Droit de l'Union · Texte intégral

2002/440/CE: Décision de la Commission du 27 mai 2002 clôturant la procédure d'examen concernant les obstacles au commerce, consistant en des pratiques commerciales maintenues par le Brésil à l'importation de sorbitol

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2002/440/CE
Adopté le27 mai 2002
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 14 considérants
CELEX32002D0440
RéférenceDécision 2002/440/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Le 2 octobre 1998, une société néerlandaise, Cerestar Holding BV a déposé une plainte conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 3286/94.

(2)

(2) Le plaignant faisait valoir que les ventes communautaires de sorbitol au Brésil étaient entravées par divers obstacles au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3286/94. Les obstacles présumés au commerce étaient les suivants: a) l'introduction en décembre 1997 par les pouvoirs publics brésiliens (Departamento de Operaçoes de Comércio Exterior), conformément au communiqué DECEX n° 20 du 8 juillet 1997, d'une procédure de licences non automatiques à l'importation de sorbitol en violation des dispositions de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les procédures de licences d'importation; b) le refus d'octroi, arbitraire/et ou non justifié, (ou, tout simplement, la non-délivrance) des licences d'importation pour toutes les catégories de sorbitol importées à un prix inférieur à un prix fob minimal; c) l'application de prix minimaux par l'inclusion de fait de prix de référence dans le système d'évaluation en douane. Le plaignant évoquait également un manque général de transparence du système brésilien de licences d'importation qui n'avait pas été dûment notifié à l'OMC.

(3)

(3) La Commission a décidé que la plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3286/94. Un avis a été publié à cet effet au Journal officiel des Communautés européennes(3). B. RÉSULTATS DES ENQUÊTES

(4)

(4) Selon le rapport final d'enquête, la procédure d'examen a abouti à la conclusion que le système brésilien de prix minimaux était contraire: a) à l'article XI.1 du GATT de 1994 puisqu'il s'agissait d'une restriction autre que des droits de douane, taxes ou autres impositions appliquée au moyen de licences d'importation aux produits originaires du territoire d'une autre partie contractante sans justification compatible avec l'OMC; b) à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture, pour la raison exposée ci-dessus; c) aux articles 2 et 5 de l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires dans la mesure où il imposait des contrôles sanitaires plus restrictifs pour le commerce qu'il n'était requis et où ces contrôles n'étaient pas uniquement appliqués dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes.

(5)

(5) En outre, le système brésilien de licences d'importation non automatiques, associé aux pratiques de prix minimaux, était lui aussi contraire: a) aux articles 1er, 3 et 5 de l'accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation, dans la mesure où il n'était ni neutre dans son application ni administré de manière juste et équitable et où il exerçait sur les importations des effets de restriction ou de distorsion sans mettre en application une restriction compatible avec l'OMC. De plus, comme il n'était lié à aucune mesure, il ne pouvait correspondre quant à son champ d'application et à sa durée, à la mesure qu'il mettait en oeuvre. À cela s'ajoutait le fait que la liste des produits soumis à licence non automatique n'était pas publiée et que, lorsque les prix minimaux n'étaient pas respectés, les demandes de licences d'importation restaient sans suite pendant plusieurs mois; b) à l'article X.1 et 3 du GATT de 1994, car il n'était ni publié ni appliqué de manière uniforme, impartiale et équitable.

(6)

(6) En ce qui concerne la réglementation brésilienne en matière de valeur en douane, il est apparu que, en raison de l'application systématique des prix de référence, le système était incompatible avec les articles 1er à 7 de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (accord sur la valeur en douane).

(7)

(7) La procédure d'examen a également confirmé que les pratiques brésiliennes contestées avaient des effets commerciaux défavorables au sens de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 4, du règlement sur les obstacles au commerce (ROC) en ce sens qu'elles empêchaient notamment les exportations communautaires de sorbitol à destination du marché brésilien. C. ÉVOLUTION APRÈS LA FIN DE L'ENQUÊTE

(8)

(8) Sur la base des conclusions de l'enquête, la Commission a, par une décision arrêtée le 17 mars 1999(4), décidé d'entamer une procédure de règlement des différends devant l'OMC sur plusieurs aspects du régime d'importation brésilien jugés incompatibles avec l'OMC.

(9)

(9) En conséquence, des consultations officielles ont été organisées le 19 novembre 1999 dans le cadre de l'OMC et ont porté sur le sorbitol et d'autres produits. À la suite de ces consultations, certains prix minimaux auparavant appliqués de fait ne l'ont plus été aux importations de sorbitol et à d'autres importations.

(10)

(10) L'industrie communautaire a dès lors bénéficié d'un meilleur accès au marché brésilien.

(11)

(11) Toutefois, plusieurs aspects des systèmes de licences d'importation et d'évaluation en douane doivent encore être modifiés pour que le Brésil respecte pleinement les obligations qui lui incombent en vertu des accords de l'OMC.

(12)

(12) Par une décision du 21 mai 2001(5), la Commission a donc suspendu la procédure d'examen Cerestar tout en contrôlant l'effet des changements du système brésilien pendant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision.

(13)

(13) Pendant la période de contrôle, les services de la Commission ont gardé des contacts et échangé des lettres avec l'industrie communautaire concernée. Sur la base des informations fournies par l'industrie concernée, la Commission a conclu que les pratiques commerciales maintenues par le Brésil à l'importation de sorbitol avaient été éliminées. D. CONCLUSIONS

(14)

(14) Compte tenu de l'analyse visée ci-dessus, il est considéré que la procédure d'examen Cerestar a abouti à une situation satisfaisante en ce qui concerne les obstacles au commerce du sorbitol au Brésil et qu'elle doit donc être clôturée, DÉCIDE:

Article 1

La procédure d'examen concernant des obstacles au commerce au sens du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil consistant en des pratiques commerciales maintenues par le Brésil à l'importation de sorbitol est close.

Article 2

L'article 1er ne préjuge d'aucune décision que la Commission pourrait arrêter en ce qui concerne les importations de produits textiles au Brésil.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).