Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le28 décembre 2021
Publié le29 décembre 2021
Articles6 articles en vigueur
NORSSAH2138160A
IdentifiantLEGITEXT000051412462
RéférenceArrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 160-13 et L. 162-20-1 ;

Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 21 décembre 2021 ;

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000051418682

1. I.-Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, les catégories d'établissement de santé déterminées pour les besoins de la tarification mentionnée à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale sont établies pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code, en fonction des critères suivants :

2. - la catégorie de l'établissement telle que résultant des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

3. - la catégorie de prise en charge sous la forme de séjours à temps partiel ou de séjours à temps complet, telle que résultant des dispositions de l'article L. 3221-1-1 du code de la santé publique ;

4. - l'exercice, le cas échéant, de la mission de secteur mentionnée à l'article L. 3221-3 du même code ;

5. - l'exercice mixte, le cas échéant par l'établissement des activités mentionnées au 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

6. Pour les établissements existant avant le 1er janvier 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la tarification nationale journalière des prestations en fonction des informations relatives à la situation de l'établissement en 2019, ou d'après les dernières données disponibles, au vue des critères ci-dessus.

7. Pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé peut changer cette catégorie annuellement en cas de modification des activités exercées par l'établissement, au regard des critères définis ci-dessus.

8. II.- Chaque année, la tarification nationale journalière des prestations ainsi que les valeurs applicables à chaque catégorie mentionnée au I du présent arrêté sont fixées en annexe du présent arrêté.

9. III.- Chaque année, sur la base du présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête et notifie, pour chaque établissement, la valeur du coefficient de transition mentionné à l'article 2 du présent arrêté ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations lui étant applicables après application du coefficient de transition.

10. Dans le cadre d'un regroupement, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut arrêter, sur la base des critères définis au I, une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l'établissement.

11. Dans ce cas, la catégorisation est fixée pour le reste de la période de transition.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 2025 (NOR : TSSH2509957A), en application du D du VII de l'article 49 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.

Article 1 Modifié LEGIARTI000051412759

en vigueur le 18 avril 2024, jusqu'au 3 avril 2025

1. I.-Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, les catégories d'établissement de santé déterminées pour les besoins de la tarification mentionnée à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale sont établies pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code, en fonction des critères suivants :

2. - la catégorie de l'établissement telle que résultant des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

3. - la catégorie de prise en charge sous la forme de séjours à temps partiel ou de séjours à temps complet, telle que résultant des dispositions de l'article L. 3221-1-1 du code de la santé publique ;

4. - l'exercice, le cas échéant, de la mission de secteur mentionnée à l'article L. 3221-3 du même code ;

5. - l'exercice mixte, le cas échéant par l'établissement des activités mentionnées au 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

6. Pour les établissements existant avant le 1er janvier 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la tarification nationale journalière des prestations en fonction des informations relatives à la situation de l'établissement en 2019, ou d'après les dernières données disponibles, au vue des critères ci-dessus.

7. Pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé peut changer cette catégorie annuellement en cas de modification des activités exercées par l'établissement, au regard des critères définis ci-dessus.

8. II.- Chaque année, la tarification nationale journalière des prestations ainsi que les valeurs applicables à chaque catégorie mentionnée au I du présent arrêté sont fixées en annexe du présent arrêté.

9. III.- Chaque année, sur la base du présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête et notifie, pour chaque établissement, la valeur du coefficient de transition mentionné à l'article 2 du présent arrêté ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations lui étant applicables après application du coefficient de transition.

10. Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut arrêter, sur la base des critères définis au I, une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l'établissement.

11. Dans ce cas, la catégorisation est fixée pour le reste de la période de transition.

Article 1 Modifié LEGIARTI000051412468

en vigueur le 30 décembre 2021, jusqu'au 18 avril 2024

1. I.- Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code, la tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 est établie en tenant compte de :

2. - la catégorie de l'établissement telle que résultant des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

3. - la catégorie de prise en charge sous la forme de séjours à temps partiel ou de séjours à temps complet, telle que résultant des dispositions de l'article L. 3221-1-1 du code de la santé publique ;

4. - l'exercice, le cas échéant, de la mission de secteur mentionnée à l'article L. 3221-3 du même code ;

5. - l'exercice mixte, le cas échéant par l'établissement des activités mentionnées au 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

6. Pour les établissements existant avant le 1er janvier 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la tarification nationale journalière des prestations en fonction des informations relatives à la situation de l'établissement en 2019, ou d'après les dernières données disponibles, au vue des critères ci-dessus.

7. Pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé peut changer cette catégorie annuellement en cas de modification des activités exercées par l'établissement, au regard des critères définis ci-dessus.

8. II.- Chaque année, la tarification nationale journalière des prestations ainsi que les valeurs applicables à chaque catégorie mentionnée au I du présent arrêté sont fixées en annexe du présent arrêté.

9. III.- Chaque année, sur la base du présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête et notifie, pour chaque établissement, la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations lui étant applicables après application du coefficient de transition.

10. Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut arrêter, sur la base des critères définis au I, une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l'établissement.

Article 2 LEGIARTI000051418669

1. I.- Le coefficient de transition, permettant de calculer les tarifs journaliers de prestations applicable à chaque établissement pendant la période de convergence, tient compte du produit entre :

2. 1° le rapport entre, au numérateur, les recettes de ticket modérateur transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique par les établissements de santé au titre de 2019 et, au dénominateur, les recettes théoriques au titre de 2019 issues de la tarification nationale journalière des prestations de l'année 2019, définie à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, à périmètre d'activités identique ;

3. 2° la valeur du taux national de convergence mentionné à l'article 35 de la loi du 24 décembre 2019, fixée, chaque année, de manière uniforme, de sorte à réduire l'écart entre les données mentionnées au 1° à 1 au 1er janvier 2026.

4. Le coefficient de transition s'applique pour l'ensemble des activités de ces établissements, à l'exception des activités autorisées après le 1er janvier 2022 relevant d'une discipline médico-tarifaire différente des activités précédemment exercées pour lequel celui-ci est fixé à 1.

5. II.- Chaque année, les tarifs journaliers de prestations appliqués à l'établissement sont issus du produit entre, d'une part, le tarif national journalier de prestations, résultant des dispositions de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le coefficient de transition de l'année en cours.

6. L'évolution du coefficient de transition mentionné au I est arrêtée comme suit :

7. Le coefficient de transition de l'année 2022 vaut : 1+(coefficient de transition initial - 1) * (1-20%)

8. Le coefficient de transition de l'année 2023 vaut : 1+(coefficient de transition 2022 - 1) * (1-25%)

9. Le coefficient de transition de l'année 2024 vaut : 1+(coefficient de transition 2023 - 1) * (1-33,33%)

10. Le coefficient de transition de l'année 2025 vaut : 1+(coefficient de transition 2024 - 1) * (1-50%)

11. Le coefficient de transition initial est le coefficient mentionné au 1° du I.

12. III. - Dans le cadre d'un regroupement d'activité mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'un regroupement ou fusion entre plusieurs établissements, le coefficient de transition est la moyenne pondérée par les recettes théoriques au titre de 2019 issues de la tarification nationale journalière des prestations 2019 des coefficients de transition des entités qui fusionnent ou des activités regroupées.

13. Pour les établissements n'ayant communiqué aucune donnée, ou partiellement seulement, ne permettant pas le calcul du coefficient de transition tel que défini au présent article, ce coefficient est égal à 1. Il est également égal à 1 pour les établissements créés ou changeant d'échelle tarifaire à partir du 1er janvier 2022.

14. Pour les établissements créés entre 2019 et 31 décembre 2021, les données utilisées pour le calcul du coefficient initial peuvent être plus récentes ; il en va de même dans le cadre du calcul du coefficient de transition en cas de regroupement ou de fusion, incluant l'un de ces établissements.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 2025 (NOR : TSSH2509957A), en application du D du VII de l'article 49 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.

Article 2 Modifié LEGIARTI000051412746

en vigueur le 18 avril 2024, jusqu'au 3 avril 2025

1. I.- Le coefficient de transition, permettant de calculer les tarifs journaliers de prestations applicable à chaque établissement pendant la période de convergence, tient compte du produit entre :

2. 1° le rapport entre, au numérateur, les recettes de ticket modérateur transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique par les établissements de santé au titre de 2019 et, au dénominateur, les recettes théoriques au titre de 2019 issues de la tarification nationale journalière des prestations de l'année 2019, définie à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, à périmètre d'activités identique ;

3. 2° la valeur du taux national de convergence mentionné à l'article 35 de la loi du 24 décembre 2019, fixée, chaque année, de manière uniforme, de sorte à réduire l'écart entre les données mentionnées au 1° à 1 au 1er janvier 2026.

4. Le coefficient de transition s'applique pour l'ensemble des activités de ces établissements, à l'exception des activités autorisées après le 1er janvier 2022 relevant d'une discipline médico-tarifaire différente des activités précédemment exercées pour lequel celui-ci est fixé à 1.

5. II.- Chaque année, les tarifs journaliers de prestations appliqués à l'établissement sont issus du produit entre, d'une part, le tarif national journalier de prestations, résultant des dispositions de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le coefficient de transition de l'année en cours.

6. L'évolution du coefficient de transition mentionné au I est arrêtée comme suit :

7. Le coefficient de transition de l'année 2022 vaut : 1+(coefficient de transition initial - 1) * (1-20%)

8. Le coefficient de transition de l'année 2023 vaut : 1+(coefficient de transition 2022 - 1) * (1-25%)

9. Le coefficient de transition de l'année 2024 vaut : 1+(coefficient de transition 2023 - 1) * (1-33,33%)

10. Le coefficient de transition de l'année 2025 vaut : 1+(coefficient de transition 2024 - 1) * (1-50%)

11. Le coefficient de transition initial est le coefficient mentionné au 1° du I.

12. III.- Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le coefficient de transition est la moyenne pondérée par les recettes théoriques au titre de 2019 issues de la tarification nationale journalière des prestations 2019 des coefficients de transition des entités qui fusionnent.

13. Pour les établissements n'ayant communiqué aucune donnée, ou partiellement seulement, ne permettant pas le calcul du coefficient de transition tel que défini au présent article, ce coefficient est égal à 1. Il est également égal à 1 pour les établissements créés ou changeant d'échelle tarifaire à partir du 1er janvier 2022.

14. Pour les établissements créés entre 2019 et 31 décembre 2021, les données utilisées pour le calcul du coefficient initial peuvent être plus récentes ; il en va de même dans le cadre du calcul du coefficient de transition en cas de regroupement ou de fusion, incluant l'un de ces établissements.

Article 2 Modifié LEGIARTI000051412643

en vigueur le 15 avril 2023, jusqu'au 18 avril 2024

1. I.- Le coefficient de transition, permettant de calculer les tarifs journaliers de prestations applicable à chaque établissement pendant la période de convergence, tient compte du produit entre :

2. 1° le rapport entre, au numérateur, les recettes de ticket modérateur transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique par les établissements de santé au titre de 2019 et, au dénominateur, les recettes théoriques au titre de 2019 issues de la tarification nationale journalière des prestations de l'année 2019, définie à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, à périmètre d'activités identique ;

3. 2° la valeur du taux national de convergence mentionné à l'article 35 de la loi du 24 décembre 2019, fixée, chaque année, de manière uniforme, de sorte à réduire l'écart entre les données mentionnées au 1° à 1 au 1er mars 2026.

4. Le coefficient de transition s'applique pour l'ensemble des activités de ces établissements.

5. II.- Chaque année, les tarifs journaliers de prestations appliqués à l'établissement sont issus du produit entre, d'une part, le tarif national journalier de prestations, résultant des dispositions de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le coefficient de transition de l'année en cours.

6. L'évolution du coefficient de transition mentionné au I est arrêtée comme suit :

7. Le coefficient de transition de l'année 2022 vaut : 1+(coefficient de transition initial - 1) * (1-20%)

8. Le coefficient de transition de l'année 2023 vaut : 1+(coefficient de transition 2022 - 1) * (1-25%)

9. Le coefficient de transition de l'année 2024 vaut : 1+(coefficient de transition 2023 - 1) * (1-33,33%)

10. Le coefficient de transition de l'année 2025 vaut : 1+(coefficient de transition 2024 - 1) * (1-50%)

11. Le coefficient de transition initial est le coefficient mentionné au 1° du I.

12. III.- Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le coefficient de transition est la moyenne pondérée par les recettes théoriques au titre de 2019 issues de la tarification nationale journalière des prestations 2019 des coefficients de transition des entités qui fusionnent.

13. Pour les établissements n'ayant communiqué aucune donnée, ou partiellement seulement, ne permettant pas le calcul du coefficient de transition tel que défini au présent article, ce coefficient est égal à 1. Il est également égal à 1 pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2022.

14. Pour les établissements créés entre 2019 et 31 décembre 2021, les données utilisées pour le calcul du coefficient initial peuvent être plus récentes ; il en va de même dans le cadre du calcul du coefficient de transition en cas de regroupement ou de fusion, incluant l'un de ces établissements.

Article 2 Modifié LEGIARTI000051412474

en vigueur le 30 décembre 2021, jusqu'au 15 avril 2023

1. I.- Le coefficient de transition, permettant de calculer les tarifs journaliers de prestations applicable à chaque établissement pendant la période de convergence, tient compte du produit entre :

2. 1° le rapport entre, au numérateur, les recettes de ticket modérateur transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique par les établissements de santé au titre de 2019 et, au dénominateur, les recettes théoriques au titre de 2019 issues de la tarification nationale journalière des prestations de l'année 2019, définie à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, à périmètre d'activités identique ;

3. 2° la valeur du taux national de convergence mentionné à l'article 35 de la loi du 24 décembre 2019, fixée, chaque année, de manière uniforme, de sorte à réduire l'écart entre les données mentionnées au 1° à 1 au 1er janvier 2026.

4. Le coefficient de transition s'applique pour l'ensemble des activités de ces établissements.

5. II.- Chaque année, les tarifs journaliers de prestations appliqués à l'établissement sont issus du produit entre, d'une part, le tarif national journalier de prestations, résultant des dispositions de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le coefficient de transition de l'année en cours.

6. L'évolution du coefficient de transition mentionné au I est arrêtée comme suit :

7. Le coefficient de transition de l'année 2022 vaut : 1+(coefficient de transition initial - 1) * (1-20%)

8. Le coefficient de transition de l'année 2023 vaut : 1+(coefficient de transition 2022 - 1) * (1-25%)

9. Le coefficient de transition de l'année 2024 vaut : 1+(coefficient de transition 2023 - 1) * (1-33,33%)

10. Le coefficient de transition de l'année 2025 vaut : 1+(coefficient de transition 2024 - 1) * (1-50%)

11. Le coefficient de transition initial est le coefficient mentionné au 1° du I.

12. III.- Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le coefficient de transition est la moyenne pondérée par les recettes théoriques au titre de 2019 issues de la tarification nationale journalière des prestations 2019 des coefficients de transition des entités qui fusionnent.

13. Pour les établissements n'ayant communiqué aucune donnée, ou partiellement seulement, ne permettant pas le calcul du coefficient de transition tel que défini au présent article, ce coefficient est égal à 1. Il est également égal à 1 pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2022.

14. Pour les établissements créés entre 2019 et 2022, les données utilisées pour le calcul du coefficient initial peuvent être plus récentes ; il en va de même dans le cadre du calcul du coefficient de transition en cas de regroupement ou de fusion, incluant l'un de ces établissements.

Article 3 LEGIARTI000051412480

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Article 4 LEGIARTI000051412481

1. La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I LEGIARTI000051418700

1. ANNEXE I

2. TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS) POUR LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AU 2O DU MÊME ARTICLE L. 162-22.


Groupe Etablissement

Groupes " Activité "

1. Non mixte

et en partie

sectorisé

2. Non mixte et sectorisé

3. Non mixte

et non sectorisé

4. Mixte

et en partie

sectorisé

5. Mixte

et sectorisé

6. Mixte

et non

sectorisé

Hospitalisation complète de + de 18 ans

546,42

657,40

338,42

1 013,00

857,12

655,88

Centre de Crise de + de 18 ans

675,29

812,45

418,24

1 251,91

1 059,26

810,56

Hospitalisation partielle de + de 18 ans

536,80

474,45

288,64

754,99

552,89

573,07

Hospitalisation complète de-de 18 ans

1 764,54

894,15

574,54

1 182,01

976,25

617,63

Centre de Crise de-de 18 ans

2 180,70

1 105,04

710,06

1 460,80

1 206,49

763,30

Hospitalisation partielle de-de 18 ans

935,44

795,14

440,59

1 033,19

803,84

489,57
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 2025 (NOR : TSSH2509957A), en application du D du VII de l'article 49 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.

Annexe I Modifié LEGIARTI000051412774

en vigueur le 18 avril 2024, jusqu'au 3 avril 2025

1. ANNEXE I

2. TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS) POUR LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AU 2O DU MÊME ARTICLE L. 162-22


Groupe Etablissement

Groupes " Activité "

1. Non mixte et en partie sectorisé

2. Non mixte et sectorisé

3. Non mixte et non sectorisé

4. Mixte et en partie sectorisé

5. Mixte et sectorisé

6. Mixte et non sectorisé

Hospitalisation complète de + de 18 ans

526,42

633,33

326,03

975,92

825,74

631,87

Centre de Crise de + de 18 ans

650,57

782,71

402,93

1 206,08

1 020,48

780,89

Hospitalisation partielle de + de 18 ans

517,15

457,08

278,07

727,35

532,65

552,09

Hospitalisation complète de-de 18 ans

1 699,94

861,42

553,51

1 138,74

940,51

595,02

Centre de Crise de-de 18 ans

2 100,87

1 064,59

684,07

1 407,32

1 162,32

735,36

Hospitalisation partielle de-de 18 ans

901,19

766,03

424,46

995,37

774,41

471,65

Annexe I Modifié LEGIARTI000051412655

en vigueur le 15 avril 2023, jusqu'au 18 avril 2024

1. ANNEXE I

2. TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS)


Groupes " Activité "

Groupe Etablissement

1. Non mixte et en partie sectorisé

2. Non mixte et sectorisé

3. Non mixte et non sectorisé

4. Mixte et en partie sectorisé

5. Mixte

et sectorisé

6. Mixte et non sectorisé

Hospitalisation complète de + de 18 ans

510,10

613,69

315,92

945,66

800,14

612,28

Centre de Crise de + de 18 ans

630,40

758,44

390,44

1 168,68

988,84

756,68

Hospitalisation partielle de + de 18 ans

501,11

442,91

269,45

704,80

516,13

534,97

Hospitalisation complète de-de 18 ans

1 647,23

834,71

536,35

1 103,43

911,35

576,57

Centre de Crise de-de 18 ans

2 035,73

1 031,58

662,86

1 363,68

1 126,28

712,56

Hospitalisation partielle de-de 18 ans

873,25

742,28

411,30

964,51

750,40

457,03

Annexe I Modifié LEGIARTI000051412553

en vigueur le 4 avril 2022, jusqu'au 15 avril 2023

1. ANNEXES

2. ANNEXE I

3. TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS)


Groupe Etablissement

Groupes Activité

1. Non mixte et en partie sectorisé

2. Non mixte et sectorisé

3. Non mixte et non sectorisé

4. Mixte et en partie sectorisé

5. Mixte

et sectorisé

6. Mixte et non sectorisé

Hospitalisation complète de + de 18 ans

489,07

588,39

302,9

906,67

767,15

587,04

Centre de Crise de + de 18 ans

604,41

727,17

374,34

1 120,5

948,07

725,48

Hospitalisation partielle de + de 18 ans

480,45

424,65

258,34

675,74

494,85

512,91

Hospitalisation complète de - de 18 ans

1 579,32

800,3

514,24

1 057,94

873,78

552,8

Centre de Crise de - de 18 ans

1 951,8

989,05

635,53

1 307,46

1 079,85

683,18

Hospitalisation partielle de - de 18 ans

837,25

711,68

394,34

924,75

719,46

438,19

Annexe Modifié LEGIARTI000051412482

en vigueur le 30 décembre 2021, jusqu'au 4 avril 2022

1. ANNEXES

2. Annexe I - Tarification nationale journalière des prestations applicable aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


Groupe Etablissement

Groupes "Activité"

1. Non mixte et en partie sectorisé

2.Non mixte et sectorisé

3.Non mixte et non sectorisé

4.Mixte et en partie sectorisé

5.Mixte et sectorisé

6.Mixte et non sectorisé

Hospitalisation complète de + de 18 ans

476,58 €

573,37 €

295,17 €

883,52 €

747,56 €

572,05 €

Centre de Crise de + de 18 ans

588,98 €

708,60 €

364,78 €

1 091,89 €

923,86 €

706,96 €

Hospitalisation partielle de + de 18 ans

468,18 €

413,81 €

251,74 €

658,49 €

482,22 €

499,81 €

Hospitalisation complète de - de 18 ans

1 539,00 €

779,87 €

501,11 €

1 030,93 €

851,47 €

538,69 €

Centre de Crise de - de 18 ans

1 901,97 €

963,80 €

619,30 €

1 274,08 €

1 052,28 €

665,74 €

Hospitalisation partielle de - de 18 ans

815,87 €

693,51 €

384,27 €

901,14 €

701,09 €

427,00 €

Annexe

Annexe II LEGIARTI000051418705

1. ANNEXE II

2. TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS) POUR LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AU 2O DU MÊME ARTICLE L. 162-22


Groupe Etablissement

Groupes " Activité "

1. Non mixte

et en partie

sectorisé

2. Non mixte et sectorisé

3. Non mixte

et non sectorisé

4. Mixte et en partie sectorisé

5. Mixte

et sectorisé

6. Mixte

et non

sectorisé

Hospitalisation complète de + de 18 ans

158,10

158,10

158,10

158,10

158,10

158,10

Centre de Crise de + de 18 ans

211,60

211,60

211,60

211,60

211,60

211,60

Hospitalisation partielle de + de 18 ans

184,18

184,18

184,18

184,18

184,18

184,18

Hospitalisation complète de-de 18 ans

484,35

484,35

484,35

484,35

484,35

484,35

Centre de Crise de-de 18 ans

647,63

647,63

647,63

647,63

647,63

647,63

Hospitalisation partielle de-de 18 ans

311,99

311,99

311,99

311,99

311,99

311,99
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 2025 (NOR : TSSH2509957A), en application du D du VII de l'article 49 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.

Annexe II Modifié LEGIARTI000051412780

en vigueur le 18 avril 2024, jusqu'au 3 avril 2025

1. ANNEXE II

2. TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS) POUR LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AU 2O DU MÊME ARTICLE L. 162-22


Groupe Etablissement

Groupes " Activité "

1. Non mixte et en partie sectorisé

2. Non mixte et sectorisé

3. Non mixte et non sectorisé

4. Mixte et en partie sectorisé

5. Mixte et sectorisé

6. Mixte et non sectorisé

Hospitalisation complète de + de 18 ans

152,31

152,31

152,31

152,31

152,31

152,31

Centre de Crise de + de 18 ans

203,85

203,85

203,85

203,85

203,85

203,85

Hospitalisation partielle de + de 18 ans

177,44

177,44

177,44

177,44

177,44

177,44

Hospitalisation complète de-de 18 ans

466,62

466,62

466,62

466,62

466,62

466,62

Centre de Crise de-de 18 ans

623,92

623,92

623,92

623,92

623,92

623,92

Hospitalisation partielle de-de 18 ans

300,57

300,57

300,57

300,57

300,57

300,57

Annexe II Modifié LEGIARTI000051412659

en vigueur le 15 avril 2023, jusqu'au 18 avril 2024

1. ANNEXE II

2. TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS)


Groupes " Activité "

Groupe Etablissement

1. Non mixte et en partie

sectorisé

2. Non mixte et sectorisé

3. Non mixte et non sectorisé

4. Mixte et en partie sectorisé

5. Mixte et sectorisé

6. Mixte et non sectorisé

Hospitalisation complète de + de 18 ans

147,59

147,59

147,59

147,59

147,59

147,59

Centre de Crise de + de 18 ans

197,53

197,53

197,53

197,53

197,53

197,53

Hospitalisation partielle de + de 18 ans

171,94

171,94

171,94

171,94

171,94

171,94

Hospitalisation complète de-de 18 ans

452,15

452,15

452,15

452,15

452,15

452,15

Centre de Crise de-de 18 ans

604,57

604,57

604,57

604,57

604,57

604,57

Hospitalisation partielle de-de 18 ans

291,25

291,25

291,25

291,25

291,25

291,25

Annexe II Modifié LEGIARTI000051412569

en vigueur le 4 avril 2022, jusqu'au 15 avril 2023

1. ANNEXE II

2. TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS)


Groupe Etablissement

Groupes " Activité "

1. Non mixte et en partie sectorisé

2. Non mixte et sectorisé

3. Non mixte et non sectorisé

4. Mixte et en partie sectorisé

5. Mixte

et sectorisé

6. Mixte et non sectorisé

Hospitalisation complète de - de 18 ans

433,51

433,51

433,51

433,51

433,51

433,51

Centre de Crise de - de 18 ans

579,65

579,65

579,65

579,65

579,65

579,65

Hospitalisation complète de + de 18 ans

141,51

141,51

141,51

141,51

141,51

141,51

Centre de Crise de + de 18 ans

189,39

189,39

189,39

189,39

189,39

189,39

Hospitalisation partielle de - de 18 ans

279,24

279,24

279,24

279,24

279,24

279,24

Hospitalisation partielle de + de 18 ans

164,85

164,85

164,85

164,85

164,85

164,85

Annexe II Modifié LEGIARTI000051412522

en vigueur le 13 janvier 2022, jusqu'au 4 avril 2022

1. ANNEXE II

2. TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


Groupe Etablissement

Groupes " Activité "

1. Non mixte et

en partie sectorisé

2. Non mixte et sectorisé

3. Non mixte

et non sectorisé

4. Mixte et

en partie sectorisé

5. Mixte

et sectorisé

6. Mixte

et non sectorisé

Hospitalisation complète de-de 18 ans

422,44 €

422,44 €

422,44 €

422,44 €

422,44 €

422,44 €

Centre de Crise de-de 18 ans

564,85 €

564,85 €

564,85 €

564,85 €

564,85 €

564,85 €

Hospitalisation complète de + de 18 ans

137,90 €

137,90 €

137,90 €

137,90 €

137,90 €

137,90 €

Centre de Crise de + de 18 ans

184,55 €

184,55 €

184,55 €

184,55 €

184,55 €

184,55 €

Hospitalisation partielle de-de 18 ans

272,11 €

272,11 €

272,11 €

272,11 €

272,11 €

272,11 €

Hospitalisation partielle de + de 18 ans

160,64 €

160,64 €

160,64 €

160,64 €

160,64 €

160,64 €

Annexe Modifié LEGIARTI000051412484

en vigueur le 30 décembre 2021, jusqu'au 13 janvier 2022

1. Annexe II - Tarification nationale journalière des prestations applicable aux établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


Groupe Etablissement

Groupes "Activité"

1. Non mixte et en partie sectorisé

2.Non mixte et sectorisé

3.Non mixte et non sectorisé

4.Mixte et en partie sectorisé

5.Mixte et sectorisé

6.Mixte et non sectorisé

Hospitalisation complète de - de 18 ans

422,44 €

422,44 €

422,44 €

422,44 €

422,44 €

422,44 €

Centre de Crise de - de 18 ans

564,85 €

564,85 €

564,85 €

564,85 €

564,85 €

564,85 €

Hospitalisation complète de + de 18 ans

137,90 €

137,90 €

137,90 €

137,90 €

137,90 €

137,90 €

Centre de Crise de + de 18 ans

184,55 €

184,55 €

184,55 €

184,55 €

184,55 €

184,55 €

Hospitalisation partielle de - de 18 ans

422,44 €

422,44 €

422,44 €

422,44 €

422,44 €

422,44 €

Hospitalisation partielle de + de 18 ans

137,90 €

137,90 €

137,90 €

137,90 €

137,90 €

137,90 €

Fait le 28 décembre 2021.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, M. Kermoal-Berthome Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, K. Julienne

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000051412462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.