Considérants (11)
(1)(1) Le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.
(2)(2) Le 8 septembre 2018, la Commission a entrepris un réexamen du règlement (UE) no 702/2014 en vue de le remplacer par un nouveau règlement pour la période 2021-2027. Il convient toutefois de prendre en compte l’évolution de la politique agricole commune (PAC) lors de l’élaboration de ce nouveau règlement. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la PAC, qui prévoit la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC par les États membres à partir du 1er janvier 2021, est particulièrement pertinente.
(3)(3) Or, la procédure législative concernant la réforme de la PAC est toujours en cours et le cadre juridique ainsi que les actes délégués et actes d’exécution qui l’accompagnent ne seront pas adoptés avant un certain temps.
(4)(4) Afin de veiller à ce que les États membres puissent continuer à bénéficier d’une exemption de leurs régimes d’aides d’État conformément au règlement (UE) no 702/2014 et afin que le réexamen de ce règlement puisse être achevé après l’adoption de la réforme de la PAC, il y a lieu de prolonger la période d’application du règlement (UE) no 702/2014 jusqu’au 31 décembre 2022.
(5)(5) Les règlements (UE) no 717/2014 et (UE) no 1388/2014 de la Commission s’appliquent également jusqu’au 31 décembre 2020.
(6)(6) Le 29 avril 2019 et le 2 mai 2019 respectivement, la Commission a entrepris un réexamen des règlements (UE) no 717/2014 et (UE) no 1388/2014 en vue de les remplacer par de nouveaux règlements pour la période 2021-2027. Il convient que ces règlements demeurent cohérents et compatibles avec les autres règles pertinentes aux fins de l’appréciation des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, en particulier avec le règlement relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au FEAMP, qui prévoit l’établissement du FEAMP à partir du 1er janvier 2021, est particulièrement pertinente. Or, la procédure législative concernant la réforme du FEAMP est toujours en cours. Afin de veiller à ce que les États membres puissent continuer à octroyer de petits montants d’aide conformément au règlement (UE) no 717/2014 et à bénéficier d’une exemption de leurs régimes d’aides d’État conformément au règlement (UE) no 1388/2014, et afin que le réexamen de ces règlements puisse être achevé après l’adoption de la réforme du FEAMP, il y a lieu de prolonger la période d’application des règlements (UE) no 717/2014 et (UE) no 1388/2014 jusqu’au 31 décembre 2022.
(7)(7) Compte tenu de l’extension des périodes d’application des règlements (UE) no 702/2014 et (UE) no 1388/2014, il se peut que certains États membres souhaitent proroger des mesures pour lesquelles des informations succinctes ont été transmises conformément auxdits règlements. Afin de réduire la charge administrative, les informations succinctes concernant la prorogation de ces mesures, y compris une éventuelle augmentation budgétaire, devraient être réputées avoir été communiquées à la Commission et publiées, à condition qu’aucune modification de fond n’ait été apportée aux mesures concernées.
(8)(8) Il y a également lieu d’adapter les règlements (UE) no 702/2014 et (UE) no 1388/2014 afin de prendre en compte les conséquences économiques et financières de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises et afin d’assurer la cohérence avec la réponse globale adoptée par la Commission, en particulier au cours de la période 2020-2021. En particulier, les entreprises qui n’étaient pas en difficulté le 31 décembre 2019, mais le sont devenues au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 devraient rester admissibles au bénéfice d’une aide au titre de ces règlements.
(9)(9) L’article 1er et les articles 13 à 43 du règlement (UE) no 1388/2014 incluent des références au règlement FEAMP (UE) no 508/2014 afin de définir les opérations inéligibles et les conditions d’octroi des aides sur la base de ces dispositions. Afin de garantir la sécurité juridique pendant la période de prorogation du règlement (UE) no 1388/2014, ces références doivent s’entendre comme des références au règlement (UE) no 508/2014 dans la version applicable le 31 décembre 2020, indépendamment de l’abrogation ou non du règlement.
(10)(10) Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) no 702/2014, (UE) no 717/2014 et (UE) no 1388/2014 en conséquence.
(11)(11) Afin de garantir la continuité des aides existantes au titre des règlements (UE) no 702/2014, (UE) no 717/2014 et (UE) no 1388/2014 et de permettre aux entreprises qui sont devenues des entreprises en difficulté à partir du 1er janvier 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 d’être admissibles au bénéfice d’une aide à partir de cette date, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur dès que possible après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,
Modifications du règlement (UE) no 702/2014
Le règlement (UE) no 702/2014 est modifié comme suit:
1) à l’article 1er, paragraphe 6, le point c) suivant est ajouté:
«c) des aides aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.»;
2) à l’article 9, le paragraphe 8 suivant est ajouté:
«8.
Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 6, lorsqu’un État membre souhaite proroger des mesures pour lesquelles des informations succinctes ont été transmises à la Commission, les informations succinctes concernant la prorogation de ces mesures sont réputées avoir été communiquées à la Commission et publiées, à condition qu’aucune modification de fond, autre qu’une augmentation budgétaire, ne soit apportée aux mesures concernées.»;
3) à l’article 52, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.»
Modifications du règlement (UE) no 717/2014
À l’article 8 du règlement (UE) no 717/2014, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2022.»
Modifications du règlement (UE) no 1388/2014
Le règlement (UE) no 1388/2014 est modifié comme suit:
1) à l’article 1er, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) aux aides accordées aux entreprises en difficulté, exception faite des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles et des aides aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021;»;
2) l’article 11 bis suivant est inséré:
«Article 11 bis
Dérogation aux exigences en matière d’information et de publication
Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, et à l’article 11, point a), lorsqu’un État membre souhaite proroger des mesures pour lesquelles des informations succinctes ont été transmises à la Commission, les informations succinctes concernant la prorogation de ces mesures sont réputées avoir été communiquées à la Commission et publiées, à condition qu’aucune modification de fond, autre qu’une augmentation budgétaire, ne soit apportée aux mesures concernées.»;
3) à l’article 47, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.»
Application des références au règlement (UE) no 508/2014 dans le règlement (UE) no 1388/2014
Les références aux dispositions du règlement (UE) no 508/2014 figurant à l’article 1er et aux articles 13 à 43 du règlement (UE) no 1388/2014 s’entendent comme des références à la version de ces dispositions applicable le 31 décembre 2020, indépendamment de l’abrogation ou non de ce règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.