Publics concernés : transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ainsi que leurs équipages et passagers, prestataires de vente de voyages. Objet : le décret précise que le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité administrative compétente pour l'ensemble des actes relatifs à la gestion des signalements des passagers aériens perturbateurs et pour prononcer les décisions d'amendes administratives et/ou d'interdictions administratives d'embarquement à bord d'aéronefs de transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France. Il précise les modalités d'exercice du principe du contradictoire des passagers aériens perturbateurs mis en cause en fixant à un mois le délai durant lequel ils peuvent présenter au ministre chargé de l'aviation civile leurs observations. Il prévoit que les sanctions administratives, lesquelles revêtent la nature de décisions administratives individuelles, relèveront de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile et non d'une autorité administrative déconcentrée, par dérogation au décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Enfin, il rend applicable le dispositif en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris pour l'application des articles L. 6432-5, L. 6432-10 et L. 6432-13 du code des transports. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6421-5 à L. 6421-7 et L. 6432-4 à L. 6432-13 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son annexe 1 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000052534661
A créé :
- Code des transports : art. R6432-15, art. R6432-16
Divisions : Section 1 : Suspension et retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien ; Section 2 : Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile ; Section 3 : Sanctions applicables aux passagers perturbateurs
A modifié :
- Code des transports : art. R6764-1, art. R6774-1, art. R6784-1, art. R6432-1, art. R6432-2, art. R6432-3, art. R6432-4, art. R6432-5, art. R6432-6, art. R6432-7, art. R6432-8, art. R6432-9, art. R6432-10, art. R6432-11, art. R6432-12, art. R6432-13, art. R6432-14
Article 2 LEGIARTI000052534663
A modifié :
- Décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 : art. Annexe
Article 3 LEGIARTI000052534665
1. Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Calédonie.
Article 4 LEGIARTI000052534667
1. La ministre des outre-mer et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 novembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, Philippe Tabarot La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou
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