Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026 modifiant le règlement (CE) no 1186/2009 en ce qui concerne la suppression de la franchise douanière fondée sur un seuil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2026/382
Adopté le11 février 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants
CELEX32026R0382
RéférenceRèglement (UE) 2026/382, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le titre II, chapitre V, du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil prévoit une franchise de droits à l’importation pour les marchandises expédiées directement d’un pays tiers à un destinataire se trouvant dans l’Union et contenues dans des envois d’une valeur intrinsèque totale ne dépassant pas 150 EUR (ci-après dénommée «franchise fondée sur un seuil»).

(2)

(2) Jusqu’au 1er juillet 2021, les importations de marchandises dont la valeur inférieure n’excède pas 22 EUR étaient également exonérées de la TVA à l’importation. L’augmentation du volume des importations de faible valeur consécutive à la croissance exponentielle du commerce électronique et aux facilités qui s’y rapportent a compliqué la tâche des autorités douanières qui doivent garantir le respect des exigences fiscales et non fiscales. Dès lors, la directive (UE) 2017/2455 du Conseil a supprimé l’exonération de la TVA à l’importation pour ces marchandises de faible valeur afin de protéger les recettes fiscales des États membres, de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises concernées et de réduire à un minimum les charges qu’elles supportent. Or, la franchise douanière pour les marchandises d’une valeur inférieure à 150 EUR a été maintenue. Toutefois, il s’est avéré que cela ouvrait la porte à l’abus systématique de ce seuil par des procédés de sous-évaluation ou de fractionnement artificiel des envois.

(3)

(3) Alors que le secteur douanier a pris un virage numérique et que des données électroniques sont disponibles pour toutes les marchandises importées, quelle que soit leur valeur, il n’est plus justifié de maintenir une franchise douanière qui avait été introduite pour éviter une charge administrative disproportionnée pesant sur les autorités douanières, les entreprises et les particuliers. Cependant, compte tenu des volumes considérables d’importations de faible valeur, il est devenu nécessaire de protéger les intérêts financiers de l’Union et de ses États membres de manière plus efficace.

(4)

(4) Pour cette raison, il convient de supprimer la franchise fondée sur un seuil et de supprimer le titre II, chapitre V, du règlement (CE) no 1186/2009.

(5)

(5) Compte tenu des défis que le grand volume de petits colis entrant dans l’Union a mis en évidence, tant pour les consommateurs que pour les entreprises européens, il est important de procéder à une suppression rapide de la franchise fondée sur un seuil. Toutefois, dans l’attente de l’adoption du nouveau code des douanes de l’Union, qui devrait établir une nouvelle infrastructure informatique centralisée de l’Union essentielle pour le calcul et la notification effectifs de la dette douanière, il convient d’introduire une mesure de transition de nature temporaire en ce qui concerne tous les montants visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1186/2009 pour faciliter la mise en œuvre concrète de la suppression de cette franchise.

(6)

(6) Dans le contexte de cette mesure de transition, les outils numériques existants au niveau de l’Union et au niveau national devront être utilisés pour gérer les effets pratiques qui résultent de la suppression de la franchise fondée sur un seuil. Compte tenu des limitations techniques de ces outils en ce qui concerne l’augmentation considérable des opérations que les autorités douanières devront gérer en conséquence, un traitement tarifaire simplifié et temporaire fondé sur un montant de droits de douane unique et spécifique par article, sans tenir compte de l’origine des marchandises et couvrant les marchandises contenues dans les envois dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR, devrait s’appliquer à tous les opérateurs économiques qui se sont enregistrés sous le régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE du Conseil (Régime de guichet unique à l’importation, ci-après dénommé «régime IOSS») et qui s’en prévalent, ainsi qu’aux marchandises contenues dans un envoi postal au sens de l’article 1er, point 24), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission. En revanche, le tarif douanier commun, tel que prévu par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, devrait continuer à s’appliquer à tous les opérateurs non enregistrés sous le régime IOSS.

(7)

(7) La mesure de transition devrait également s’appliquer étant donné que le classement tarifaire des marchandises concernées dans la déclaration en douane n’est établi qu’au niveau des sous-positions du système harmonisé, et n’est donc pas suffisamment spécifique pour déterminer le droit de douane exact sur la base du classement tarifaire complet au titre de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87.

(8)

(8) Compte tenu du volume important de petits colis entrant dans l’Union et devant être traité par les administrations douanières, de la courte phase de mise en œuvre et de la nécessité d’utiliser les outils informatiques nationaux pour établir le traitement tarifaire simplifié et temporaire, il est nécessaire de reconnaître le défi que la mise en œuvre pratique de la suppression de la franchise fondée sur un seuil représente pour les États membres. Si les ressources propres traditionnelles fondées sur l’application du traitement tarifaire simplifié et temporaire s’avèrent irrécouvrables, il est nécessaire de tenir compte de ces circonstances difficiles pour déterminer si l’État membre concerné devrait être dispensé de l’obligation de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil.

(9)

(9) Deux clauses d’évaluation et de réexamen devraient être inclues dans le présent règlement; l’une afin de déterminer si des détournements des flux commerciaux ont lieu, en particulier du régime IOSS vers un régime non IOSS, pour éviter que des acteurs paient le droit de douane forfaitaire temporaire. Pour procéder à cette évaluation, il est important que la Commission utilise les données qui sont à sa disposition. L’objectif de l’autre clause d’évaluation et de réexamen devrait consister à suivre les progrès accomplis dans le développement de la nouvelle infrastructure informatique centralisée de l’Union, qui devrait être essentielle pour le calcul et la notification effectifs de la dette douanière dans les opérations de commerce électronique. Cette évaluation devrait être effectuée en vue de déterminer si la mesure de transition instituée par le présent règlement nécessite d’être prorogée.

(10)

(10) Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs des traités, en particulier le bon fonctionnement de l’union douanière et du marché unique.

(11)

(11) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1186/2009 en conséquence,

Article 1

Le titre II, chapitre V, du règlement (CE) no 1186/2009 est supprimé.

Article 2

À compter du 1er juillet 2026 et jusqu’au 1er juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article contenu dans un envoi dont la valeur intrinsèque n’excède pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise supprimée en vertu de l’article 1er du présent règlement, lorsque:

a) les importations de marchandises sont exonérées de la TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou

b) les marchandises sont contenues dans un envoi postal au sens de l’article 1er, point 24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Article 3

1. Au plus tard le 1er octobre 2026 et tous les mois par la suite, la Commission évalue si des détournements des flux commerciaux ont lieu. Si la Commission constate qu’un détournement des flux commerciaux a eu lieu, elle présente, le cas échéant, une proposition de mesure de transition prévue à l’article 2 afin de couvrir tous les envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas un total de 150 EUR.

2. Au plus tard le 1er décembre 2027, la Commission évalue si une infrastructure informatique centralisée de l’Union destinée à percevoir des droits à l’importation sur les envois liés à des ventes à distance sera raisonnablement opérationnelle d’ici le 1er juillet 2028. Si la Commission détermine que ce n’est pas le cas, elle présente, le cas échéant, une proposition visant à proroger la mesure de transition prévue à l’article 2.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2026.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0382. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).