Décret n°2024-566 du 19 juin 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-566 du 19 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049758908
Texte parentLEGITEXT000049758902
Référencearticle 1 du décret n°2024-566 du 19 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° Aux articles D. 1432-15 à 27, D. 1432-57, D. 1443-4 et D. 1446-5, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration » ;

3. 2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie de la partie règlementaire est ainsi modifiée :

4. a) Dans l'intitulé, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration » ;

5. b) Le 3° du I de l'article D. 1432-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « 3° Huit représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :

7. « a) Le président du conseil régional ;

8. « b) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'association des départements de France ;

9. « c) Quatre maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ;

10. « 3° bis En Corse, neuf représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :

11. « a) Le président de l'assemblée de Corse ;

12. « b) Deux conseillers désignés par l'assemblée de Corse ;

13. « c) Le président du conseil exécutif de Corse ;

14. « d) Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;

15. « e) Quatre maires ou présidents d'un groupement de collectivités, dont deux désignés par l'association des maires de Corse-du-Sud et deux par l'association des maires de Haute-Corse ;

16. « 3° ter En Martinique, six représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :

17. « a) Le président de l'assemblée de Martinique ;

18. « b) Le président du conseil exécutif de Martinique ;

19. « c) Un conseiller désigné par l'assemblée de Martinique ;

20. « d) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ;

21. « 3° quater En Guyane, six représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :

22. « a) Le président de l'assemblée de Guyane ;

23. « b) Deux conseillers désignés par l'assemblée de Guyane ;

24. « c) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ; »

25. c) Au quatrième alinéa du II de l'article D. 1432-15, après les mots : « 3° », sont ajoutés les mots : «, 3° bis, 3° ter, 3° quater » ;

26. d) Au III de l'article D. 1432-15, après les mots : « 3° », sont ajoutés les mots : «, 3° bis, 3° ter, 3° quater » ;

27. e) Au premier alinéa de l'article D. 1432-21, les mots : « parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15 » sont remplacés par les mots : « parmi les vice-présidents » ;

28. f) Le second alinéa de l'article D. 1432-21 est supprimé ;

29. g) Le deuxième alinéa de l'article D. 1432-23 est supprimé ;

30. 3° La section 4 du chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie de la partie règlementaire est ainsi modifiée :

31. a) Dans l'intitulé, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration » ;

32. b) Le 3° de l'article D. 1442-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

33. « 3° Huit représentants des collectivités territoriales, dont :

34. « a) Le président du conseil régional de Guadeloupe ;

35. « b) Le président du conseil départemental de Guadeloupe et un conseiller désigné par le conseil départemental ;

36. « c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

37. « d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;

38. « e) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ; »

39. 4° L'article D. 1443-4 est ainsi modifié :

40. a) Au deuxième alinéa, la phrase : « Le conseil de surveillance est composé de dix-neuf membres. » est supprimée ;

41. b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

42. « 3° Six représentants des collectivités territoriales, dont :

43. « a) Le président du conseil régional de La Réunion et un conseiller désigné par le conseil régional ;

44. « b) Le président du conseil départemental de La Réunion et un conseiller désigné par le conseil départemental ;

45. « c) Deux maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ; »

46. 5° L'article D. 1446-5 est ainsi modifié :

47. a) Au deuxième alinéa, la phrase : « Le conseil de surveillance est composé de dix-huit membres. » est supprimée ;

48. b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

49. « 3° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont :

50. « a) Le président du conseil départemental de Mayotte et un conseiller départemental désigné par le conseil départemental de Mayotte ;

51. « b) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités de Mayotte, désignés par l'association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; »

52. 6° Le premier alinéa de l'article D. 1432-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

53. « Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix, sous réserve :

54. « a) Des membres mentionnés au 1° du I, au c du 3° bis, aux a, b et c du 3° ter, et aux a et b du 3° quater du I de l'article D. 1432-15, et au a du 3° de l'article D. 1442-12, qui disposent chacun de trois voix ;

55. « b) Des membres mentionnés aux a et b du 3° et au a du 3° bis du I de l'article D. 1432-15, aux a, b et c du 3° du I de l'article D. 1443-4, et au b du 3° de l'article D. 1442-12, et aux a et b du 3° de l'article D. 1446-5 qui disposent chacun de deux voix ;

56. « c) Du président du conseil d'administration, qui dispose de trois voix ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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