Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
2. 1° Aux articles D. 1432-15 à 27, D. 1432-57, D. 1443-4 et D. 1446-5, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration » ;
3. 2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie de la partie règlementaire est ainsi modifiée :
4. a) Dans l'intitulé, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration » ;
5. b) Le 3° du I de l'article D. 1432-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « 3° Huit représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
7. « a) Le président du conseil régional ;
8. « b) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'association des départements de France ;
9. « c) Quatre maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ;
10. « 3° bis En Corse, neuf représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
11. « a) Le président de l'assemblée de Corse ;
12. « b) Deux conseillers désignés par l'assemblée de Corse ;
13. « c) Le président du conseil exécutif de Corse ;
14. « d) Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
15. « e) Quatre maires ou présidents d'un groupement de collectivités, dont deux désignés par l'association des maires de Corse-du-Sud et deux par l'association des maires de Haute-Corse ;
16. « 3° ter En Martinique, six représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
17. « a) Le président de l'assemblée de Martinique ;
18. « b) Le président du conseil exécutif de Martinique ;
19. « c) Un conseiller désigné par l'assemblée de Martinique ;
20. « d) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ;
21. « 3° quater En Guyane, six représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
22. « a) Le président de l'assemblée de Guyane ;
23. « b) Deux conseillers désignés par l'assemblée de Guyane ;
24. « c) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ; »
25. c) Au quatrième alinéa du II de l'article D. 1432-15, après les mots : « 3° », sont ajoutés les mots : «, 3° bis, 3° ter, 3° quater » ;
26. d) Au III de l'article D. 1432-15, après les mots : « 3° », sont ajoutés les mots : «, 3° bis, 3° ter, 3° quater » ;
27. e) Au premier alinéa de l'article D. 1432-21, les mots : « parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15 » sont remplacés par les mots : « parmi les vice-présidents » ;
28. f) Le second alinéa de l'article D. 1432-21 est supprimé ;
29. g) Le deuxième alinéa de l'article D. 1432-23 est supprimé ;
30. 3° La section 4 du chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie de la partie règlementaire est ainsi modifiée :
31. a) Dans l'intitulé, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration » ;
32. b) Le 3° de l'article D. 1442-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
33. « 3° Huit représentants des collectivités territoriales, dont :
34. « a) Le président du conseil régional de Guadeloupe ;
35. « b) Le président du conseil départemental de Guadeloupe et un conseiller désigné par le conseil départemental ;
36. « c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
37. « d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
38. « e) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ; »
39. 4° L'article D. 1443-4 est ainsi modifié :
40. a) Au deuxième alinéa, la phrase : « Le conseil de surveillance est composé de dix-neuf membres. » est supprimée ;
41. b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
42. « 3° Six représentants des collectivités territoriales, dont :
43. « a) Le président du conseil régional de La Réunion et un conseiller désigné par le conseil régional ;
44. « b) Le président du conseil départemental de La Réunion et un conseiller désigné par le conseil départemental ;
45. « c) Deux maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ; »
46. 5° L'article D. 1446-5 est ainsi modifié :
47. a) Au deuxième alinéa, la phrase : « Le conseil de surveillance est composé de dix-huit membres. » est supprimée ;
48. b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
49. « 3° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont :
50. « a) Le président du conseil départemental de Mayotte et un conseiller départemental désigné par le conseil départemental de Mayotte ;
51. « b) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités de Mayotte, désignés par l'association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; »
52. 6° Le premier alinéa de l'article D. 1432-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
53. « Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix, sous réserve :
54. « a) Des membres mentionnés au 1° du I, au c du 3° bis, aux a, b et c du 3° ter, et aux a et b du 3° quater du I de l'article D. 1432-15, et au a du 3° de l'article D. 1442-12, qui disposent chacun de trois voix ;
55. « b) Des membres mentionnés aux a et b du 3° et au a du 3° bis du I de l'article D. 1432-15, aux a, b et c du 3° du I de l'article D. 1443-4, et au b du 3° de l'article D. 1442-12, et aux a et b du 3° de l'article D. 1446-5 qui disposent chacun de deux voix ;
56. « c) Du président du conseil d'administration, qui dispose de trois voix ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. D1432-15, art. D1432-21, art. D1432-23, art. D1442-12, art. D1443-4, art. D1446-5, art. D1432-16, art. D1432-17, art. D1432-18, art. D1432-19, art. D1432-20, art. D1432-22, art. D1432-24, art. D1432-25, art. D1432-26, art. D1432-27, art. D1432-57
Divisions : Sous-section 2 : Conseil d'administration. ; Section 4 : Conseil d'administration