Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/766 de la Commission du 8 avril 2026 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne, respectivement, le statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» et «indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine», et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/878 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/766
Adopté le8 avril 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 13 considérants, 2 annexes
CELEX32026R0766
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/766, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Il est applicable à partir du 20 avril 2021 et prévoit des mesures transitoires pour tenir compte des dispositions de l’Union qu’il abroge et remplace. À cet égard, l’article 270, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 abroge, entre autres, le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et son article 277 prévoit que le règlement (UE) no 576/2013 continue de s’appliquer jusqu’au 21 avril 2026 en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, en lieu et place de la partie VI du règlement (UE) 2016/429.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2018/878 de la Commission ont été adoptés sur la base du règlement (UE) no 576/2013. Le règlement délégué (UE) 2018/772 établit les règles d’application des mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation à Echinococcus multilocularis chez les chiens devant être introduits à des fins non commerciales sur le territoire ou des parties du territoire de certains États membre, y compris les règles de classification des États membres, afin de prévenir la propagation de l’infection à Echinococcus multilocularis à des parties de l’Union qui sont officiellement reconnues indemnes de cette maladie. Le règlement d’exécution (UE) 2018/878 dresse la liste des États membres ou parties du territoire d’États membres qui respectent les règles de classification énoncées dans le règlement délégué (UE) 2018/772 en ce qui concerne l’application de mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens.

(3)

(3) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies répertoriées, définies à son article 4, point 18, et visées à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. Ledit règlement prévoit aussi l’approbation ou le retrait par la Commission du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points a), b) et c). En outre, le règlement (UE) 2016/429 prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c), et il dispose que la Commission doit approuver ces programmes.

(4)

(4) L’infection à Echinococcus multilocularis est une maladie répertoriée et, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, il s’agit d’une maladie qui concerne certains États membres et à l’égard de laquelle des mesures de police sanitaire s’imposent en vue d’en empêcher la propagation à des parties de l’Union qui en sont officiellement indemnes.

(5)

(5) Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de conservation, de suspension et de retrait du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que les conditions d’approbation des programmes d’éradication des États membres ou de leurs zones ou compartiments.

(6)

(6) Le règlement délégué (UE) 2020/689 a été récemment modifié par le règlement délégué (UE) 2026/134 de la Commission afin d’établir des dispositions détaillées sur la surveillance, y compris des méthodes de diagnostic, et sur les exigences spécifiques relatives à la reconnaissance du statut «indemne de maladie» pour Echinococcus multilocularis et au maintien de ce statut.

(7)

(7) En outre, l’article 84 du règlement délégué (UE) 2020/689, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2026/134, établit des mesures visant à maintenir le statut «indemne de maladie» existant pour les maladies animales répertoriées, y compris pour l’infection à Echinococcus multilocularis, en ce qui concerne les États membres et les zones d’États membres dont le statut «indemne de maladie» a été approuvé pour cette maladie répertoriée conformément au règlement (UE) no 576/2013. Étant donné que certains États membres ont été reconnus officiellement indemnes d’infection à Echinococcus multilocularis et ont été répertoriés en conséquence dans le règlement d’exécution (UE) 2018/878, il convient également de veiller à ce que les États membres et les zones d’États membres dont le statut «indemne de maladie» a été approuvé avant la date d’application du règlement délégué (UE) 2020/689 soient réputés bénéficier d’un statut «indemne de maladie» approuvé conformément audit règlement délégué.

(8)

(8) Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Plus particulièrement, ses annexes dressent la liste des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci dont le statut «indemne de maladie» est approuvé et qui disposent de programmes d’éradication obligatoires ou optionnels approuvés. En raison des récentes modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/689 par le règlement délégué (UE) 2026/134 en ce qui concerne les dispositions relatives à l’infection à Echinococcus multilocularis, il convient d’insérer un nouvel article 19 bis dans le règlement d’exécution (UE) 2021/620 concernant l’infection à Echinococcus multilocularis et une nouvelle annexe XIX énumérant les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» conformément aux conditions fixées à l’annexe V du règlement délégué (UE) 2020/689.

(9)

(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/620 en conséquence.

(10)

(10) Étant donné que les modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/689 par le règlement délégué (UE) 2026/134 s’appliquent à partir du 22 avril 2026, les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/620 par le présent règlement en ce qui concerne l’infection à Echinococcus multilocularis devraient également s’appliquer à partir de cette date.

(11)

(11) En outre, étant donné que les listes dressées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/878 sont remplacées par les listes figurant dans la nouvelle annexe XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en raison des modifications apportées par le présent règlement, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2018/878.

(12)

(12) De plus, l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 dispose que les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO)» sont inscrits dans la partie I de l’annexe VIII dudit règlement d’exécution. Le règlement d’exécution (UE) 2026/293 de la Commission modifie le tableau figurant dans la partie I de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en répertoriant plusieurs zones de Pologne en tant que zones n’ayant pas le statut «indemne d’infection par le virus de la FCO». Toutefois, une erreur a été détectée, étant donné que ces zones satisfont toujours aux critères de maintien du statut «indemne de maladie» en ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO. Il est donc nécessaire de rectifier en conséquence l’entrée relative à la Pologne dans la partie I de l’annexe VIII. Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2021/620 en conséquence.

(13)

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/620

Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 est modifié comme suit:

1) L’article 19 bis suivant est inséré:

«Article 19 bis

Infection à Echinococcus multilocularis

Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis sont inscrits à l’annexe XIX.»

.

2) Une nouvelle annexe XIX est ajoutée conformément à la partie A de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Rectifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2021/620

La partie I de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 est rectifiée conformément à la partie B de l’annexe du présent règlement.

Article 3

Abrogation du règlement d’exécution (UE) 2018/878

Le règlement d’exécution (UE) 2018/878 est abrogé.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 1er et 3 sont applicables à partir du 22 avril 2026.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PARTIE A

Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/620

L’annexe XIX suivante est ajoutée au règlement d’exécution (UE) 2021/620:

«»

PARTIE B

Rectifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2021/620

Dans la partie I de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620, l’entrée relative à la Pologne est remplacée par le texte suivant:

| «Pologne |

L’intégralité du territoire polonais, sauf:

województwo dolnośląskie;

województwo kujawsko-pomorskie;

województwo lubuskie;

województwo łódzkie;

województwo opolskie;

województwo pomorskie;

województwo śląskie;

województwo warmińsko-mazurskie;

województwo wielkopolskie;

województwo zachodniopomorskie;

w województwie małopolskim:

powiat chrzanowski,

powiat olkuski,

powiat oświęcimski,

w województwie mazowieckim:

powiat ciechanowski,

powiat gostyniński,

powiat makowski,

powiat mławski,

powiat ostrołęcki,

miasto na prawach powiatu Ostrołęka,

powiat płocki,

miasto na prawach powiatu Płock,

powiat przasnyski,

powiat pułtuski,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

w powiecie nowodworskim: gmina Nasielsk,

w powiecie ostrowskim: gmina Andrzejewo, gmina Ostrów Mazowiecka, miasto Ostrów Mazowiecka, gmina Stary Lubotyń, gmina Wąsewo,

w powiecie płońskim: gmina Baboszewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą, gmina Dzierzążnia, gmina Joniec, gmina Naruszewo, gmina Nowe Miasto, gmina Płońsk, miasto Płońsk, gmina Raciąż, miasto Raciąż, gmina Sochocin,

w powiecie sochaczewskim: gmina Brochów, gmina Iłów, gmina Młodzieszyn, gmina Nowa Sucha, gmina Rybno, gmina Sochaczew, miasto Sochaczew,

w powiecie wyszkowskim: gmina Długosiodło, gmina Rząśnik, gmina Somianka;

w województwie podlaskim:

powiat augustowski,

powiat białostocki,

miasto na prawach powiatu Białystok,

powiat grajewski,

powiat kolneński,

powiat łomżyński,

miasto na prawach powiatu Łomża,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

powiat sokólski,

powiat suwalski,

miasto na prawach powiatu Suwałki,

powiat zambrowski,

w powiecie wysokomazowieckim: gmina Czyżew, gmina Kobylin-Borzymy, gmina Kulesze Kościelne, gmina Nowe Piekuty, gmina Sokoły, gmina Szepietowo, gmina Wysokie Mazowieckie, miasto Wysokie Mazowieckie.»

Annexe XIX

ANNEXE XIX — INFECTION À ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS

PARTIE I

États membres ou zones d’États membres ayant le statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis” conformément aux conditions énoncées dans la partie V, section 2, point 1, de l’annexe V du règlement délégué (UE) 2020/689

| État membre | Territoire

| Malte | Ensemble du territoire

PARTIE II

États membres ou zones d’États membres ayant le statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis” conformément aux conditions énoncées dans la partie V, section 2, point 2, de l’annexe V du règlement délégué (UE) 2020/689

| État membre | Territoire

| Finlande | Ensemble du territoire

| Irlande | Ensemble du territoire

| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | Irlande du Nord

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