Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2022/1945 de la Commission du 21 février 2020 relative aux documents devant être délivrés par les États membres en application de l’article 18, paragraphes 1 et 4, et de l’article 26 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [notifiée sous le numéro C(2020) 1114]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/02/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2022/1945
Adopté le21 février 2020
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 12 considérants
CELEX32022D1945
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2022/1945, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) L’article 18, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord») prévoit que l’État d’accueil peut exiger des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille respective et des autres personnes qui résident sur son territoire dans les conditions énoncées au titre II de l’accord qu’ils demandent un nouveau statut de résident qui leur confère les droits prévus audit titre II et un document attestant ce statut.

(2)

(2) Ainsi que le prévoit l’article 18, paragraphe 4, de l’accord, lorsqu’un État d’accueil a choisi de ne pas exiger des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille et des autres personnes séjournant sur son territoire conformément aux conditions énoncées au titre II de l’accord de demander le nouveau statut de résident comme condition de séjour légal, les personnes pouvant bénéficier d’un droit de séjour ont le droit de recevoir, conformément aux conditions énoncées dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, un titre de séjour qui comprend une déclaration indiquant qu’il a été délivré conformément à l’accord.

(3)

(3) L’article 26 de l’accord prévoit, d’une part, que l’État de travail peut exiger des ressortissants du Royaume-Uni qui ont des droits en tant que travailleurs frontaliers en vertu du titre II de l’accord qu’ils demandent un document attestant qu’ils ont de tels droits en vertu dudit titre et, d’autre part, que ces ressortissants ont le droit de se voir délivrer un tel document.

(4)

(4) Le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil établit un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Ce modèle contient toutes les informations nécessaires et répond à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification.

(5)

(5) Par conséquent, ce format devrait également être utilisé pour les documents de séjour qui doivent être délivrés aux ressortissants du Royaume-Uni, aux membres de leur famille et aux autres personnes qui résident sur le territoire d’un État membre dans les conditions énoncées au titre II de l’accord, à la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne.

(6)

(6) Ce format est également approprié pour les documents à délivrer aux ressortissants du Royaume-Uni qui ont des droits en tant que travailleurs frontaliers dans l’État membre de travail.

(7)

(7) Étant donné que ces documents serviront à attester les droits prévus au titre II de l’accord, une déclaration indiquant que ces documents ont été délivrés en vertu de l’accord devrait figurer dans le champ no 10 «Catégorie de titre».

(8)

(8) Dans le champ no 12 «Observations», les États membres devraient indiquer si le document de séjour est délivré en application de l’article 18, paragraphe 1, ou de l’article 18, paragraphe 4, de l’accord.

(9)

(9) Afin que l’identité du titulaire puisse être vérifiée sans qu’il subsiste de doute, les documents devraient avoir une durée de validité de cinq ans au minimum et de dix ans au maximum, pour permettre l’actualisation de la photo du titulaire.

(10)

(10) Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de l’accord, les documents délivrés par les États membres en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de l’accord ne devraient avoir d’effet qu’après la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord.

(11)

(11) Cependant, les États membres peuvent déjà commencer à délivrer des titres de séjour aux ressortissants du Royaume-Uni en application de l’article 18, paragraphe 1, ou de l’article 18, paragraphe 4, de l’accord pendant la période de transition, s’ils décident de le faire pour des raisons administratives ou autres. Le règlement (CE) no 1030/2002, tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil, n’est toutefois pas encore pleinement applicable. Par conséquent, les États membres devraient utiliser le modèle actuel de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers établi par le règlement (CE) no 1030/2002 tel que modifié par le règlement (CE) no 380/2008 du Conseil jusqu’à ce que le règlement (UE) 2017/1954 devienne applicable.

(12)

(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil,

Article 1

Lorsqu’ils délivrent un document de séjour en application de l’article 18, paragraphe 1, ou de l’article 18, paragraphe 4, de l’accord, les États membres utilisent le format établi dans le règlement (CE) no 1030/2002 tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1954.

La mention à inscrire dans le champ no 10 «Catégorie de titre» figurant dans l’annexe du règlement (CE) no 1030/2002 est «Article 50 TUE». Les États membres indiquent dans le champ no 12 «Observations» figurant dans l’annexe du règlement (CE) no 1030/2002 si le document est délivré en application de l’article 18, paragraphe 1, ou de l’article 18, paragraphe 4, de l’accord.

La durée de validité du document de séjour est de cinq ans au minimum et de dix ans au maximum.

Article 2

Les États membres délivrent les documents visés à l’article 26 de l’accord sous la forme du modèle uniforme, établi par le règlement (CE) no 1030/2002 tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1954, requis pour le permis délivré en vue du franchissement local de la frontière pour les ressortissants de pays tiers.

La mention à inscrire dans le champ no 10 «Catégorie de titre» figurant dans l’annexe du règlement (CE) no 1030/2002 est «Article 50 TUE - Travailleur frontalier».

La durée de validité du document est de cinq ans au minimum et de dix ans au maximum.

Article 3

Jusqu’à ce qu’ils aient mis en œuvre le règlement (UE) 2017/1954, les États membres utilisent le format établi par le règlement (CE) no 1030/2002 tel que modifié par le règlement (CE) no 380/2008, en inscrivant les mêmes mentions que celles qui figurent aux articles 1er et 2 de la présente décision.

Article 4

Les États membres appliquent la présente décision le jour suivant celui de la fin de la période de transition au plus tard.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1945. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).