Article 1 LEGIARTI000051820430
1. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000051820415
en vigueur le 14 mars 1902, jusqu'au 14 mars 1957
1. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les architectes, les statuaires, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie.
2. Le même droit appartiendra aux sculpteurs et dessinateurs d’ornement, quels que soient le mérite et la destination de l’œuvre.
Article 1 Modifié LEGIARTI000051799139
en vigueur le 24 juillet 1793, jusqu'au 14 mars 1902
1. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000051799143
en vigueur le 24 juillet 1793, jusqu'au 14 mars 1957
1. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000051799147
en vigueur le 24 juillet 1793, jusqu'au 14 mars 1957
1. Les officiers de paix seront tenus faire confisquer à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000051799151
en vigueur le 24 juillet 1793, jusqu'au 14 mars 1957
1. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000051799155
en vigueur le 24 juillet 1793, jusqu'au 14 mars 1957
1. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000051799159
en vigueur le 24 juillet 1793, jusqu'au 14 mars 1957
1. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la république, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000051799163
en vigueur le 24 juillet 1793, jusqu'au 14 mars 1957
1. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre produciton de l'esprit ou de génie qui appartienne aux beaux arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années.