Considérants (10)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1419/2004 de la Commission prévoit que les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles conclues entre, d’une part, la Commission européenne, agissant au nom de l’Union européenne, et d’autre part, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, continuent de s’appliquer, et introduit certaines dérogations aux conventions de financement pluriannuelles (ci-après «CFP») ainsi qu’au règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil et au règlement (CE) no 2222/2000 de la Commission.
(2)(2) Le règlement (CE) no 447/2004 de la Commission fixe les règles facilitant la transition entre le soutien au titre du règlement (CE) no 1268/1999 et les soutiens prévus par les règlements du Conseil (CE) no 1257/1999 et (CE) no 1260/1999 pour l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie et la Slovaquie, en liaison avec les CFP visées à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1419/2004, ainsi qu’à la section A, article 12, de l’annexe de la CFP.
(3)(3) Le règlement (CE) no 248/2007 de la Commission prévoit les mesures relatives aux CFP et aux conventions de financement annuelles (CFA) conclues au titre du programme Sapard ainsi que la transition entre Sapard et le développement rural, en liaison avec les CFP visées à l’annexe III dudit règlement.
(4)(4) La section A, article 12, paragraphe 1, de l’annexe de la CFP, qui reste en vigueur après l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne en vertu du règlement (CE) no 248/2007, prévoit que la Commission adopte une décision (ci-après «décision d’apurement de conformité») relative aux dépenses à écarter du cofinancement de l’Union européenne lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément à la convention.
(5)(5) Les résultats du rapport de certification annuel concernant les comptes Sapard pour l’exercice 2004 indiquaient que l’organisme Sapard pouvait avoir enfreint certaines dispositions de la CFP. Dans ce contexte, la Commission a lancé une enquête conformément à la section A, article 12, de l’annexe de la CFP.
(6)(6) Conformément à la section A, article 12, paragraphe 3, de l’annexe de la CFP, les autorités hongroises ont été invitées à prendre part à une discussion bilatérale, le 8 novembre 2005, au cours de laquelle les deux parties ont tenté de parvenir à un accord sur les mesures à prendre et sur l’évaluation de la gravité de l’infraction.
(7)(7) À l’issue de la discussion précitée, la Commission estimait toujours que certaines dépenses n’avaient pas été effectuées conformément aux règles régissant le programme Sapard. Pour certains des paiements réalisés durant les exercices 2003 et 2004, la Hongrie n’a pas respecté le délai de trois mois dans lequel doivent être effectués les paiements aux bénéficiaires, prévu à la section A, article 8, paragraphe 6, de la CFP. En vertu de cette disposition, le délai intervenant entre la réception des documents justificatifs nécessaires pour procéder au paiement et l’émission de l’ordre de paiement n’aurait pas dû excéder 3 mois.
(8)(8) Par lettre du 16 octobre 2009, les autorités hongroises ont engagé une procédure de conciliation conformément à la section A, article 12, paragraphe 3, troisième alinéa, et à la section F, point 9, de l’annexe de la CFP. L’organe de conciliation a soutenu les arguments invoqués par les autorités hongroises et a estimé qu’il s’agissait de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation au délai fixé à la section A, article 8, paragraphe 6, de la CFP pour les paiements aux bénéficiaires.
(9)(9) La Commission n’a pas été en mesure de considérer les arguments invoqués par les autorités hongroises comme des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation à la section A, article 8, paragraphe 6, de la CFP, et a proposé une réduction financière d’un montant de 2 535 286 EUR.
(10)(10) Conformément à la section A, article 12, paragraphe 7, de l’annexe de la CFP, le montant à recouvrer est communiqué à l’ordonnateur national qui, au nom de la Hongrie, veille à ce que ce montant soit porté au crédit du compte Sapard en euros dans un délai de deux mois à compter de la date d’adoption de la décision. Étant donné, toutefois, que la mise en œuvre du programme Sapard est terminée, le recouvrement du montant écarté sera exécuté sous la forme d’un ordre de recouvrement,
ANNEXE
TABLEAU DES RÉDUCTIONS
| Retard |
Total des dépenses durant l’exercice 2004
(EUR)
| Utilisation de la réserve de 4 % |
Montant soumis à réduction
(EUR)
|
Taux de réduction
%
|
Réduction calculée
(EUR)
| 0 mois | 32367673,72 | Sans objet | Sans objet | 0 | 0,00
| Jusqu’à 1 mois | 7283177,62 | –1294706,95 | 5988470,67 | 10 | 598847,07
| Jusqu’à 2 mois | 1601753,18 | 0,00 | 1601753,18 | 25 | 400438,29
| Jusqu’à 3 mois | 601262,42 | 0,00 | 601262,42 | 45 | 270568,09
| Jusqu’à 4 mois | 484224,09 | 0,00 | 484224,09 | 70 | 338956,86
| 5 mois et plus | 926475,69 | 0,00 | 926475,69 | 100 | 926475,69
| Total général | 43264566,71 | –1294706,95 | 9602186,04 | | 2535286,00