier les fonctions suivantes :

5. Introduction de l'hexafluorure d'uranium, soutirage de l'hexafluorure d'uranium appauvri et de l'hexafluorure d'uranium enrichi, purification de l'hexafluorure d'uranium, introduction de produits fluorés, opérations liées à la réception, au stockage et à la livraison de l'hexafluorure d'uranium.

6. Une partie dite "unités auxiliaires" comprenant principalement le système de refroidissement de l'usine, ainsi que les centrales calorifique et frigorifique et les alimentations en fluides divers.

7. Le périmètre de l'usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse exploitée par la société Eurodif-Production est modifié conformément au plan annexé au présent décret (1). La modification du périmètre permet l'implantation de l'unité Sud de l'usine Georges Besse-II exploitée par la Société d'enrichissement du Tricastin.

8. La société Eurodif-Production est autorisée à réaliser des prestations pour le compte de l'exploitant de l'usine Georges Besse-II encadrées par des conventions établies entre les entités concernées et définissant le cadre de leur exécution et les responsabilités correspondantes, notamment en ce qui concerne :

9. - les opérations de réception, de contrôle, d'analyse, de transfert et d'entreposage de conteneurs d'hexafluorure d'uranium ;

10. - le traitement des eaux usées ;

11. - le tri et le conditionnement des déchets industriels banals et des déchets dangereux ;

12. - la fourniture d'eau potable et d'eau d'incendie.

Nota : (1) Ce plan peut être consulté : - à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 6, place du Colonel-Bourgoin, 75012 Paris, ou 2, rue Antoine-Charial, 69426 Lyon Cedex 03 ; - à la préfecture de la Drôme, 3, boulevard Vauban, 26030 Valence Cedex 9 ; - à la préfecture de Vaucluse, 4, rue Viala, 84905 Avignon Cedex.

Article 1 Modifié LEGIARTI000027454969

en vigueur le 11 septembre 1977, jusqu'au 30 avril 2007

1. La Société Eurodif-Production est autorisée à créer sur le site du Tricatin (communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte [Drôme] et de Bollène [Vaucluse]) l'installation nucléaire de base onstituée par une usine de séparation des isotopes de l'uranium par le procédé de diffusion gazeuse, d'une capacité annuelle nominale de 10,8 millions d'unités de travail de séparation, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à catte demande, modifiés et complétés, sous réserve des dispositions du présent décret.

2. L'ensemble de l'installation comprendra notamment :

3. Une partie centrale composée de quatre bâtiments ou usines de diffusion constituant la cascade d'enrichissement ;

4. Une partie dite "annexe U" assurant en particulier les fonctions suivantes :

5. Introduction de l'hexafluorure d'uranium, soutirage de l'hexafluorure d'uranium appauvri et de l'hexafluorure d'uranium enrichi, purification de l'hexafluorure d'uranium, introduction de produits fluorés, opérations liées à la réception, au stockage et à la livraison de l'hexafluorure d'uranium.

6. Une partie dite "unités auxiliaires" comprenant principalement le système de refroidissement de l'usine, ainsi que les centrales calorifique et frigorifique et les alimentations en fluides divers.

7. L'ensemble des équipements constituant l'installation nucléaire de base sera implanté dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret (1).

Nota : (1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté au service central de sûreté des installations nucléaires, 13, rue de Bourgogne, Paris (7e), à la préfecture de la Drôme, Valence (Drôme), et à la préfecture de Vaucluse, Avignon (Vaucluse).

Article 2 LEGIARTI000051963646

1. I.- Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent les installations et équipements suivants :

2. - les quatre bâtiments, dits “ usines de diffusion ”, constituant la cascade d'enrichissement dénommées “ usines 110,120,130 et 140 ” ;

3. - le bâtiment dit “ annexe U ” assurant en particulier l'alimentation des usines en hexafluorure d'uranium, le soutirage des parts enrichie et appauvrie et la purification de l'hexafluorure d'uranium ;

4. - le bâtiment dit “ atelier REC ” assurant la gestion des produits entrant et sortant des installations, ainsi que la réception et l'expédition des conteneurs d'hexafluorure d'uranium ;

5. - le laboratoire associé à l'atelier REC assurant le contrôle chimique et isotopique de l'hexafluorure d'uranium ;

6. - l'unité de traitement centralisé des effluents gazeux (UTEG) permettant l'alimentation en air humide et le traitement des effluents gazeux pendant les phases de mise sous air des usines ;

7. - la centrale calorifique ;

8. - l'atelier dit “ atelier 420 ” assurant la maintenance des groupe moto-compresseurs ;

9. - les tours aéroréfrigérantes ;

10. - les conteneurs d'hexafluorure d'uranium transférés et entreposés sur les parcs P3, P4 et PP ouest.

11. II.- L'exploitant est autorisé à créer les équipements suivants, nécessaires aux opérations de démantèlement :

12. i. Au sein des usines de diffusion ou à proximité :

13. -les unités de démontage et de préparation des matériels métalliques issus de la dépose ;

14. - l'unité de découpe mécanique des diffuseurs ;

15. - les unités de découpe mécanique des matériels métalliques (hors diffuseurs) issus de la dépose ;

16. - l'unité de réduction de volume et de conditionnement des découpes métalliques ;

17. - l'unité de densification et de conditionnement des barrières de diffusion.

18. ii. Au sein de l'annexe U et de l'atelier REC :

19. -des unités de découpe et de conditionnement.

20. III.- L'exploitant est autorisé à réaliser le dégagement des zones périphériques aux usines par dépose des équipements qui ne sont plus utilisés.

21. IV.- L'exploitant est autorisé à réaliser des opérations pour le compte d'autres installations du site du Tricastin exploitées par la société Orano Cycle, notamment :

22. - le traitement des composés organo-halogénés volatils de la nappe alluviale et le confinement hydraulique de cette dernière ;

23. - le tri et le conditionnement des déchets industriels banals et des déchets dangereux ;

24. - le traitement des eaux usées ;

25. - l'exploitation d'un réseau de piézomètres ;

26. - la gestion des eaux pluviales ;

27. - le transfert de conteneurs vides d'hexafluorure d'uranium entreposés sur les parcs du site du Tricastin vers les parcs P3, P4 et PP ouest, pour entreposage.

Article 2 Modifié LEGIARTI000048644662

en vigueur le 22 décembre 2023, jusqu'au 26 juillet 2025

1. I.- Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent les installations et équipements suivants :

2. - les quatre bâtiments, dits “ usines de diffusion ”, constituant la cascade d'enrichissement dénommées “ usines 110,120,130 et 140 ” ;

3. - le bâtiment dit “ annexe U ” assurant en particulier l'alimentation des usines en hexafluorure d'uranium, le soutirage des parts enrichie et appauvrie et la purification de l'hexafluorure d'uranium ;

4. - le bâtiment dit “ atelier REC ” assurant la gestion des produits entrant et sortant des installations, ainsi que la réception et l'expédition des conteneurs d'hexafluorure d'uranium ;

5. - le laboratoire associé à l'atelier REC assurant le contrôle chimique et isotopique de l'hexafluorure d'uranium ;

6. - l'unité de traitement centralisé des effluents gazeux (UTEG) permettant l'alimentation en air humide et le traitement des effluents gazeux pendant les phases de mise sous air des usines ;

7. - la centrale calorifique ;

8. - l'atelier dit “ atelier 420 ” assurant la maintenance des groupe moto-compresseurs ;

9. - les tours aéroréfrigérantes ;

10. - les conteneurs d'hexafluorure d'uranium transférés et entreposés sur les parcs P3, P4 et PP ouest.

11. II.- L'exploitant est autorisé à créer les équipements suivants, nécessaires aux opérations de démantèlement :

12. i. Au sein des usines de diffusion ou à proximité :

13. -les unités de démontage et de préparation des matériels métalliques issus de la dépose ;

14. - l'unité de découpe mécanique des diffuseurs ;

15. - les unités de découpe mécanique des matériels métalliques (hors diffuseurs) issus de la dépose ;

16. - l'unité de réduction de volume et de conditionnement des découpes métalliques ;

17. - l'unité de densification et de conditionnement des barrières de diffusion.

18. ii. Au sein de l'annexe U et de l'atelier REC :

19. -des unités de découpe et de conditionnement.

20. III.- L'exploitant est autorisé à réaliser le dégagement des zones périphériques aux usines par dépose des équipements qui ne sont plus utilisés.

21. IV.- L'exploitant est autorisé à réaliser des opérations pour le compte d'autres installations du site du Tricastin exploitées par la société Orano Cycle, notamment :

22. - le traitement des composés organo-halogénés volatils de la nappe alluviale et le confinement hydraulique de cette dernière ;

23. - le tri et le conditionnement des déchets industriels banals et des déchets dangereux ;

24. - le traitement des eaux usées ;

25. - l'exploitation d'un réseau de piézomètres ;

26. - la gestion des eaux pluviales ;

27. - le transfert de conteneurs vides d'hexafluorure d'uranium entreposés sur les parcs du site du Tricastin vers les parcs P3, P4 et PP ouest, pour entreposage.

28. V.- L'exploitant est autorisé à réaliser les opérations de réception, de contrôle, d'analyse, de transfert et d'entreposage de conteneurs d'hexafluorure d'uranium. L'entreposage de ces conteneurs est réalisé sur les parcs nommés P1, P2, P7, P9, PP Est et le parc annexe.

29. La quantité totale d'uranium présente sur le périmètre de l'installation est inférieure à 30 000 tonnes.

30. La sûreté-criticité de la manipulation et de l'entreposage de conteneurs d'hexafluorure d'uranium sur les parcs mentionnés au premier alinéa, de type “ 48Y ”, “ 48Z ” ou “ 30B ”, dont la teneur en isotope 235 de l'uranium est inférieure à 5 %, est assurée par le contrôle de la modération (rapport du nombre de noyaux du modérateur sur le nombre de noyaux fissiles inférieur à 0,1).

Article 2 Modifié LEGIARTI000041546473

en vigueur le 8 février 2020, jusqu'au 22 décembre 2023

1. I.- Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent les installations et équipements suivants :

2. - les quatre bâtiments, dits “ usines de diffusion ”, constituant la cascade d'enrichissement dénommées “ usines 110,120,130 et 140 ” ;

3. - le bâtiment dit “ annexe U ” assurant en particulier l'alimentation des usines en hexafluorure d'uranium, le soutirage des parts enrichie et appauvrie et la purification de l'hexafluorure d'uranium ;

4. - le bâtiment dit “ atelier REC ” assurant la gestion des produits entrant et sortant des installations, ainsi que la réception et l'expédition des conteneurs d'hexafluorure d'uranium ;

5. - le laboratoire associé à l'atelier REC assurant le contrôle chimique et isotopique de l'hexafluorure d'uranium ;

6. - l'unité de traitement centralisé des effluents gazeux (UTEG) permettant l'alimentation en air humide et le traitement des effluents gazeux pendant les phases de mise sous air des usines ;

7. - la centrale calorifique ;

8. - l'atelier dit “ atelier 420 ” assurant la maintenance des groupe moto-compresseurs ;

9. - les tours aéroréfrigérantes ;

10. - les conteneurs d'hexafluorure d'uranium transférés et entreposés sur les parcs P3, P4 et PP ouest.

11. II.- L'exploitant est autorisé à créer les équipements suivants, nécessaires aux opérations de démantèlement :

12. i. Au sein des usines de diffusion ou à proximité :

13. -les unités de démontage et de préparation des matériels métalliques issus de la dépose ;

14. - l'unité de découpe mécanique des diffuseurs ;

15. - les unités de découpe mécanique des matériels métalliques (hors diffuseurs) issus de la dépose ;

16. - l'unité de réduction de volume et de conditionnement des découpes métalliques ;

17. - l'unité de densification et de conditionnement des barrières de diffusion.

18. ii. Au sein de l'annexe U et de l'atelier REC :

19. -des unités de découpe et de conditionnement.

20. III.- L'exploitant est autorisé à réaliser le dégagement des zones périphériques aux usines par dépose des équipements qui ne sont plus utilisés.

21. IV.- L'exploitant est autorisé à réaliser des opérations pour le compte d'autres installations du site du Tricastin exploitées par la société Orano Cycle, notamment :

22. - le traitement des composés organo-halogénés volatils de la nappe alluviale et le confinement hydraulique de cette dernière ;

23. - le tri et le conditionnement des déchets industriels banals et des déchets dangereux ;

24. - le traitement des eaux usées ;

25. - l'exploitation d'un réseau de piézomètres ;

26. - la gestion des eaux pluviales ;

27. - le transfert de conteneurs vides d'hexafluorure d'uranium entreposés sur les parcs du site du Tricastin vers les parcs P3, P4 et PP ouest, pour entreposage.

28. V.- L'exploitant est autorisé à réaliser les opérations de réception, de contrôle, d'analyse, de transfert et d'entreposage de conteneurs d'hexafluorure d'uranium. L'entreposage de ces conteneurs est réalisé sur les parcs nommés P1, P2, P6, P7, P9, PP Est et le parc annexe.

29. La quantité totale d'uranium présente sur le périmètre de l'installation est inférieure à 30 000 tonnes.

30. La sûreté-criticité de la manipulation et de l'entreposage de conteneurs d'hexafluorure d'uranium sur les parcs mentionnés au premier alinéa, de type “ 48Y ”, “ 48Z ” ou “ 30B ”, dont la teneur en isotope 235 de l'uranium est inférieure à 5 %, est assurée par le contrôle de la modération (rapport du nombre de noyaux du modérateur sur le nombre de noyaux fissiles inférieur à 0,1).

Article 2 Modifié LEGIARTI000027472145

en vigueur le 26 mai 2013, jusqu'au 8 février 2020

1. L'approvisionnement de l'usine se fera avec :

2. - du trifluorure de chlore livré à l'état liquide en conteneurs de transport ;

3. - de l'hexafluorure d'uranium d'origine naturelle, relatif aux opérations liées à la fin de vie de l'usine, livré à l'état solide en conteneurs de transport.

4. La teneur en isotope 235 de l'uranium de l'hexafluorure d'uranium présent dans l'installation sera au maximum de 5 pour 100. En tout état de cause, la teneur isotopique en uranium 235 des composés d'uranium présents dans l'installation sera toujours inférieure ou égale à 5 pour 100.

5. La quantité totale de trifluorure de chlore présente sur l'installation sera limitée à 38,5 tonnes réparties comme suit :

6. 15 tonnes au maximum à l'intérieur du parc de stockage de ClF3 ;

7. 3,5 tonnes au maximum à l'intérieur de l'annexe U ;

8. 20 tonnes au maximum à l'intérieur de la cascade d'enrichissement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000027456646

en vigueur le 11 septembre 1977, jusqu'au 26 mai 2013

1. L'approvisionnement de l'usine se fera avec de l'hexafluorure d'uranium livré à l'état solide en conteneur de transport.

2. L'uranium de recyclage, fabriqué à partir d'uranium provenant d'usines de traitement de combustibles irradiés, ne pourra toutefois être utilisé qu'après autorisation du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, après avis du ministre de la santé et de la sécurité sociale, la proportion de cet uranium dans le flux annuel moyen d'alimentation de la cascade d'enrichissement ne pouvant pas être supérieure à 10 p. 100.

3. La teneur en isotope 235 de l'uranium de l'hexafluorure d'uranium sortant de l'usine sera au maximum de 5 p. 100. En tout état de cause, la teneur isoptique en uranium 235 des composés d'uranium présents dans l'installation sera toujours inférieure ou égale à 5 p. 100.

Article 3 LEGIARTI000041546476

1. Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en six étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :

2. 1° Etape 1 :

3. La réalisation des études relatives à la création des équipements nécessaires au démantèlement suivants :

4. - les unités de démontage et de préparation des matériels métalliques issus de la dépose ;

5. - les unités de découpe mécanique des matériels métalliques (hors diffuseurs) issus de la dépose ;

6. - l'unité de réduction de volume et de conditionnement des découpes métalliques.

7. 2° Etape 2 :

8. - l'aménagement et la construction des équipements nécessaires au démantèlement au sein des usines de diffusion ou à proximité ayant fait l'objet des études réalisées dans le cadre de l'étape 1 ;

9. - la dépose et le traitement des matériels métalliques de la cascade de diffusion gazeuse à l'exception des diffuseurs.

10. 3° Etape 3 :

11. - la réalisation des études relatives à la création des équipements nécessaires au démantèlement suivants :

12. - l'unité de découpe mécanique des diffuseurs ;

13. - l'unité de densification et de conditionnement des barrières de diffusion.

14. 4° Etape 4 :

15. - l'aménagement et la construction des équipements nécessaires au démantèlement au sein des usines de diffusion ou à proximité ayant fait l'objet des études réalisées dans le cadre de l'étape 3 ;

16. - la dépose et le traitement des étages de diffusions des usines 110,120,130 et 140 et de l'unité de traitement centralisé des effluents gazeux (UTEG).

17. 5° Etape 5 :

18. - le démantèlement des installations hors usine (annexe U, atelier REC, laboratoires, centrale calorifique, atelier 420).

19. 6° Etape 6 :

20. - le démantèlement des équipements nécessaires au démantèlement ;

21. - l'assainissement final des bâtiments et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5.

22. L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

Article 3 Modifié LEGIARTI000027456682

en vigueur le 11 septembre 1977, jusqu'au 8 février 2020

1. La Société Eurodif-Production, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base visée à l'article 1er, se conformera aux dispositions du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions en vigueur, notamment en matière :

2. D'application du code du travail ;

3. De rejets d'effluents radioactifs ;

4. D'appareils à pression ;

5. De régime de l'eau.

Article 4 LEGIARTI000041546481

1. Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2051.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027472147

en vigueur le 26 mai 2013, jusqu'au 8 février 2020

1. La Société Eurodif-Production respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :

2. 1. Qualité de l'installation.

3. La Société Eurodif-Production veillera à obtenir pour les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté, à savoir la ou les barrières protégeant les travailleurs et les personnes du public des effets des produits dangereux, notamment radioactifs, une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent. Un système efficace, permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles, sera mis en place. Ce système comportera la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées. En particulier, Eurodif-Production procédera ou fera procéder à la surveillance et au contrôle de l'action des fournisseurs lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels. Eurodif-Diffusion rendra compte au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat de cette surveillance et de ce contrôle. A ce titre, les documents exigés des constructeurs par les cahiers des charges seront mis à la disposition du service central de sûreté des installations nucléaires.

4. Par ailleurs, un dossier précisant les règles, codes et normes utilisés pour les différents matériels et justifiant cette utilisation sera adressé au service central de sûreté des installations nucléaires avant le 1er septembre 1977.

5. 2. Confinement et protection contre la contamination radioactive et chimique.

6. L'appareillage devant contenir de l'hexafluorure d'uranium gazeux subira des épreuves d'étanchéité, notamment au moment de la mise en service des différentes parties de l'usine. Le taux moyen de fuite admissible par mètre cube de volume interne des équipements sera inférieur ou égal à un dixième lusec d'hélium. Par la suite, l'exploitant procédera périodiquement à des mesures permettant d'évaluer les taux de fuite d'hexafluorure d'uranium.

7. La pression moyenne régnant dans les groupes de diffusion gazeuse, compresseurs à l'arrêt, et dans les conditions normales de température des caissons, sera inférieure à la pression atmosphérique.

8. L'installation sera conçue et réalisée de telle sorte que soit respecté, en fonctionnement normal, l'ensemble des règles applicables en matière de contamination chimique et radioactive.

9. A l'intérieur de l'installation, les zones contrôlées seront délimitées conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 susvisé.

10. 3. Protection contre l'irradiation.

11. Des dispositions de construction appropriées seront prises pour que, compte tenu des règles générales d'exploitation prévues, les équivalents de dose reçus par les travailleurs restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible, compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations d'entretien et de réparation.

12. 4. Prévention des risques de criticité.

13. La prévention des accidents de criticité sera assurée en tenant compte de l'enrichissement maximal de l'uranium produit précisé dans l'article 2 ci-dessus.

14. L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute excursion critique. En particulier, au niveau des jonctions et des groupes de diffusion, des équipements de traitement des effluents gazeux et des circuits reliant les groupes à ces équipements, le risque de criticité doit pouvoir être considéré comme nul en cas de cristallisation d'hexafluorure d'uranium ou d'entrée d'eau dans les circuits d'hexafluorure d'uranium par suite d'une fuite.

15. Dans l'annexe U, les fluides d'échange dans les cristallisoirs seront exclusivement des produits chlorés ou chlorofluorés. Les évaporateurs à chauffage par vapeur d'eau, utilisés pour la réémission de l'hexafluorure d'uranium seront à double tube et un contrôle de l'espace intermédiaire sera effectué. Un dossier présentant notamment l'ensemble des dispositions prises pour faire face au risque de criticité sera adressé au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat six mois avant l'introduction d'hexafluorure d'uranium dans cette unité. La mise en service de cette annexe U ne pourra avoir lieu qu'après accord du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

16. Pour l'ensemble des installations mentionnées à l'article 1er du présent décret, les dispositions prises pour faire face au risque précité figurent dans les études de sûreté relatives à la criticité comprises dans le rapport de sûreté établi en application de l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

17. 5. Protection contre les séismes.

18. La conception des ouvrages sera telle que pour un séisme de la plage d'intensité VIII de l'échelle MSK, avec un spectre de réponse de résonateurs adapté au site, le confinement des matières dangereuses soit tel que la protection sanitaire reste assurée.

19. Un dossier précisant les caractéristiques du séisme maximal à prendre en compte pour le dimensionnement des matériels nécessaires pour assurer les fonctions indiquées ci-dessus et justifiant les options effectivement retenues devra être adressé au service central de sûreté des installations nucléaires avant le 1er septembre 1977.

20. 6. Déchets liquides.

21. Les solutions provenant des installations de traitement des effluents gazeux seront transportées à des stations de traitement situées hors du périmètre de l'installation nucléaire de base autorisée par le présent décret. Ce transport sera effectué conformément à la réglementation applicable selon la nature des produits transportés.

22. Le choix des stations de traitement et les conditions de ce traitement seront, sans préjudice de la réglementation en vigueur, soumis à l'approbation du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

23. Les autres déchets liquides non radioactifs qui feront l'objet d'un traitement dans une station située hors du périmètre de l'installation nucléaire de base avant leur rejet dans le milieu naturel seront déclarés au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Leur mode d'élimination sera soumis également à son approbation.

24. 7. Effluents gazeux.

25. Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejet qui seront fixées dans le cadre de la réglementation en vigueur.

26. L'exploitant disposera des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de l'environnement du point de vue de la contamination chimique et radioactive. Ces contrôles porteront sur l'air, l'eau superficielle, la nappe phréatique et les végétaux. Le programme et les modalités des contrôles de nature chimique seront soumis à l'approbation du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

27. Par ailleurs, l'expolitant mettra en oeuvre les moyens d'observations nécessaires pour connaître, à tout instant, les conditions météorologiques existant sur le site.

28. 8. Déchets solides.

29. Les déchets seront triés par catégorie de nuisance chimique ou radioactive.

30. L'exploitation de l'installation se fera de façon que la production des déchets solides soit la plus réduite possible.

31. Les déchets résultant des opérations liées au dégagement des zones périphériques aux usines sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.

32. L'exploitant est responsable des déchets produits lors des opérations liées au dégagement des zones périphériques aux usines. Il assure un suivi des déchets depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées en s'appuyant sur des documents dont la conservation et l'archivage sont assurés.

33. L'inventaire des déchets produits est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des opérations liées au dégagement des zones périphériques aux usines, notamment pour ce qui concerne les quantités produites, les caractéristiques radiologiques et l'origine des déchets.

34. Aucun stockage, définitif de substance radioactive n'aura lieu à l'intérieur du périmètre de l'installation.

35. 9. Hexafluorure d'uranium.

36. La quantité totale d'hexafluorure d'uranium présente sur le site, y compris les produits intermédiaires, sera limitée. Le stockage sera organisé suivant les modalités qui seront soumises au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat avant le 1er juillet 1978. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, cette quantité totale sera inférieure à 50 000 tonnes.

37. Avant le 1er janvier 1979, l'exploitant fera des propositions au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat pour que soit réexaminée la limite de 50 000 tonnes mentionnée à l'alinéa précédent, compte tenu de l'obligation faite à l'exploitant de procéder à la résorption complète des produits intermédiaires à partir du 1er janvier 1982. Aucun stockage définitif d'uranium appauvri sous forme d'hexafluorure n'est autorisé sur le site.

38. La capacité unitaire des récipients renfermant l'hexafluorure d'uranium ne sera pas supérieure à 15 tonnes.

39. 10. Agents fluorants.

40. La présence d'agents fluorants hors des enceintes de chauffage et du parc de stockage de trifluorure de chlore n'est pas autorisée.

41. Un dispositif de captage et de neutralisation des agents fluorants accidentellement émis équipera les enceintes de chauffage et le parc de stockage de trifluorure de chlore où les conteneurs seront placés. Ce dispositif pourra na pas être à poste fixe s'il peut être mis en place dans des délais très brefs.

42. 11. Transports des produits dangereux sur le site.

43. Le transport sur le site des produits dangereux, notamment des agents fluorants, sera réalisé en conteneurs étanches et dans des conditions garantissant l'intégrité du confinement.

44. Le transport des produits radioactifs, y compris les déchets, sera effectué selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.

45. 12. Protection contre les incendies.

46. Des dispositions seront prises pour minimiser les risques et les conséquences des incendies, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.

47. 13. Protection contre les agressions de l'environnement.

48. Des dispositions appropriées seront prises pour assurer un confinement suffisant des substances dangereuses compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, des effets dynamiques et des projectiles pouvant atteindre l'installation.

49. Eurodif-Production, tenue informée en temps utile par les administrations compétentes des projets de modification notable de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret, présentera au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales et accidentelles prévisibles.

50. 14. Formation du personnel.

51. Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté à l'installation recevra en plus de ces aptitudes professionnelles requises, avant tout travail effectif, une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de protection contre les dangers des substances chimiques manipulées.

52. 15. Protection des matières nucléaires.

53. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, l'exploitant contrôlera l'accès à tout emplacement où les matières nucléaires seront stockées, manipulées ou traitées sous quelque forme que ce soit.

54. Par ailleurs, l'exploitant tiendra une comptabilité qui fera apparaître les quantités d'hexafluorure d'uranium reçues, traitées, livrées et stockées, leurs teneurs en uranium total et en uranium 235. Les modalités de cette comptabilité seront conformes à la réglementation en vigueur.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027456695

en vigueur le 11 septembre 1977, jusqu'au 26 mai 2013

1. La Société Eurodif-Production respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :

2. 1. Qualité de l'installation.

3. La Société Eurodif-Production veillera à obtenir pour les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté, à savoir la ou les barrières protégeant les travailleurs et les personnes du public des effets des produits dangereux, notamment radioactifs, une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent. Un système efficace, permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles, sera mis en place. Ce système comportera la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées. En particulier, Eurodif-Production procédera ou fera procéder à la surveillance et au contrôle de l'action des fournisseurs lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels. Eurodif-Diffusion rendra compte au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat de cette surveillance et de ce contrôle. A ce titre, les documents exigés des constructeurs par les cahiers des charges seront mis à la disposition du service central de sûreté des installations nucléaires.

4. Par ailleurs, un dossier précisant les règles, codes et normes utilisés pour les différents matériels et justifiant cette utilisation sera adressé au service central de sûreté des installations nucléaires avant le 1er septembre 1977.

5. 2. Confinement et protection contre la contamination radioactive et chimique.

6. L'appareillage devant contenir de l'hexafluorure d'uranium gazeux subira des épreuves d'étanchéité, notamment au moment de la mise en service des différentes parties de l'usine. Le taux moyen de fuite admissible par mètre cube de volume interne des équipements sera inférieur ou égal à un dixième lusec d'hélium. Par la suite, l'exploitant procédera périodiquement à des mesures permettant d'évaluer les taux de fuite d'hexafluorure d'uranium.

7. La pression moyenne régnant dans les groupes de diffusion gazeuse, compresseurs à l'arrêt, et dans les conditions normales de température des caissons, sera inférieure à la pression atmosphérique.

8. L'installation sera conçue et réalisée de telle sorte que soit respecté, en fonctionnement normal, l'ensemble des règles applicables en matière de contamination chimique et radioactive.

9. A l'intérieur de l'installation, les zones contrôlées seront délimitées conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 susvisé.

10. 3. Protection contre l'irradiation.

11. Des dispositions de construction appropriées seront prises pour que, compte tenu des règles générales d'exploitation prévues, les équivalents de dose reçus par les travailleurs restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible, compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations d'entretien et de réparation.

12. 4. Prévention des risques de criticité.

13. La prévention des accidents de criticité sera assurée en tenant compte de l'enrichissement maximal de l'uranium produit précisé dans l'article 2 ci-dessus.

14. L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute excursion critique. En particulier au niveau des jonctions et des groupes de diffusion, les circuits primaires dans lesquels circule l'eau de refroidissement de l'hexafluorure d'uranium seront fermés et le refroidissement de l'eau de ces circuits sera assuré par les échangeurs intermédiaires, eux-mêmes refroidis par une circulation d'eau en circuits ouverts. L'eau de ces circuits primaires contiendra un élement neutrophage dont la concentration sera telle que le risque de criticité puisse être considéré comme nul en cas de cristallisation dans les échangeurs de groupe et de jonction ou d'entrée d'eau dans les circuits d'hexafluorure d'uranium par suite d'une fuite au niveau des échangeurs. Des dispositions seront prévues pour contrôler la concentration en élément neutrophage et pour éviter toute baisse accidentelle de cette concentration.

15. Dans l'annexe U, les fluides d'échange dans les cristallisoirs seront exclusivement des produits chlorés ou chlorofluorés. Les évaporateurs à chauffage par vapeur d'eau, utilisés pour la réémission de l'hexafluorure d'uranium seront à double tube et un contrôle de l'espace intermédiaire sera effectué. Un dossier présentant notamment l'ensemble des dispositions prises pour faire face au risque de criticité sera adressé au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat six mois avant l'introduction d'hexafluorure d'uranium dans cette unité. La mise en service de cette annexe U ne pourra avoir lieu qu'après accord du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

16. Pour l'ensemble des usines de diffusion, les dispositions prises pour faire face au risque de criticité apparaîtront dans le rapport provisoire de sûreté prévu à l'article 6.

17. 5. Protection contre les séismes.

18. La conception des ouvrages sera telle que pour un séisme de la plage d'intensité VIII de l'échelle MSK, avec un spectre de réponse de résonateurs adapté au site, le confinement des matières dangereuses soit tel que la protection sanitaire reste assurée.

19. Un dossier précisant les caractéristiques du séisme maximal à prendre en compte pour le dimensionnement des matériels nécessaires pour assurer les fonctions indiquées ci-dessus et justifiant les options effectivement retenues devra être adressé au service central de sûreté des installations nucléaires avant le 1er septembre 1977.

20. 6. Déchets liquides.

21. Les solutions provenant de la tour de lavage des effluents gazeux seront transportées à des stations de traitement situées hors du périmètre de l'installation nucléaire de base autorisée par le présent décret. Ce transport sera effectué conformément à la réglementation applicable selon la nature des produits transportés.

22. Le choix des stations de traitement et les conditions de ce traitement seront, sans préjudice de la réglementation en vigueur, soumis à l'approbation du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

23. Les autres déchets liquides non radioactifs qui feront l'objet d'un traitement dans une station située hors du périmètre de l'installation nucléaire de base avant leur rejet dans le milieu naturel seront déclarés au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Leur mode d'élimination sera soumis également à son approbation.

24. 7. Effluents gazeux.

25. Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejet qui seront fixées dans le cadre de la réglementation en vigueur.

26. L'exploitant disposera des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de l'environnement du point de vue de la contamination chimique et radioactive. Ces contrôles porteront sur l'air, l'eau superficielle, la nappe phréatique et les végétaux. Le programme et les modalités des contrôles de nature chimique seront soumis à l'approbation du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

27. Par ailleurs, l'expolitant mettra en oeuvre les moyens d'observations nécessaires pour connaître, à tout instant, les conditions météorologiques existant sur le site.

28. 8. Déchets solides.

29. Les déchets seront triés par catégorie de nuisance chimique ou radioactive.

30. L'exploitation de l'installation se fera de façon que la production des déchets solides soit la plus réduite possible.

31. Aucun stockage, définitif de substance radioactive n'aura lieu à l'intérieur du périmètre de l'installation.

32. 9. Hexafluorure d'uranium.

33. La quantité totale d'hexafluorure d'uranium présente sur le site, y compris les produits intermédiaires, sera limitée. Le stockage sera organisé suivant les modalités qui seront soumises au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat avant le 1er juillet 1978. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, cette quantité totale sera inférieure à 50 000 tonnes.

34. Avant le 1er janvier 1979, l'exploitant fera des propositions au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat pour que soit réexaminée la limite de 50 000 tonnes mentionnée à l'alinéa précédent, compte tenu de l'obligation faite à l'exploitant de procéder à la résorption complète des produits intermédiaires à partir du 1er janvier 1982. Aucun stockage définitif d'uranium appauvri sous forme d'hexafluorure n'est autorisé sur le site.

35. La capacité unitaire des récipients renfermant l'hexafluorure d'uranium ne sera pas supérieure à 15 tonnes.

36. 10. Agents fluorants.

37. La présence d'agents fluorants hors des enceintes de chauffage n'est pas autorisée. La contenance des conteneurs utilisés sera inférieure ou égale à 500 kilogrammes.

38. Un dispositif de captage et de neutralisation des agents fluorants accidentellement émis équipera les enceintes de chauffage où les conteneurs seront placés. Ce dispositif pourra na pas être à poste fixe s'il peut être mis en place dans des délais très brefs.

39. 11. Transports des produits dangereux sur le site.

40. Le transport sur le site des produits dangereux, notamment des agents fluorants, sera réalisé en conteneurs étanches et dans des conditions garantissant l'intégrité du confinement.

41. Le transport des produits radioactifs, y compris les déchets, sera effectué selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.

42. 12. Protection contre les incendies.

43. Des dispositions seront prises pour minimiser les risques et les conséquences des incendies, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.

44. 13. Protection contre les agressions de l'environnement.

45. Des dispositions appropriées seront prises pour assurer un confinement suffisant des substances dangereuses compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, des effets dynamiques et des projectiles pouvant atteindre l'installation.

46. Eurodif-Production, tenue informée en temps utile par les administrations compétentes des projets de modification notable de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret, présentera au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales et accidentelles prévisibles.

47. 14. Formation du personnel.

48. Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté à l'installation recevra en plus de ces aptitudes professionnelles requises, avant tout travail effectif, une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de protection contre les dangers des substances chimiques manipulées.

49. 15. Protection des matières nucléaires.

50. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, l'exploitant contrôlera l'accès à tout emplacement où les matières nucléaires seront stockées, manipulées ou traitées sous quelque forme que ce soit.

51. Par ailleurs, l'exploitant tiendra une comptabilité qui fera apparaître les quantités d'hexafluorure d'uranium reçues, traitées, livrées et stockées, leurs teneurs en uranium total et en uranium 235. Les modalités de cette comptabilité seront conformes à la réglementation en vigueur.

Article 5 LEGIARTI000041546493

1. A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.

Article 5 Modifié LEGIARTI000027472153

en vigueur le 26 mai 2013, jusqu'au 8 février 2020

1. Sans préjudice du respect de la réglementation en vigueur, Eurodif-Production se conformera aux dispositions suivantes :

2. 1° Les installations faisant l'objet du présent décret seront construites et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. Une étude acoustique préalable avec évaluation des niveaux sonores prévisibles en limite de propriété sera effectuée.

3. 2° Les rejets, dans le canal de Donzère, des effluents liquides constitués notamment des eaux de purge provenant des deux réfrigérants atmosphériques n'entraîneront pas de modification de la température ou de la composition des eaux de canal pouvant en altérer sensiblement la qualité. Ces rejets n'entraîneront pas de conséquences préjudiciables à la faune piscicole.

4. 3° Les rejets de vapeur n'entraîneront pas d'altérations notables des conditions météorologiques ou climatiques locales, ou de conséquences préjudiciables à l'agriculture ou à la santé publique.

5. 4° Dans le cadre du programme général de surveillance de l'environnement du site du Tricastin, Eurodif-Production procédera, en plus des prescriptions de l'article 4.7, aux mesures nécessaires pour permettre le contrôle des rejets visés par le présent article, de leurs effets sur l'environnement ainsi que du bruit émis par ses installations. Les résultats de ces mesures seront archivés.

6. 5° Les pompages et les réinjections d'eau de la nappe alluviale du site du Tricastin, liés aux opérations de traitement des composés organo-halogénés volatils de cette nappe et à son confinement hydraulique, ne doivent pas entraîner de modification notable de la température ou des autres caractéristiques des eaux de la nappe pouvant en altérer sensiblement la qualité. Ces prélèvements et ces rejets ne doivent pas entraîner de conséquence préjudiciable à la tenue mécanique des sols du site.

7. Par ailleurs, afin de permettre la déterminiation de l'état de référence du site, ces mesures commenceront avant le 1er septembre 1977.

Article 5 Modifié LEGIARTI000027457307

en vigueur le 11 septembre 1977, jusqu'au 26 mai 2013

1. Sans préjudice du respect de la réglementation en vigueur, Eurodif-Production se conformera aux dispositions suivantes :

2. 1° Les installations faisant l'objet du présent décret seront construites et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. Une étude acoustique préalable avec évaluation des niveaux sonores prévisibles en limite de propriété sera effectuée.

3. 2° Les rejets, dans le canal de Donzère, des effluents liquides constitués notamment des eaux de purge provenant des deux réfrigérants atmosphériques n'entraîneront pas de modification de la température ou de la composition des eaux de canal pouvant en altérer sensiblement la qualité. Ces rejets n'entraîneront pas de conséquences préjudiciables à la faune piscicole.

4. 3° Les rejets de vapeur n'entraîneront pas d'altérations notables des conditions météorologiques ou climatiques locales, ou de conséquences préjudiciables à l'agriculture ou à la santé publique.

5. 4° Dans le cadre du programme général de surveillance de l'environnement du site du Tricastin, Eurodif-Production procédera, en plus des prescriptions de l'article 4.7, aux mesures nécessaires pour permettre le contrôle des rejets visés par le présent article, de leurs effets sur l'environnement ainsi que du bruit émis par ses installations. Les résultats de ces mesures seront archivés.

6. Par ailleurs, afin de permettre la déterminiation de l'état de référence du site, ces mesures commenceront avant le 1er septembre 1977.

Article 6 LEGIARTI000041546496

1. I.- Prévention de la dissémination de substances dangereuses ou radioactives.

2. Le confinement des substances dangereuses ou radioactives est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement ; il tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.

3. Dans les parties de l'installation situées en zone contrôlée au sens de l'article R. 4451-28 du code du travail où le risque de dissémination de ces substances existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout évènement de dissémination involontaire.

4. Lorsque ces parties communiquent entre elles, notamment lors des phases transitoires ponctuelles d'entrée ou de sortie de gros équipements dans les unités de découpe mécanique des diffuseurs, de découpe des matériels métalliques, de densification et de conditionnement des barrières de diffusion et de réduction du volume et de conditionnement en déchets des découpes métalliques, les dispositifs de ventilation, éventuellement complétés par une barrière de confinement statique additionnelle, permettent de prévenir la diffusion de ces substances des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.

5. Le confinement de ces substances est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet la détection et le signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, les sas de chantiers montés au plus près des opérations sont équipés de dispositifs de ventilation spécifique.

6. II.- Protection des travailleurs et du public contre l'exposition aux rayonnements ionisants.

7. Une surveillance des niveaux de contamination atmosphérique et d'irradiation dans les locaux est assurée afin de maîtriser le risque d'exposition aux rayonnements ionisants.

8. L'exploitant s'assure que l'exposition aux rayonnements ionisants résultant de ses activités est maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques et des facteurs économiques et sociaux. En tant que de besoin, des protections radiologiques sont mises en place.

9. Ces mesures s'appliquent sous réserve du droit des tiers et sans incidence sur la réglementation des dispositions portant sur les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.

10. III.- Dispositions relatives aux opérations de manutentions et de transport.

11. Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences, en particulier lors des manutentions de substances dangereuses ou radioactives.

12. IV.- Gestion des effluents gazeux et liquides.

13. - Effluent gazeux.

14. L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen de dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.

15. - Effluents liquides.

16. Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.

17. Les effluents liquides de l'installation et les effluents liquides issus des opérations mentionnées au IV de l'article 2 sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

18. V.- Gestion des déchets.

19. L'inventaire des déchets est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des étapes du démantèlement, notamment pour ce qui concerne leur origine, les quantités produites et les caractéristiques radiologiques ainsi que leurs conditions d'entreposage.

20. Des dispositions sont prises pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui sont entreposés dans l'installation en attente d'évacuation.

21. Aucun stockage de déchets radioactifs n'est autorisé à l'intérieur du périmètre de l'installation.

22. Les déchets produits sont orientés vers des filières autorisées.

23. L'exploitant recherche des solutions de gestion des déchets radioactifs ne disposant pas de filière d'élimination à la date de publication du présent décret. Il transmet tous les cinq ans une synthèse de ses travaux à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 6 Modifié LEGIARTI000027468466

en vigueur le 11 septembre 1977, jusqu'au 8 février 2020

1. La Société Eurodif-Production présentera au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, au plus tard six mois avant les essais du premier groupe de diffusion, un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier tous les éléments permettant de s'assurer qu'ont été ou seront respectées les prescriptions d'ordre constructif de l'article 4 et que, compte tenu des règles générales d'exploitation que la Société Eurodif-Production compte suivre pour les mises en service successives des quatre usines de diffusion, ces opérations seront effectuées dans les conditions de sûreté satisfaisantes.

2. Le démarrage de la première usine ne pourra avoir lieu qu'après que le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat aura donné son approbation au rapport provisoire de sûreté et aux règles générales d'exploitation et qu'auront été apportées, à sa demande, les modifications à l'installation et aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité de l'installation aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation en soit effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.

3. L'installation sera considérée comme mise en exploitation, au sens de l'article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975, deux mois après l'approbation prévue à l'alinéa ci-dessus.

Article 7 LEGIARTI000041546501

1. L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.

Article 7 Modifié LEGIARTI000027468483

en vigueur le 11 septembre 1977, jusqu'au 8 février 2020

1. Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 6, la Société Eurodif-Production présentera au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat un rapport définitif de sûreté qui comportera, outre les éléments contenus dans le rapport provisoire de sûreté mis à jour, toutes précisions sur :

2. Les essais et épreuves effectués ;

3. Les conditions réelles de démarrage ;

4. Les enseignements tirés des essais.

5. Ce rapport sera accompagné des règles générales d'exploitation que la Société Eurodif-Production entend suivre pour l'exploitation.

6. L'installation ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, qu'après que le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté et aux règles générales précitées et qu'auront été apportées, à sa demande, les modificatios aux installations et aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité de l'installation aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de celle-ci puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes de sûreté.

Article 8 LEGIARTI000041546507

1. Dans un délai d'un an à compter de la publication du décret du 5 février 2020 prescrivant à la société Orano Cycle de procéder aux opérations de démantèlement partiel de l'installation nucléaire de base n° 93 dénommée usine Georges Besse, implantée sur le site du Tricastin, sur les territoires des communes de Bollène (département de Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme), et modifiant le décret du 8 septembre 1977 autorisant la création de cette installation, l'exploitant dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire et de l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier présentant le scénario du démantèlement des tours aéroréfrigérantes envisagé au regard des risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et précisant la date à laquelle les opérations de démantèlement de ces tours aéroréfrigérantes sont envisagées. Le dossier comporte tous les éléments de justifications utiles.

Article 8 Modifié LEGIARTI000027468532

en vigueur le 11 septembre 1977, jusqu'au 8 février 2020

1. L'installation faisant l'objet du présent décret sera désignée par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat comme installation d'importance vitale en exécution de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée.

2. L'exploitant coopérera à ses frais, dans les conditions prévues par cette ordonnance, aux mesures nécessaires pour assurer la protection de l'installation contre toute action de malveillance ainsi que contre toute tentative de détournement de matière fissile ou radioactive, conformément aux directives qui lui seront notifiées par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

3. Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l'approbation préfectorale en application de l'article 3 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.

4. Le contrôle de ces mesures sera assuré tant par le préfet concerné, dans le cadre de l'ordonnance précitée, que par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié.

5. Par ailleurs l'exploitant précisera les dispositions de construction qu'il compte prendre pour réduire les conséquences d'une action de malveillance. Ces dispositions feront l'objet d'une approbation du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Article 9 LEGIARTI000041552420

1. L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information des grands équipements énergétiques du Tricastin de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

2. A cette fin, il présente les informations suivantes :

3. -l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;

4. -le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

5. -le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 ;

6. -le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

7. -l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

8. Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Article 9 Modifié LEGIARTI000027468551

en vigueur le 11 septembre 1977, jusqu'au 8 février 2020

1. A partir de sa mise en service, l'installation restera conforme à la description donnée dans le rapport définitif de sûreté approuvé et sera exploitée suivant les règles générales d'exploitation elles-mêmes approuvées.

2. Si néanmoins, la Société Eurodif-Production souhaite modifier l'installation ou apporter des modifications à ses règles générales d'exploitation, elle adressera ses propositions au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. L'installation ne pourra être exploitée dans ces nouvelles conditions qu'après accord du ministre ou, s'il s'agit de modifications de nature à entraîner l'inobservation du présent décret, publication d'un nouveau décret en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000027468596

en vigueur le 11 septembre 1977, jusqu'au 8 février 2020

1. Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation visée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre de la santé et de la sécurité sociale (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre de la santé et de la sécurité sociale consultera, si nécessaire, le comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000027468672

en vigueur le 11 septembre 1977, jusqu'au 8 février 2020

1. Eurodif-Production avisera le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat de tout projet de création d'une installation entrant dans le champ d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et située dans le périmètre de l'installation nucléaire de base visée par le présent décret. Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat notifiera à l'exploitant les prescriptions techniques auxquelles il doit se conformer. Ces prescriptions feront l'objet d'une expédition au service central de protection contre les rayonnements ionisants et aux préfets de la Drôme et de Vaucluse.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000027468727

en vigueur le 11 septembre 1977, jusqu'au 8 février 2020

1. Le délai prévu à l'article 5 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié susvisé est de six ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000027469187

en vigueur le 26 mai 2013, jusqu'au 8 février 2020

1. Les opérations nécessitant le piégeage de l'UF6 dans les cristallisoirs doivent être achevées au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 13 LEGIARTI000027468769

1. Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000051988887

Pas de texte pour cet article dans la base.

Cité par 5 textes
Décret2007-630 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 septembre 1977).

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