Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/732 de la Commission du 17 mai 2018 concernant une méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs conformément à la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 20/06/2020.

Version consolidée au 20/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02018R0732-20200620, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2018).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/732
Adopté le17 mai 2018
VersionConsolidée au 20/06/2020
Contenu2 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX02018R0732-20200620
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/732, consolidée au 20/06/2020EUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Afin de définir la méthode la mieux adaptée au titre de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/94/UE, la Commission a confié à l'Agence allemande de l'énergie (dena), à l'issue d'un appel d'offres, la réalisation d'une étude visant à déterminer les options envisageables pour une méthode commune de comparaison des prix unitaires.

(2)

(2) L'étude a analysé quatre options principales, que la Commission a toutes examinées. Il s'avère que l'option la plus complète est celle dans laquelle les prix du carburant sont exprimés en montants dans la monnaie applicable pour 100 km parcourus, compte tenu du prix unitaire du carburant visé dans la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil et de la consommation des véhicules telle qu'elle figure dans le certificat de conformité; cette option repose par ailleurs sur des données mesurables. Elle tient compte non seulement de la teneur énergétique du carburant, mais également d'autres facteurs entrant en jeu dans le prix du carburant selon la distance parcourue, en particulier l'efficacité énergétique des technologies respectives associées à l'utilisation des différents carburants dans les véhicules.

(3)

(3) Une enquête sur la comparaison des prix des carburants réalisée, à la suite d'un appel d'offres, par la Fédération internationale de l'automobile auprès des consommateurs indique que ces derniers sont favorables à une méthode exprimant les prix des carburants en montants dans la monnaie applicable pour 100 km parcourus.

(4)

(4) La méthode choisie devrait permettre aux utilisateurs d'établir facilement une comparaison tenant compte de tous les facteurs les plus pertinents, en vue également de décisions d'achat futures. Elle semble donc la mieux adaptée au but recherché, qui est de sensibiliser davantage les consommateurs et d'assurer une transparence des prix des carburants. Elle répond également le mieux aux objectifs plus généraux de la directive 2014/94/UE, que la stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d'émissions adoptée dans le cadre de l'union de l'énergie prend aussi en considération, à savoir contribuer à la diversification des sources d'énergie dans les transports et réduire les émissions de CO2 et d'autres polluants de ce secteur.

(5)

(5) La valeur de la consommation de carburant figurant sur le certificat de conformité des véhicules devrait être utilisée pour le calcul des prix des carburants. Cette valeur est fondée sur la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) qui est utilisée depuis septembre 2017 pour les nouveaux types de véhicules et le sera à compter de septembre 2018 pour tous les véhicules neufs. Cette procédure d'essai remplace le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) utilisé actuellement. La procédure WLTP prévoit des conditions d'essai plus strictes et des consommations de carburant plus réalistes, au bénéfice des consommateurs. La référence à ces valeurs est compatible avec les informations à l'intention des consommateurs visées par la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil sur la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, ainsi que par la recommandation (UE) 2017/948 de la Commission.

(6)

(6) Le certificat de conformité des véhicules ne donne aucune valeur de consommation de carburant en ce qui concerne les mélanges de biocarburants avec de l'essence ou du carburant diesel, les États membres peuvent donc utiliser leurs propres données pour déterminer ces valeurs.

(7)

(7) Pour que la méthode fonctionne à tout moment, le prix du carburant à prendre en considération devrait être le prix moyen dudit carburant par unité du système conventionnel sur une période correspondant au maximum au dernier trimestre civil précédant le moment où le calcul est effectué.

(8)

(8) En raison des contraintes inhérentes à l'affichage des comparaisons dans les stations-service, il devrait être précisé que le recours à cette méthode suppose d'échantillonner des modèles de voitures particulières qui sont comparables, au moins du point de vue de leur masse et de leur puissance, mais qui fonctionnent avec des carburants différents.

(9)

(9) Pour faciliter davantage les comparaisons basées sur la méthode établie dans le présent règlement, les États membres ont la possibilité de faire usage des avantages offerts par la numérisation, notamment les outils en ligne. Ces outils devraient permettre d'obtenir des informations spécifiques pour la totalité ou la majorité des modèles de véhicules existants sur le marché. Ils offriraient en outre la possibilité d'ajouter des informations supplémentaires.

(10)

(10) Le programme de travail pluriannuel pour une assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) — secteur des transports pour la période 2014-2020 de la Commission prévoit une mesure destinée à aider les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2014/94/UE. En vertu du programme de travail, l'objectif est notamment de soutenir une mise en œuvre harmonisée de l'article 7, paragraphe 3, de ladite directive dans tous les États membres et d'aider ces derniers à mettre des informations à la disposition des consommateurs grâce à des outils numériques.

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/94/UE,

Article 1

La méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs au sens de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/94/UE, basée sur les prix exprimés en montants dans la monnaie applicable pour 100 km parcourus, est établie dans l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 7 décembre 2020.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. La méthode commune établie dans la présente annexe concerne les carburants alternatifs tels que définis dans l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/94/UE.

2. Aux fins de l'affichage dans les stations-service prévu à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/94/UE, la méthode fournit le calcul de base permettant une comparaison indicative des prix effectué à partir d'un échantillon, établi par les États membres, de modèles de voitures particulières qui sont comparables, au moins du point de vue de leur masse et de leur puissance, mais qui fonctionnent avec des carburants différents.

3. La méthode définit de quelle manière, aux fins de cette comparaison, les prix de l'essence, du diesel et des carburants alternatifs sont exprimés en montants dans la monnaie applicable pour 100 km parcourus. Le calcul tient compte des facteurs suivants:

a) la consommation de carburant du véhicule pour 100 km telle qu'elle figure dans le certificat de conformité du véhicule visé à l'article 18 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil;

b) le cas échéant, les valeurs de consommation de carburant pour 100 km fixées par les États membres pour les mélanges de biocarburants avec de l'essence ou du carburant diesel;

c) les prix du marché à l'unité des différents carburants, exprimés dans la monnaie applicable pour les unités de mesure utilisées dans l'État membre concerné, conformément à la directive 98/6/CE (ci-après «unités du système conventionnel»).

4. Le prix exprimé en montant dans la monnaie applicable pour 100 km parcourus est calculé comme suit:

prix du carburant dans la monnaie applicable par unité du système conventionnel × consommation de carburant pour 100 km.

5. Les prix des carburants exprimés dans les unités du système conventionnel pris en compte sont les prix moyens observés sur une période correspondant au maximum au dernier trimestre civil précédant le moment où le calcul est effectué.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0732-20200620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).