Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/3246 du Conseil du 5 décembre 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route, en ce qui concerne la reconnaissance des tachygraphes intelligents aux fins du contrôle de l’application de l’accord et la fourniture, par la Commission européenne, de services de certification des tachygraphes intelligents à l’Ukraine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/3246
Adopté le5 décembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 20 considérants
CELEX32024D3246
RéférenceDécision (UE) 2024/3246, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (20)
(1)

(1) L’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (ci-après dénommé «accord») a été signé par l’Union le 29 juin 2022 en vertu de la décision (UE) 2022/1158 du Conseil, date à laquelle il est entré en application à titre provisoire. Il a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2022/2435 du Conseil et est entré en vigueur le 5 décembre 2022.

(2)

(2) L’accord a été modifié par l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route du 29 juin 2022, qui a été signé par l’Union le 20 juin 2024 en vertu de la décision (UE) 2024/1876 du Conseil, date à laquelle il est entré en application à titre provisoire.

(3)

(3) En vertu de l’article 7 de l’accord, le comité mixte institué par le paragraphe 1 dudit article est tenu de procéder périodiquement au réexamen du fonctionnement de l’accord à la lumière de ses objectifs et peut adopter des décisions à cet effet.

(4)

(4) Lors de sa troisième réunion, le comité mixte doit prendre une décision sur la reconnaissance des tachygraphes intelligents utilisés par les transporteurs des deux parties à l’accord qui effectuent des opérations dans le cadre de l’accord tant dans l’Union qu’en Ukraine, ainsi que sur la fourniture, par la Commission européenne, de services de certification des tachygraphes intelligents à l’Ukraine.

(5)

(5) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, dès lors que la décision envisagée du comité mixte sera contraignante pour l’Union.

(6)

(6) Depuis 2019, les véhicules immatriculés dans l’Union doivent être équipés d’un tachygraphe intelligent conforme au chapitre II du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil et, depuis 2010, les véhicules effectuant des transports internationaux par route immatriculés en Ukraine doivent être équipés de tachygraphes numériques en conformité avec l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux (AETR).

(7)

(7) Par rapport au tachygraphe numérique, le tachygraphe intelligent contient des fonctionnalités supplémentaires essentielles énoncées aux articles 8, 9 et 10 du règlement (UE) no 165/2014, qui permet un meilleur contrôle de l’application de l’accord. L’enregistrement de la position du véhicule permet de mieux contrôler l’application de l’article 4 de l’accord, tandis que les capacités de détection précoce à distance permettent de mieux contrôler l’application de l’article 5 quinquies, paragraphe 2, point c), ii), de l’accord.

(8)

(8) Afin de garantir le bon fonctionnement de l’accord à la lumière de ses objectifs, celui-ci devrait permettre aux transporteurs routiers de marchandises d’utiliser des dispositifs de contrôle plus efficaces que les tachygraphes numériques prévus dans le cadre de l’AETR, à défaut de quoi le contrôle exercé par les autorités compétentes pourrait être moins efficace.

(9)

(9) Les enregistrements tachygraphiques plus détaillés fournis par le tachygraphe intelligent amélioreraient donc sensiblement la mise en œuvre de l’accord, moyennant l’autorisation d’utiliser ces enregistrements au titre de l’article 5 ter, paragraphe 4, de l’accord.

(10)

(10) Par conséquent, afin de garantir le bon fonctionnement de l’accord à la lumière de ses objectifs, il convient d’autoriser, sur les véhicules exploités dans le cadre de l’accord, l’installation et l’utilisation, dans l’Union et en Ukraine, de tachygraphes intelligents conformes aux exigences y afférentes du règlement (UE) no 165/2014 et du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission. Cela n’empêche toutefois pas les véhicules exploités dans le cadre de l’accord, de continuer à utiliser des tachygraphes numériques conformément à l’AETR.

(11)

(11) La Commission européenne devrait être chargée de fournir les certificats et les clés nécessaires à l’Ukraine pour développer son infrastructure en matière de tachygraphes intelligents. L’Ukraine devrait, dès lors, reconnaître le rôle de la Commission européenne dans le fonctionnement du système tachygraphique intelligent.

(12)

(12) Il convient donc que la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision,

((2))

(1) Le comité mixte a adopté son règlement intérieur en vertu de sa décision no 1/2023.

((2))

(2) En vertu de l’article 7 de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (ci-après dénommé «accord»), le comité mixte institué par le paragraphe 1 dudit article est tenu de procéder périodiquement au réexamen du fonctionnement de l’accord à la lumière de ses objectifs et peut adopter des décisions à cet effet.

((2))

(3) Depuis 2019, les véhicules immatriculés dans l’Union doivent être équipés d’un tachygraphe intelligent conforme au chapitre II du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil et, depuis 2010, les véhicules effectuant des transports internationaux par route immatriculés en Ukraine doivent être équipés de tachygraphes numériques en conformité avec l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux (AETR).

((2))

(4) Par rapport au tachygraphe numérique, le tachygraphe intelligent contient des fonctionnalités supplémentaires essentielles énoncées aux articles 8, 9 et 10 du règlement (UE) no 165/2014, qui permettent un meilleur contrôle de l’application de l’accord. L’enregistrement de la position du véhicule permet de mieux contrôler l’application de l’article 4 de l’accord, tandis que les capacités de détection précoce à distance permettent de mieux contrôler l’application de l’article 5 quinquies, paragraphe 2, point c), ii), de l’accord.

((2))

(5) Afin de garantir le bon fonctionnement de l’accord à la lumière de ses objectifs, celui-ci devrait permettre aux transporteurs de marchandises par route d’utiliser des dispositifs de contrôle plus efficaces que les tachygraphes numériques prévus dans le cadre de l’AETR, à défaut de quoi le contrôle exercé par les autorités compétentes pourrait être moins efficace.

((2))

(6) Les enregistrements tachygraphiques plus détaillés fournis par le tachygraphe intelligent amélioreraient donc sensiblement la mise en œuvre de l’accord, moyennant l’autorisation d’utiliser ces enregistrements au titre de l’article 5 ter, paragraphe 4, de l’accord.

((2))

(7) Par conséquent, afin de garantir le bon fonctionnement de l’accord à la lumière de ses objectifs, il convient d’autoriser, sur les véhicules exploités dans le cadre de l’accord, l’installation et l’utilisation, dans l’Union et en Ukraine, de tachygraphes intelligents conformes aux exigences y afférentes du règlement (UE) no 165/2014 et du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission. Cela n’empêche toutefois pas les véhicules exploités dans le cadre de l’accord, de continuer à utiliser des tachygraphes numériques conformément à l’AETR.

((2))

(8) La Commission européenne devrait être chargée de fournir les certificats et clés nécessaires à l’Ukraine pour développer son infrastructure en matière de tachygraphes intelligents. L’Ukraine devrait, dès lors, reconnaître le rôle de la Commission européenne dans le fonctionnement du système tachygraphique intelligent,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la troisième réunion du comité mixte institué par l’article 7, paragraphe 1, de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route en ce qui concerne la reconnaissance des tachygraphes intelligents aux fins du contrôle de l’application de l’accord et la fourniture, par la Commission européenne, de services de certification des tachygraphes intelligents à l’Ukraine, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l’Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «tachygraphe»: le dispositif destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir d’une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules, y compris leur vitesse, et des données sur certaines périodes d’activité de leurs conducteurs;

2) «tachygraphe intelligent»: un tachygraphe numérique conforme aux exigences suivantes:

a) enregistrement automatique de la position du véhicule à certains points au cours de la période de travail journalière, conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 165/2014;

b) détection précoce à distance d’une éventuelle manipulation ou utilisation abusive, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 165/2014;

c) équipé d’une interface avec les systèmes de transport intelligents, conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 165/2014; et

d) conformité aux spécifications énoncées dans le règlement (UE) 2016/799, moyennant les adaptations suivantes:

i) par «État membre», il faut entendre «État membre de l’Union européenne et Ukraine»;

ii) aux fins de la sous-section 4.1, paragraphe 229), de l’annexe IC, le code pour l’Ukraine est «UA».

Article 2 (2)

Utilisation de tachygraphes intelligents

Les véhicules immatriculés dans l’Union et en Ukraine équipés de tachygraphes intelligents peuvent être utilisés pour effectuer les opérations visées à l’article 4 de l’accord.

Article 3 (2)

Homologation des tachygraphes intelligents et certification racine

1. L’homologation des tachygraphes intelligents s’effectue selon la procédure prévue au chapitre III du règlement (UE) no 165/2014, moyennant l’adaptation suivante:

par «État membre», il faut entendre «État membre de l’Union européenne et Ukraine».

2. L’Ukraine reconnaît que le certificat d’interopérabilité délivré conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 165/2014 est délivré par un seul et même laboratoire sous l’autorité et la responsabilité de la Commission européenne.

3. L’Ukraine reconnaît que la Commission européenne agit en tant que seule autorité de certification racine européenne (ERCA) dans le cadre établi par le règlement (UE) 2016/799.

4. La Commission européenne fournit aux autorités compétentes ukrainiennes le matériel cryptographique nécessaire à la délivrance des cartes tachygraphiques aux conducteurs, aux ateliers, aux entreprises et aux autorités de contrôle, conformément à la politique de certification de l’ERCA et à la politique de certification de l’Ukraine.

Article 4

Installation, inspection, utilisation des équipements et contrôle de l’application des règles

Les dispositions des chapitres IV à VI et de l’article 38 du règlement (UE) no 165/2014 s’appliquent moyennant l’adaptation suivante:

par «État membre», il faut entendre «État membre de l’Union européenne et Ukraine».

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

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