Article 1
L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores (ci-après dénommé l'«APP UE-Comores»), entré en vigueur le 6 mars 2008, est dénoncé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1563/2006 du Conseil concerne la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores (ci-après dénommé l'«APP UE-Comores»).
(2) L'un des objectifs de l'APP UE-Comores est d'assurer l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche INN»).
(3) Conformément à l'article 11 de l'APP UE-Comores, l'accord s'applique pour une durée de sept ans à compter de son entrée en vigueur et il est reconductible par périodes supplémentaires de sept ans, sauf dénonciation par l'une des parties.
(4) Conformément à l'article 12 de l'APP UE-Comores, l'accord peut être dénoncé par l'une des parties en cas de circonstances graves telles que, entre autres, le non-respect des engagements souscrits en matière de lutte contre la pêche INN. La partie intéressée doit notifier à l'autre son intention de dénoncer l'accord au moins six mois avant le terme de la période initiale de sept ans ou de chaque période supplémentaire. L'envoi de cette notification entraîne l'ouverture de consultations entre les parties.
(5) Conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (ci-après dénommé le «règlement INN»), la Commission doit recenser les pays tiers qu'elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers peut être reconnu comme non coopérant s'il ne s'acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.
(6) Conformément à une décision adoptée par la Commission le 1er octobre 2015, la possibilité d'être recensées par la Commission en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN a été notifiée à l'Union des Comores en raison des éléments suivants: la politique de pavillon de complaisance menée par les autorités comoriennes, les preuves d'activités de pêche illicites menées par la flotte comorienne, l'absence ou l'insuffisance des capacités de contrôle et de surveillance des autorités comoriennes; et le cadre juridique comorien obsolète dans le domaine de la pêche.
(7) Par cette décision, la Commission a engagé un processus de dialogue avec l'Union des Comores qui a été mené conformément aux exigences de procédure établies à l'article 32 du règlement INN. L'Union des Comores n'a pas, dans un délai raisonnable, pris les mesures correctives nécessaires.
(8) Compte tenu du non-respect répété par l'Union des Comores des obligations que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation et de son incapacité à prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, l'Union des Comores a été recensée, conformément à l'article 31 du règlement INN, comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche INN par la décision d'exécution (UE) 2017/889 de la Commission. Après ce recensement, l'Union des Comores n'a toujours pas pris les mesures correctives nécessaires.
(9) Conformément à l'article 33 du règlement INN, la décision d'exécution (UE) 2017/1332 du Conseil a ajouté l'Union des Comores à la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil.
(10) Conformément à l'article 38, paragraphe 8, du règlement INN, la Commission doit proposer la dénonciation de tout accord de pêche bilatéral existant ou de tout accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec un pays tiers non coopérant lorsque ledit accord prévoit sa cessation si ce pays ne respecte pas ses engagements au regard de la lutte contre la pêche INN.
(11) Il y a donc lieu de dénoncer l'APP UE-Comores.
(12) La Commission, au nom de l'Union européenne, devrait notifier la dénonciation à l'Union des Comores.
(13) La dénonciation devrait prendre effet six mois après ladite notification.
(14) Toutefois, si l'Union des Comores était retirée par le Conseil de la liste des pays tiers non coopérants visée à l'article 33 du règlement INN avant que la dénonciation ne prenne effet, la dénonciation devrait être retirée et la Commission devrait notifier immédiatement ce retrait à l'Union des Comores,
L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores (ci-après dénommé l'«APP UE-Comores»), entré en vigueur le 6 mars 2008, est dénoncé.
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission, au nom de l'Union européenne, notifie à l'Union des Comores la dénonciation de l'APP UE-Comores.
2. La dénonciation prend effet six mois après cette notification.
3. Si l'Union des Comores est retirée par le Conseil de la liste des pays tiers non coopérants visée à l'article 33 du règlement INN avant que la dénonciation ne prenne effet, la dénonciation est retirée et la Commission notifie immédiatement ce retrait à l'Union des Comores.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.