Publics concernés : ensemble des collectivités territoriales de Mayotte. Objet : composition et fonctionnement de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2017. Notice : le décret définit la composition, les règles de fonctionnement et le régime applicable à l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte créé par la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 321-36-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ce décret fixe une représentation paritaire de l'Etat et des collectivités territoriales au sein de son conseil d'administration et prévoit une désignation du président de ce conseil par décret parmi les représentants de l'Etat. Il prévoit également que le directeur général de l'établissement sera nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et de l'outre-mer, après consultation du préfet et du président du conseil d'administration. Enfin, le décret reprend pour partie les dispositions communes intégrées dans les statuts des établissements publics d'aménagement, ayant trait notamment à la durée du mandat des administrateurs et aux modalités de consultation par écrit du conseil d'administration ou de sa réunion au moyen de la visioconférence. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 B ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 181-49 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-36-1 à L. 321-36-7 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 4 et son annexe III ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Mtsamboro en date du 7 octobre 2016 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Dzaoudzi-Labattoir en date du 19 octobre 2016 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Mamoudzou en date du 26 octobre 2016 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Chiconi en date du 4 novembre 2016 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Mtsangamouji en date du 4 novembre 2016 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Pamandzi en date du 10 novembre 2016 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Kani-Keli en date du 13 novembre 2016 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Dembeni en date du 14 novembre 2016 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Chirongui en date du 16 novembre 2016 ;
Vu les lettres de saisine en date du 18 août 2016 des communes d'Acoua, de Bandraboua, de Bandrelé, de Boueni, de Koungou, de Ouangani, de Sada, de Tsingoni, de la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou, des communautés de communes du Centre Ouest, de Petite Terre, du sud de Mayotte et du conseil départemental de Mayotte ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000052063853
1. L'établissement public mentionné à l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme est dénommé “ Etablissement public de reconstruction et de développement de Mayotte ”. Il est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'urbanisme.
2. Il est soumis aux dispositions des articles R. 321-1 à R. 321-22 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions particulières du présent décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000034206495
en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 9 août 2025
1. L'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte, créé par l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme, prend le nom d'" Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte ". Cet établissement public de l'Etat est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.
Article 2 LEGIARTI000052063846
1. Pour l'ensemble des missions qui lui sont confiées par les articles L. 321-36-8 et L. 321-36-9 du code de l'urbanisme et l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime et conformément à leurs dispositions, cet établissement intervient sur l'ensemble du territoire du Département de Mayotte.
2. Il peut également réaliser des missions de conseil et d'expertise en dehors de ce territoire. Ces missions sont rémunérées.
Article 2 Modifié LEGIARTI000034206497
en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 9 août 2025
1. Pour l'ensemble des missions qui lui sont confiées par les articles L. 321-36-1 et L. 321-36-2 du code de l'urbanisme et l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime et conformément à leurs dispositions, cet établissement intervient sur l'ensemble du territoire du Département de Mayotte.
2. Il peut également réaliser des missions de conseil et d'expertise en dehors de ce territoire. Ces missions sont rémunérées.
Article 3 LEGIARTI000052063842
1. Les activités de l'établissement public s'exercent dans le cadre d'un projet stratégique et de développement comprenant l'ensemble des éléments prévus à l'article L. 321-36-10 du code de l'urbanisme.
Article 3 Modifié LEGIARTI000034206502
en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 9 août 2025
1. Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel et du programme pluriannuel d'intervention prévus à l'article L. 321-36-3 du code de l'urbanisme, élaborés, approuvés et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.
Article 4 LEGIARTI000052063805
1. I.-Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de quatorze membres. Il comprend :
2. 1° Sept membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés respectivement :
3. a) De l'outre-mer ;
4. b) De l'urbanisme ;
5. c) De l'agriculture ;
6. d) Du logement ;
7. e) Du budget ;
8. f) Des transports ;
9. g) De l'éducation ;
10. 2° Sept représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :
11. a) Le président du conseil départemental de Mayotte ;
12. b) Le président de l'association des maires de Mayotte ;
13. c) Un représentant de la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;
14. d) Un représentant de la communauté de communes du Centre-Ouest désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;
15. e) Un représentant de la communauté d'agglomération du Grand nord de Mayotte désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;
16. f) Un représentant de la communauté de communes de Petite-Terre désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;
17. g) Un représentant de la communauté de communes du Sud de Mayotte désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent.
18. Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au a et au b du 2° sont dotés chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le président du conseil départemental désigne un suppléant parmi les membres de ce conseil. Le président de l'association des maires de Mayotte désigne un suppléant parmi les maires membres de l'association et qui n'est pas membre du conseil d'administration à un autre titre.
19. II.-Assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du conseil d'administration :
20. 1° Le directeur général de l'établissement ;
21. 2° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
22. 3° Le commissaire du Gouvernement ;
23. 4° L'agent comptable ;
24. 5° Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil d'administration au titre du 1° du I :
25. a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
26. b) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la mer ou son représentant.
Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2025-786 du 7 août 2025, le conseil d'administration en fonction à la date de publication dudit décret le demeure jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues par les dispositions du présent article dans sa rédaction issue du décret précité, qui a lieu au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de publication dudit décret.
Article 4 Modifié LEGIARTI000034206504
en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 9 août 2025
1. Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-31 du code de l'urbanisme et à l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime.
2. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-30, R. * 321-18 et R. * 321-19 du même code.
3. Conformément à l'article R. * 321-11 du même code, l'établissement peut compromettre et transiger.
Article 5 LEGIARTI000052063836
1. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 4 du présent décret sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 2121-33, L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
2. Les autres membres sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au 2° de l'article 4 ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
Article 5 Modifié LEGIARTI000034206507
en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 9 août 2025
1. I. – L'établissement est administré par un conseil de douze membres, dotés chacun d'un suppléant.
2. Il est composé de :
3. 1° Six membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :
4. a) De l'urbanisme ;
5. b) Du logement ;
6. c) Du budget ;
7. d) Des transports ;
8. e) Des outre-mer ;
9. f) De l'agriculture ;
10. 2° Six membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
11. a) Trois représentants du Département de Mayotte désignés en son sein par le conseil départemental ;
12. b) Trois représentants désignés, dans les conditions prévues à l'article L. 321-36-4 du code de l'urbanisme, en son sein par l'assemblée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme et des maires des communes non membres de tels établissements, ou de leur représentant ; le préfet de Mayotte publie la liste nominative des membres du conseil d'administration désignés par cette assemblée.
13. II. – Assistent également de droit au conseil d'administration, avec voix consultative :
14. 1° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ;
15. 2° Un représentant de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
16. 3° Un représentant du conseil économique, social et environnemental de Mayotte.
17. Chacun de ces représentants est choisi en son sein par l'organe délibérant de l'organisme.
Article 6 LEGIARTI000052063830
1. Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental de Mayotte.
2. Il comprend deux vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme et le second est élu parmi les membres siégeant en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
3. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est convoqué et présidé par le premier ou, à défaut, le second vice-président.
4. Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et celles de l'article R. 321-3-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas au président du conseil d'administration.
Article 6 Modifié LEGIARTI000034206509
en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 9 août 2025
1. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° du I de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au 2° du I de l'article 5 ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
4. Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.
Article 7 LEGIARTI000052063828
1. I.-Le conseil d'administration se réunit chaque fois que nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres, de l'un des ministres de tutelle, du préfet ou du commissaire du Gouvernement, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux.
2. Le préfet de Mayotte ou le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen leur paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.
3. II.-L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
4. Les personnes mentionnées au II de l'article 4 sont informées de l'ordre du jour dans les mêmes conditions.
5. III.-Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle ou leurs représentants à leur demande.
6. Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre à assister à tout ou partie de ses réunions.
7. IV.-Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par son président, et adopté par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion.
Article 7 Modifié LEGIARTI000034206512
en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 9 août 2025
1. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article 5, pour une durée de quatre ans, renouvelable. Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents appelés à suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
2. En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, le second vice-président, ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet de Mayotte peut convoquer un conseil d'administration.
3. Le président et les deux vice-présidents composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le préfet de Mayotte, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte, ou leur représentant, le représentant de l'autorité chargée du contrôle budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Article 8 LEGIARTI000052063825
1. I.-Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, suppléés ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents, suppléés ou représentés.
2. Le conseil d'administration de l'établissement ne peut délibérer valablement, pour toute opération de reconstruction ou de construction concernant les établissements scolaires du second degré qu'après avis du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture pour les établissements d'enseignement agricole. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la saisine du ministre concerné par le directeur général de l'établissement.
3. II.-Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents, suppléés ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du premier vice-président est prépondérante.
4. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, le membre titulaire peut donner mandat à un autre administrateur titulaire ou suppléant, pour la plus prochaine réunion du conseil d'administration. Aucun membre du conseil d'administration ne peut être porteur de plus de deux mandats.
5. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
6. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire du conseil d'administration. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 11°, 12°, 16° et 17° de l'article 9.
7. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum prévues au I sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme de ce délai.
8. La question objet de la consultation écrite est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
Article 8 Modifié LEGIARTI000051346822
en vigueur le 19 mars 2025, jusqu'au 9 août 2025
1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.
2. Assistent de droit aux séances du conseil d'administration :
3. 1° Le préfet de Mayotte ou son représentant, qui y sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent ;
4. 2° L'autorité chargée du contrôle budgétaire ;
5. 3° L'agent comptable de l'établissement ;
6. 4° Le sous-préfet chargé de la politique de la ville ou son représentant ;
7. 5° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.
8. Les procès-verbaux et délibérations sont adressés aux personnes mentionnées aux 1° à 3°.
9. L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
10. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres ou des suppléants présents.
11. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
12. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir au cours d'une réunion du conseil d'administration. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.
13. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme de ce délai.
14. La question qui fait l'objet de la consultation écrite est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
15. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres ou des suppléants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 8 Modifié LEGIARTI000034206513
en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 19 mars 2025
1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.
2. Assistent de droit aux séances du conseil d'administration :
3. 1° Le préfet de Mayotte ou son représentant, qui y sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent ;
4. 2° L'autorité chargée du contrôle budgétaire ;
5. 3° L'agent comptable de l'établissement ;
6. 4° Le sous-préfet chargé de la politique de la ville ou son représentant ;
7. 5° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.
8. Les procès-verbaux et délibérations sont adressés aux personnes mentionnées aux 1° à 3°.
9. L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
10. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres ou des suppléants présents.
11. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres ou de suppléants physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
12. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir au cours d'une réunion du conseil d'administration. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.
13. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme de ce délai.
14. La question qui fait l'objet de la consultation écrite est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
15. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres ou des suppléants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 9 LEGIARTI000052063818
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :
2. 1° Il fixe les orientations générales de l'établissement et approuve le projet stratégique et de développement et les documents prévus à l'article L. 321-36-10 du code de l'urbanisme ;
3. 2° Il vote le budget et fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement mentionné à l'article 1609 B du code général des impôts ;
4. 3° Il autorise les emprunts ;
5. 4° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6. 5° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
7. 6° Il décide des créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
8. 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général, et les orientations de la politique salariale de l'établissement ;
9. 8° Il fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut agir en justice pour le compte de l'établissement ;
10. 9° Il approuve les transactions ;
11. 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
12. 11° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement public, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau et les modalités de saisine et de fonctionnement du comité d'orientation ;
13. 12° Il fixe le siège de l'établissement public ;
14. 13° Il approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement public ;
15. 14° Il constate la défaillance des maîtres d'ouvrages chargés de la réalisation d'ouvrages ou d'opérations d'aménagement nécessaires à la reconstruction et se prononce sur toute mesure nécessaire de substitution au maître d'ouvrage en cas de défaillance de celui-ci, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 321-36-11 du code de l'urbanisme ;
16. 15° Il peut prévoir la création de comités spécialisés dont il définit l'objet, la composition, les modalités de fonctionnement et de compte rendu ;
17. 16° Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, l'exercice des droits de préemption et de priorité, ainsi que tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 11° à 15° ;
18. 17° Il peut déléguer, dans les conditions qu'il fixe, une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8° et 11° à 15° et de celles ayant fait l'objet d'une délégation au directeur général.
Article 9 Modifié LEGIARTI000034206515
en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 9 août 2025
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et, à ce titre, notamment :
2. 1° Vote le budget et fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement mentionnée à l'article 1609 B du code général des impôts ;
3. 2° Autorise les emprunts ;
4. 3° Autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
5. 4° Arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6. 5° Décide des créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
7. 6° Fixe les orientations générales de l'établissement public et approuve le programme pluriannuel d'intervention, le projet stratégique et opérationnel ainsi que la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
8. 7° Détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
9. 8° Fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
10. 9° Approuve les transactions ;
11. 10° Approuve le recours à l'arbitrage ;
12. 11° Adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
13. 12° Fixe le siège de l'établissement public.
14. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, l'exercice des droits de préemption et de priorité ainsi que ses attributions, à l'exception de celles portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.
15. Il peut déléguer, dans les conditions qu'il fixe, une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles mentionnées au 5° ci-dessus et sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et des délégations données au directeur général.
Article 10 LEGIARTI000052063816
1. Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'urbanisme pour une durée de cinq ans renouvelable.
2. Le commissaire du Gouvernement veille à la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par le conseil d'administration avec les intérêts dont l'Etat a la charge.
3. Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des activités de l'établissement et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
Article 10 Modifié LEGIARTI000034206518
en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 9 août 2025
1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
2. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de Mayotte, au représentant de l'autorité chargée du contrôle budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
3. Le préfet de Mayotte peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
Article 11 LEGIARTI000052063813
1. Le bureau est composé de six membres. Il comprend :
2. 1° Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents ;
3. 2° Le représentant du ministre de l'outre-mer et le représentant du ministre du budget ;
4. 3° Un représentant désigné par le conseil d'administration parmi les membres siégeant en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
5. Le président du conseil d'administration préside le bureau.
6. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
7. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de Mayotte, au représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, au commissaire du Gouvernement et à l'agent comptable de l'établissement.
8. Le préfet de Mayotte et le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre au bureau toute question dont l'examen leur paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
9. L'autorité chargée du contrôle économique et financier, le préfet de Mayotte ou son représentant, et le commissaire du Gouvernement assistent de droit, sans prendre part au vote, aux réunions du bureau.
10. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Article 11 Modifié LEGIARTI000034206519
en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 9 août 2025
1. Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des outre-mer dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. 321-9 et R. 321-10 du même code.
Article 12 LEGIARTI000052063809
1. I.-Le comité d'orientation est composé de trente membres. Il comprend :
2. 1° Deux représentants du comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte ;
3. 2° Un représentant de la commission d'urgence foncière de Mayotte ;
4. 3° Trois représentants du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
5. 4° Deux représentants de la chambre de commerce et d'industrie et Mayotte ;
6. 5° Trois représentants de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
7. 6° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et des paysages ainsi que deux personnalités qualifiées représentant des établissements publics ayant une expertise en matière de construction ou de gestion des risques naturels, désignées par arrêté du préfet de Mayotte ;
8. 7° Un représentant par commune dont le maire n'est pas membre du conseil d'administration, désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité ;
9. 8° Quatre représentants de l'Etat désignés par arrêté des ministres de tutelle.
10. Les représentants mentionnés aux 1° à 5° sont choisis en leur sein par les organes délibérants des organismes qu'ils représentent.
11. Les membres du comité d'orientation sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement par un nouveau membre désigné, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace et pour la durée restant du mandat de la personne remplacée.
12. Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'établissement.
13. II.-Le comité d'orientation élit son président parmi ses membres.
14. Il se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président, ou à la demande du directeur général de l'établissement ou du conseil d'administration.
15. Le directeur général, le préfet de Mayotte et le commissaire du Gouvernement assistent de droit aux réunions du comité d'orientation.
16. Un procès-verbal de chaque réunion du comité d'orientation est établi sous la responsabilité de son président. Il est transmis aux membres du conseil d'administration.
17. III.-Le comité d'orientation est saisi pour avis par le conseil d'administration qui peut le consulter sur toute question stratégique et prospective relative aux missions de l'établissement, en particulier lors de l'élaboration de son projet stratégique et de développement.
18. Les modalités de fonctionnement du comité d'orientation, les règles relatives à l'organisation de ses réunions et à l'expression de ses avis sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Article 12 Modifié LEGIARTI000034206521
en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 9 août 2025
1. Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat applicables à l'établissement et, le cas échéant, à ses filiales sont ceux définis aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R.* 321-21 du code de l'urbanisme.
2. Toutefois les dispositions relatives aux autorisations d'engagement, aux crédits de paiement et aux recettes prévues au 1° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au tableau prévu au 2° du même article ainsi que les dispositions des articles 180, 181, 183 à 185 ne s'appliquent qu'à compter de l'exercice 2020. Les états prévus par ces dispositions sont présentés, pour information, au conseil d'administration au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
3. Avant le 30 mars 2019, l'autorité chargée du contrôle budgétaire transmet au conseil d'administration un rapport relatif à l'adaptation du régime financier et comptable de l'établissement à son activité.
Article 13 LEGIARTI000052063802
1. Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 321-8 du code de l'urbanisme, le directeur général est nommé par arrêté des ministres de tutelle pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Nota : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2025-786 du 7 août 2025, le directeur général de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte reste en fonction jusqu'à la nomination du directeur général dans les conditions prévues par les dispositions du présent article dans sa rédaction issue du décret précité.
Article 13 Modifié LEGIARTI000034206524
en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 9 août 2025
1. Le contrôle de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet de Mayotte. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000034206526
en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 9 août 2025
1. Les ressources de l'établissement comprennent :
2. 1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;
3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
4. 3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
5. 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
6. 5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;
7. 6° Les dons et legs ;
8. 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000034206527
en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 9 août 2025
1. Par dérogation à l'article 9, le premier budget de l'établissement est approuvé par décision conjointe du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des outre-mer.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000034206528
en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 9 août 2025
1. La première réunion du conseil d'administration a lieu au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
2. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Article 17 LEGIARTI000034206529
1. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l'habitat durable, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 mars 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre du logement et de l'habitat durable, Emmanuelle Cosse La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bruno Le Roux Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA9
Code général des impôts, CGI. (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (V)
Cité par 3 textes