Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/996 de la Commission du 29 avril 2026 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne la création, la modification et la gestion de certains contingents tarifaires à la suite de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/996
Adopté le29 avril 2026
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 10 considérants, 3 annexes
CELEX32026R0996
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/996, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques en ce qui concerne cette gestion.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission établit les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»).

(3)

(3) L’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (ci-après «accord de partenariat»), est soumis à la ratification de tous les États membres. L’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (ci-après «accord intérimaire»), couvre les parties de l’accord de partenariat économique relevant de la compétence exclusive de l’UE, devant être adoptées dans le cadre du processus de ratification uniquement au niveau de l’UE. L’accord intérimaire cessera de produire ses effets lorsque l’accord de partenariat entrera en vigueur.

(4)

(4) Conformément à la décision (UE) 2026/183 du Conseil, l’UE a signé l’accord intérimaire le 17 janvier 2026. Le Conseil a en outre décidé de l’application provisoire de l’accord intérimaire à compter du premier jour du deuxième mois suivant la ratification par les États du Mercosur. La conclusion de l’accord intérimaire par l’UE nécessite l’approbation du Parlement européen. L’accord intérimaire doit être appliqué à titre provisoire à partir du 1er mai 2026.

(5)

(5) Les modifications résultant de l’accord intérimaire devraient être prises en compte dans les annexes I, II, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIV et XVI et dans une nouvelle annexe XII bis du règlement d’exécution (UE) 2020/761. En outre, les modifications résultant de l’accord intérimaire devraient également être prises en compte dans les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2020/1988.

(6)

(6) L’annexe 2-A de l’accord intérimaire contient des dispositions relatives à la liste de démantèlement tarifaire. La section D, points 4 et 5, de cette annexe prévoit que les États du Mercosur peuvent se répartir entre eux les quantités des contingents tarifaires ouverts par l’Union européenne. Dans ce cas, les États du Mercosur devraient notifier à l’Union européenne au moins 90 jours avant le début de la période contingentaire les détails de la répartition aux fins de sa mise en œuvre. En outre, dans les cas où les quantités réparties ne sont pas pleinement utilisées au cours de la période contingentaire, la partie exportatrice peut notifier à la partie importatrice, avant la fin du 8e mois de la période contingentaire, une nouvelle répartition des quantités inutilisées pour le dernier trimestre de la période contingentaire. La partie importatrice devrait mettre en œuvre cette nouvelle répartition. Étant donné que l’accord intérimaire devrait s’appliquer à titre provisoire à partir du 1er mai 2026 et que les États du Mercosur n’ont pas encore notifié à l’UE de répartition entre eux, ni cette répartition ni une nouvelle répartition ne sont possibles en 2026. Cette possibilité de répartir entre les États du Mercosur et de réattribuer les quantités inutilisées pour le dernier trimestre de la période contingentaire à partir de 2027 sera régie par un futur règlement d’exécution dans le courant de l’année 2026.

(7)

(7) Des dispositions transitoires sont nécessaires pour clarifier les quantités à appliquer dans le cadre des contingents tarifaires au cours de la première année d’application provisoire de l’accord intérimaire, étant donné que cet accord doit être appliqué à titre provisoire à partir du 1er mai 2026 et que les quantités devraient être calculées au prorata pour 2026. En outre, des dispositions transitoires sont nécessaires pour clarifier les situations susceptibles de se présenter à la suite de la modification des contingents tarifaires existants par l’accord intérimaire au cours de la période contingentaire en cours. En outre, il convient de préciser que l’obligation pour les opérateurs d’être enregistrés dans la base de données LORI pour les importations dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4920, 09.4925, 09.4960 et 09.4965 doit être appliquée à partir du 1er janvier 2027 afin d’assurer une transition en douceur vers cette obligation.

(8)

(8) L’accord intérimaire doit être appliqué à titre provisoire à partir du 1er mai 2026. Le présent règlement devrait donc entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et devrait être applicable à partir du 1er mai 2026.

(9)

(9) Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation, tels qu’ils figurent dans les annexes du présent règlement d’exécution.

Article 2

Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/761

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:

1) L’article 15 ter suivant est inséré:

«Article 15 ter

Document délivré par les États du Mercosur

Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4910, 09.4920, 09.4925, 09.4930, 09.4935, 09.4940, 09.4945, 09.4950, 09.4955, 09.4960, 09.4965, 09.4970 et 09.4975 ouverts conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay. Ces produits sont accompagnés d’un document officiel délivré par les États du Mercosur, dont le modèle est établi dans l’avis de la Commission européenne [2026/874].

Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

2) À l’article 18, l’avant-dernier alinéa suivant est ajouté:

«Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil, un contingent tarifaire est ouvert pour les importations dans l’Union de maïs et sorgho en provenance des États du Mercosur, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

3) À l’article 30, l’avant-dernier alinéa suivant est ajouté:

«Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183, des contingents tarifaires sont ouverts et modifiés pour les importations dans l’Union de sucre en provenance des États du Mercosur, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.».

4) L’article 34 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour les contingents tarifaires de sucre portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4915, 09.4319, 09.4320, 09.4329 et 09.4330, toutes les exigences suivantes s’appliquent:»;

b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les contingents tarifaires de sucre portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4915, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 et 09.4330, les mentions figurant dans les fiches correspondantes de l’annexe IV sont indiquées dans la case intitulée “Conditions particulières/mentions particulières” du certificat.».

5) À l’article 42, l’avant-dernier alinéa suivant est ajouté:

«Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183, des contingents tarifaires sont ouverts et modifiés pour les importations dans l’Union de viandes bovines en provenance des États du Mercosur, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.».

6) À l’article 48, l’avant-dernier alinéa suivant est ajouté:

«Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de poudres de lait et de fromages en provenance des États du Mercosur, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.».

7) À l’article 65, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande porcine en provenance des États du Mercosur, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.».

8) À l’article 67, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union d’œufs et d’ovalbumines en provenance des États du Mercosur, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.».

9) À l’article 69, l’avant-dernier alinéa suivant est ajouté:

«Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande de volaille en provenance des États du Mercosur, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.».

10) Au titre III, il est inséré un chapitre 10 bis rédigé comme suit:

«CHAPITRE 10 BIS

ALCOOL ÉTHYLIQUE

Article 69 bis

Contingents tarifaires

Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union d’éthanol en provenance des États du Mercosur, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Pour chaque contingent tarifaire, le volume de produits, le numéro d’ordre ainsi que la période et les sous-périodes contingentaires d’importation sont précisés à l’annexe I du présent règlement.».

11) Les annexes I, II, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIV et XVI sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. L’annexe XII bis est insérée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Note : Avis de la Commission européenne [2026/874] (JO L, 2026/874, 17.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/notice/2026/874/oj).». Décision (UE) 2026/183 du Conseil du 9 janvier 2026 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (JO L, 2026/183, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/183/oj).».

Article 3

Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/1988

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifié comme suit:

1) À l’article 4, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis

Le présent paragraphe s’applique aux contingents tarifaires ouverts conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay. Les produits importés dans le cadre de ces contingents tarifaires sont accompagnés d’un document officiel délivré par les États du Mercosur, dont le modèle est établi dans l’avis de la Commission européenne [2026/874].

Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

2) Au chapitre II, la section 2 bis est insérée comme suit:

«SECTION 2 BIS

SUCRE

Article 13 bis

Pour le contingent tarifaire de sucre portant le numéro d’ordre 09.0879, toutes les exigences suivantes s’appliquent:

a) la mise en libre pratique dans l’Union est soumise au régime de la destination pour le raffinage visé à l’article 210 du règlement (UE) no 952/2013;

b) par dérogation à l’article 239 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, l’obligation de raffiner ne peut être transférée à une autre personne morale ou physique;

c) le raffinage est effectué dans un délai de 180 jours à compter de la mise en libre pratique du sucre dans l’Union.

3) Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement d’exécution.

Note : Avis de la Commission européenne [2026/874] (JO L, 2026/874, 17.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/notice/2026/874/oj).». Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).».

Article 4

Dispositions transitoires

1) Pour la période contingentaire 2026, les quantités à utiliser pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4910, 09.4915, 09.4920, 09.4925, 09.4930, 09.4935, 09.4940, 09.4945, 09.4950, 09.4955, 09.4960, 09.4965, 09.4970 et 09.4975 sont des quantités calculées au prorata pour la période comprise entre la date d’application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.

2) La quantité du contingent tarifaire OMC portant le numéro d’ordre 09.4318 pour la période contingentaire 2025/2026 est déduite au prorata de la quantité agrégée du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4915.

3) Pour la période contingentaire 2026, les quantités à utiliser pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0878, 09.0879, 09.0880, 09.0881, 09.0882, 09.0883, 09.0884 et 09.0885 sont des quantités calculées au prorata pour la période comprise entre la date d’application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2026. L’obligation pour les opérateurs d’être enregistrés dans la base de données LORI pour les importations dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4920, 09.4925, 09.4960 et 09.4965 s’applique à partir du 1er janvier 2027.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

1. Les annexes I, II, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIV et XVI du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4309, la ligne suivante correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4910 est insérée:

| «09.4910 | Céréales | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non»

b) après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4330, la ligne suivante correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4915 est insérée:

| «09.4915 | Sucre | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non»

c) après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456, les lignes suivantes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4920 et 09.4925 sont insérées:

| «09.4920 | Viandes bovines | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Oui

| 09.4925 | Viandes bovines | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Oui»

d) après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4525, les lignes suivantes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4930 et 09.4935 sont insérées:

| «09.4930 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4935 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non»

e) après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4282, les lignes suivantes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4940 et 09.4945 sont insérées:

| «09.4940 | Viande porcine | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4945 | Viande porcine | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non»

f) après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4403, les lignes suivantes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4950 et 09.4955 sont insérées:

| «09.4950 | Œufs | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4955 | Œufs | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non»

g) après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4422, les lignes suivantes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4960, 09.4965, 09.4970 et 09.4975 sont insérées:

| «09.4960 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Oui

| 09.4965 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Oui

| 09.4970 | Alcool éthylique | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4975 | Alcool éthylique | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non»

2) À l’annexe II, le tableau suivant correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4910 est ajouté:

| «Numéro d’ordre | 09.4910

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Maïs et sorgho

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 166 667 000 kg |

| 2027: | | 333 333 000 kg |

| 2028: | | 500 000 000 kg |

| 2029: | | 666 667 000 kg |

| 2030: | | 833 333 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 1 000 000 000 kg |

| Codes NC | 10051090, 10059000, 10071090 et 10079000

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention “Mercosur” sous le pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention “Origine: Mercosur”.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case “Pays d’origine” indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case “Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)” indique “Origine Mercosur”.

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non»

3) L’annexe IV est modifiée comme suit:

a) le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4318 est modifié comme suit:

i) la ligne «Accord international ou autre acte» est remplacée par le texte suivant:

| «Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Règlement (CE) no 1894/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Règlement (CE) no 880/2009 du Conseil du 7 septembre 2009 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Décision (UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne

Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil»

ii) la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité en kg |

Période contingentaire 2025/2026: 288 654 000 kg

Périodes contingentaires à partir de 2026/2027: 183 654 000 kg»

b) le tableau suivant correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4915 est ajouté:

| «Numéro d’ordre | 09.4915

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Règlement (CE) no 1894/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Règlement (CE) no 880/2009 du Conseil du 7 septembre 2009 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Décision (UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne

Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Sucre à des fins de raffinage

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, en indiquant le sous-type “Certificat d’origine” dans le modèle de données ELAN1L-TCDOC.

Au cours de la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies, il est permis d’utiliser le document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point a).

| Quantité en kg | 2025-2026: | au prorata de 180 000 000 kg

| 2026-2027: |

| et années suivantes: | 180 000 000 kg

| Codes NC | 17011310 et 17011410

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée. Dans la case 20 figurent la mention “Sucre destiné à être raffiné” et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case “Pays d’origine” indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— la case “Conditions particulières/mentions particulières” indique les codes “SUG01” et “SUG02”.

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement»

4) L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a) le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4450 est modifié comme suit:

i) la ligne «Accord international ou autre acte» est remplacée par le texte suivant:

| «Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil»

ii) la ligne «Droit de douane contingentaire» est remplacée par le texte suivant:

| «Droit de douane contingentaire | 0 EUR»

b) le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4452 est modifié comme suit:

i) la ligne «Accord international ou autre acte» est remplacée par le texte suivant:

| «Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil»

ii) la ligne «Droit de douane contingentaire» est remplacée par le texte suivant:

| «Droit de douane contingentaire | 0 EUR»

c) le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4453 est modifié comme suit:

i) la ligne «Accord international ou autre acte» est remplacée par le texte suivant:

| «Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil»

ii) la ligne «Droit de douane contingentaire» est remplacée par le texte suivant:

| «Droit de douane contingentaire | 0 EUR»

d) le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4455 est modifié comme suit:

i) la ligne «Accord international ou autre acte» est remplacée par le texte suivant:

| «Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil»

ii) la ligne «Droit de douane contingentaire» est remplacée par le texte suivant:

| «Droit de douane contingentaire | 0 EUR»

e) les tableaux suivants correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4920 et 09.4925 sont ajoutés:

| «Numéro d’ordre | 09.4920

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars;

Du 1er avril au 30 juin;

Du 1er juillet au 30 septembre;

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viande bovine fraîche

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 9 075 000 kg

| 2027: | | 18 150 000 kg

| 2028: | | 27 225 000 kg

| 2029: | | 36 300 000 kg

| 2030: | | 45 375 000 kg

| 2031 | |

| et années suivantes: | 54 450 000 kg

|

en équivalent poids carcasse

La quantité annuelle est répartie comme suit:

25 % pour chaque sous-période.

| Codes NC | 02011000, 02012020, 02012030, 02012050, 02012090, 02013000 et 02061095

| Droit de douane contingentaire | 7,5 %

| Preuve des échanges | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg (équivalent poids carcasse)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention “Mercosur” sous le pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention “Origine: Mercosur”.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case “Pays d’origine” indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case “Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)” indique “Origine Mercosur”.

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui, à appliquer à partir du 1er janvier 2027

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4920.

| Numéro d’ordre | 09.4925

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viande bovine congelée, y compris celle destinée à la transformation

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 7 425 000 kg

| 2027: | | 14 850 000 kg

| 2028: | | 22 275 000 kg

| 2029: | | 29 700 000 kg

| 2030: | | 37 125 000 kg

| 2031 | |

| et années suivantes: | 44 550 000 kg

|

en équivalent poids carcasse.

La quantité annuelle est répartie comme suit: 25 % pour chaque sous-période.

| Codes NC | 02021000, 02022010, 02022030, 02022050, 02022090, 02023010, 02023050, 02023090, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 02109990, 16025010 et 16029061

| Droit de douane contingentaire | 7,5 %

| Preuve des échanges | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg (équivalent poids carcasse)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention “Mercosur” sous le pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention “Origine: Mercosur”.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case “Pays d’origine” indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case “Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)” indique “Origine Mercosur”.

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui, à appliquer à partir du 1er janvier 2027

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4925.»

5) À l’annexe IX, les tableaux suivants correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4930 et 09.4935 sont ajoutés:

| «Numéro d’ordre | 09.4930

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Poudres de lait

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 1 000 000 kg

| 2027: | | 2 000 000 kg

| 2028: | | 3 000 000 kg

| 2029: | | 4 000 000 kg

| 2030: | | 5 000 000 kg

| 2031: | | 6 000 000 kg

| 2032: | | 7 000 000 kg

| 2033: | | 8 000 000 kg

| 2034: | | 9 000 000 kg

| 2035: | | 9 500 000 kg

| 2036 | |

| et années suivantes: | 10 000 000 kg

| Codes NC | 04021011, 04021019, 04021091, 04021099, 04022111, 04022118, 04022191, 04022199, 04022911, 04022915, 04022919, 04022991 et 04022999

| Droit de douane contingentaire | Préférence sur le taux de base:

| 2026: | 10 %

| 2027: | 20 %

| 2028: | 30 %

| 2029: | 40 %

| 2030: | 50 %

| 2031: | 60 %

| 2032: | 70 %

| 2033: | 80 %

| 2034: | 90 %

| 2035: | 95 %

| 2036 |

| et années suivantes: | 100 %

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention “Mercosur” sous le pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention “Origine: Mercosur”.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case “Pays d’origine” indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case “Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)” indique “Origine Mercosur”.

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4935

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Fromage

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 3 000 000 kg

| 2027: | | 6 000 000 kg

| 2028: | | 9 000 000 kg

| 2029: | | 12 000 000 kg

| 2030: | | 15 000 000 kg

| 2031: | | 18 000 000 kg

| 2032: | | 21 000 000 kg

| 2033: | | 24 000 000 kg

| 2034: | | 27 000 000 kg

| 2035: | | 28 500 000 kg

| 2036 | |

| et années suivantes: | 30 000 000 kg

| Codes NC | 040610 50, 04061080, 040620 00, 04063010, 04063031, 04063039, 04063090, 04064010, 04064050, 04064090, 04069001, 04069013, 04069015, 04069017, 04069018, 04069021, 04069023, 04069025, 04069029, 04069032, 04069035, 04069037, 04069039, 04069050, 04069061, 04069063, 04069069, 04069073, 040690 74, 04069075, 04069076, 04069078, 04069079, 04069081, 04069082, 04069084, 04069085, 04069086, 04069089, 040690 92, 04069093 et 04069099

| Droit de douane contingentaire | Préférence sur le taux de base:

| 2026: | 10 %

| 2027: | 20 %

| 2028: | 30 %

| 2029: | 40 %

| 2030: | 50 %

| 2031: | 60 %

| 2032: | 70 %

| 2033: | 80 %

| 2034: | 90 %

| 2035: | 95 %

| 2036 |

| et années suivantes: | 100 %

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention “Mercosur” sous le pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention “Origine: Mercosur”.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case “Pays d’origine” indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case “Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)” indique “Origine Mercosur”.

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non»

6) À l’annexe X, les tableaux suivants correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4940 et 09.4945 sont ajoutés:

| «Numéro d’ordre | 09.4940

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viande porcine fraîche et réfrigérée, congelée et préparée

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 4 167 000 kg |

| 2027: | | 8 333 000 kg |

| 2028: | | 12 500 000 kg |

| 2029: | | 16 667 000 kg |

| 2030: | | 20 833 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 25 000 000 kg |

| en équivalent poids carcasse.

| Codes NC | 02031110, 02031211, 02031219, 02031911, 02031913, 02031915, 02031955, 02031959, 02032110, 02032211, 02032219, 02032911, 02032913, 02032915, 02032955, 02032959, 02101111, 02101119, 02101131, 02101139, 02101211, 02101219, 02101910, 02101920, 02101930, 02101940, 02101950, 02101960, 02101970, 02101981, 02101989, 02109941, 02109949, 16024110, 16024210, 16024911, 16024913, 16024915, 16024919, 16024930, 16024950 et 16029051

| Droit de douane contingentaire | 83 EUR/1 000 kg

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg (équivalent poids carcasse)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention “Mercosur” sous le pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention “Origine: Mercosur”.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case “Pays d’origine” indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case “Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)” indique “Origine Mercosur”.

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4940.

| Numéro d’ordre | 09.4945

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viande porcine fraîche et réfrigérée, congelée et préparée

| Origine | Paraguay

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 1 500 000 kg

| 2027 | |

| et années suivantes: | 1 500 000 kg

| en équivalent poids carcasse.

| Codes NC | 02031110, 02031211, 02031219, 02031911, 02031913, 02031915, 02031955, 02031959, 02032110, 02032211, 02032219, 02032911, 02032913, 02032915, 02032955, 02032959, 02101111, 02101119, 02101131, 02101139, 02101211, 02101219, 02101910, 02101920, 02101930, 02101940, 02101950, 02101960, 02101970, 02101981, 02101989, 02109941, 02109949, 16024110, 16024210, 16024911, 16024913, 16024915, 16024919, 16024930, 16024950 et 16029051

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg (équivalent poids carcasse)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention “Origine: Mercosur”.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case “Pays d’origine” indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4945.»

7) À l’annexe XI, les tableaux suivants correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4950 et 09.4955 sont ajoutés:

| «Numéro d’ordre | 09.4950

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Œufs

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 500 000 kg |

| 2027: | | 1 000 000 kg |

| 2028: | | 1 500 000 kg |

| 2029: | | 2 000 000 kg |

| 2030: | | 2 500 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 3 000 000 kg |

| en équivalent-œufs en coquille.

| Codes NC | 04081180, 04081981, 04081989, 04089180 et 04089980

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention “Mercosur” sous le pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention “Origine: Mercosur”.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case “Pays d’origine” indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case “Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)” indique “Origine Mercosur”.

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids du produit en équivalent-œufs en coquille pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4950.

| Numéro d’ordre | 09.4955

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars;

du 1er avril au 30 juin;

du 1er juillet au 30 septembre;

du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Description du produit | Ovalbumines

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 500 000 kg |

| 2027: | | 1 000 000 kg |

| 2028: | | 1 500 000 kg |

| 2029: | | 2 000 000 kg |

| 2030: | | 2 500 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 3 000 000 kg |

|

en équivalent-œufs en coquille.

La quantité annuelle est répartie comme suit: 25 % pour chaque sous-période.

| Codes NC | 35021190 et 35021990

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention “Mercosur” sous le pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention “Origine: Mercosur”.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case “Pays d’origine” indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case “Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)” indique “Origine Mercosur”.

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions particulières | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids du produit en équivalent-œufs en coquille pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4955.»

8) À l’annexe XII, les tableaux suivants correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4960 et 09.4965 sont ajoutés:

| «Numéro d’ordre | 09.4960

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars;

du 1er avril au 30 juin;

du 1er juillet au 30 septembre;

du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Description du produit | Viande de volaille désossée, y compris les préparations de volailles

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 15 000 000 kg |

| 2027: | | 30 000 000 kg |

| 2028: | | 45 000 000 kg |

| 2029: | | 60 000 000 kg |

| 2030: | | 75 000 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 90 000 000 kg |

|

en équivalent poids carcasse

La quantité annuelle est répartie comme suit: 25 % pour chaque sous-période.

| Codes NC | 02071310, 02071399, 02071410, 02071499, 02072610, 02072699, 02072710, 02072799, 02074410, 02074510, 02075410, 02075510, 02076010, 02109291, 02109939, 16023111, 16023119, 16023180, 16023211, 16023219, 16023230, 16023290, 16023921, 16023929 et 16023985

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg équivalent poids carcasse

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention “Mercosur” sous le pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention “Origine: Mercosur”.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case “Pays d’origine” indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case “Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)” indique “Origine Mercosur”.

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui, à appliquer à partir du 1er janvier 2027

| Conditions particulières | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4960.

| Numéro d’ordre | 09.4965

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars;

du 1er avril au 30 juin;

du 1er juillet au 30 septembre;

du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Description du produit | Viande de volaille non désossée

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 15 000 000 kg |

| 2027: | | 30 000 000 kg |

| 2028: | | 45 000 000 kg |

| 2029: | | 60 000 000 kg |

| 2030: | | 75 000 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 90 000 000 kg |

|

en équivalent poids carcasse

La quantité annuelle est répartie comme suit: 25 % pour chaque sous-période.

| Codes NC | 02071110, 02071130, 02071190, 02071210, 02071290, 02071320, 02071330, 02071340, 02071350, 02071360, 02071370, 02071420, 02071430, 02071440, 02071450, 02071460, 02071470, 02072410, 02072490, 02072510, 02072590, 02072620, 02072630, 02072640, 02072650, 02072660, 02072670, 02072680, 02072720, 02072730, 02072740, 02072750, 02072760, 02072770, 02072780, 02074120, 02074130, 02074180, 02074230, 02074280, 02074421, 02074431, 02074441, 02074451, 02074461, 02074471, 02074481, 02074499, 02074521, 02074531, 02074541, 02074551, 02074561, 02074571, 02074581, 02074599, 02075110, 02075190, 02075210, 02075290, 02075421, 02075431, 02075441, 02075451, 02075461, 02075471, 02075481, 02075499, 02075521, 02075531, 02075541, 02075551, 02075561, 02075571, 02075581, 02075599, 02076005, 02076021, 02076031, 02076041, 02076051, 02076061, 02076081, 02076099 et 02099000

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg en équivalent poids carcasse

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention “Mercosur” sous le pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention “Origine: Mercosur”.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case “Pays d’origine” indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case “Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)” indique “Origine Mercosur”.

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui, à appliquer à partir du 1er janvier 2027

| Conditions particulières | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4965.»

9) À l’annexe XIV, à la section XIV.3 Sucre, le titre de la Partie A. est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE A. Mentions visées à l’annexe IV pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4915, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 et 09.4330».

10) À l’annexe XVI, la partie D suivante est insérée après la partie C:

«Partie D

Facteurs de conversion pour les contingents ouverts dans le cadre de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part

1. Les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par les numéros d’ordre 09.4920, 09.4925, 09.4940, 09.4945, 09.4960 et 09.4965.

a) contingents tarifaires 09.4920 et 09.4925:

| Codes NC | Description de la ligne tarifaire (à titre indicatif seulement) | Facteur de conversion

| 02012020 | Quartiers dits “compensés” des animaux de l’espèce bovine, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 02012030 | Quartiers avant attenants ou séparés, des animaux de l’espèce bovine, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 02012050 | Quartiers arrière attenants ou séparés, des animaux de l’espèce bovine, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 02012090 | Viandes des animaux de l’espèce bovine, non désossées, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusions des carcasses et demi-carcasses, des quartiers “compensés” et des quartiers avant et arrière) | 100 %

| 02013000 | Viandes de bovins, désossées, fraîches ou réfrigérées | 130 %

| 02022010 | Quartiers dits “compensés” des animaux de l’espèce bovine, non désossés, congelés | 100 %

| 02022030 | Quartiers avant attenants ou séparés, des animaux de l’espèce bovine, non désossés, congelés | 100 %

| 02022050 | Quartiers arrière attenants ou séparés, des animaux de l’espèce bovine, non désossés, congelés | 100 %

| 02022090 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, non désossées, congelées (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers dits “compensés” et des quartiers avant et arrière) | 100 %

| 02023010 | Quartiers avant de bovins, désossés, congelés, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers “compensés” présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau | 130 %

| 02023050 | Découpes de quartiers avant et de poitrines dites “australiennes”, des animaux de l'espèce bovine, désossées, congelées | 130 %

| 02023090 | Viandes des animaux de l’espèces bovine, désossées, congelées (à l’exclusion des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers “compensés” présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l’autre, le quartier arrière entier, sauf filet, en un seul morceau) | 130 %

| 02061095 | Onglets et hampes de bovins, frais ou réfrigérés (à l’exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques) | 100 %

| 02062991 | Onglets et hampes de bovins, congelés (à l’exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques) | 100 %

| 02102010 | Viandes, non désossées, des animaux de l’espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées | 100 %

| 02102090 | Viandes, désossées, des animaux de l’espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées | 135 %

| 02109951 | Onglets et hampes des animaux de l’espèce bovine, comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés | 100 %

b) contingents tarifaires 09.4940 et 09.4945:

| Codes NC | Description de la ligne tarifaire (à titre indicatif seulement) | Facteur de conversion

| 02031211 | Jambons et morceaux de jambons, non désossés, des animaux de l’espèce porcine domestique, frais ou réfrigérés | 100 %

| ex02031955 | Jambons et morceaux de jambons, désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés | 120 %

| 02032211 | Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés | 100 %

| ex02032955 | Jambons et morceaux de jambons, désossés, de porcins domestiques, congelés | 120 %

c) contingents tarifaires 09.4960 et 09.4965:

| Codes NC | Description de la ligne tarifaire (à titre indicatif seulement) | Facteur de conversion

| ex02071310 | Morceaux désossés de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés, autres que viandes séparées mécaniquement de coqs et de poules (des espèces domestiques), fraîches ou réfrigérées, obtenues par l’enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles | 140 %

| 02071320 | Demis ou quarts de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés | 100 %

| 02071350 | Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés | 110 %

| 02071360 | Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés | 100 %

| 02071370 | Morceaux, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés (à l’exclusion des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes ainsi que des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux) | 100 %

| ex02071410 | Morceaux désossés de coqs et de poules (des espèces domestiques), congelés, autres que viandes séparées mécaniquement de coqs et de poules (des espèces domestiques), congelées, obtenues par l’enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles | 140 %

| 02071420 | Demis ou quarts de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés | 100 %

| 02071450 | Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés | 110 %

| 02071460 | Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs ou de poules des espèces domestiques), congelés | 100 %

| 02071470 | Morceaux, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), congelés (à l’exclusion des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes ainsi que des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux) | 100 %

| 02072710 | Morceaux désossés de dindons ou de dindes (des espèces domestiques), congelés | 140 %

| 16023211 | Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules (des espèces domestiques), contenant en poids ≥ 57 % de viande ou d’abats de volailles, non cuits (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires ainsi que des préparations de foies) | 80 %

| 16023219 | Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules (des espèces domestiques), contenant en poids ≥ 57 % de viande ou d’abats de volailles, cuits (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande) | 80 %

| 16023230 | Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules (des espèces domestiques), contenant en poids ≥ 25 %, mais < 57 % de viande ou d’abats de volailles (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande) | 45 %

| 16023290 | Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules (des espèces domestiques) (à l’ exclusion des préparations et conserves contenant en poids ≥ 25 % de viande ou d’abats de volailles, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande) | 35 %

2. Les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent-œufs en coquille pour les produits couverts par les numéros d’ordre 09.4950 et 09.4955.

| Codes NC | Description de la ligne tarifaire (à titre indicatif seulement) | Facteur de conversion

| 04071100 | Œufs fertilisés destinés à l’incubation, de poules domestiques | 100 %

| 04071919 | Œufs fertilisés de volailles de basse-cour, destinés à l’incubation (à l’exclusion des œufs de dindes, d’oies ou de poules) | 100 %

| 04081180 | Jaunes d’œufs, séchés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires | 246 %

| 04081981 | Jaunes d’œufs, liquides, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires | 116 %

| 04081989 | Jaunes d’œufs (autres que liquides), congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l’exclusion des jaunes d’œufs séchés) | 116 %

| 04089180 | Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l’exclusion des jaunes d’œufs) | 452 %

| 04089980 | Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l’exclusion des œufs séchés et des jaunes d’œufs) | 116 %

| 35021190 | Ovalbumine séchée, propre à l’alimentation humaine (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.) | 856 %

| 35021990 | Ovalbumine, propre à l’alimentation humaine [à l’exclusion de l’ovalbumine séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)] | 116 %»

2. L’annexe XII bis suivante est insérée après l’annexe XII:

Annexe II

ANNEXE II

1. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée comme suit:

a) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du riz», le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0878 est ajouté après le numéro d’ordre 09.0171:

| «Numéro d’ordre | 09.0878

| Base juridique spécifique | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Riz

10061030, 10061050, 10061071, 10061079, 10061090, 10062011, 10062013, 10062015, 10062017, 1006201900, 10062092, 10062094, 10062096, 10062098, 10062099, 10063021, 10063023, 10063025, 10063027, 10063029, 10063042, 10063044, 10063046, 10063048, 10063049, 10063061, 10063063, 10063065, 10063067, 10063069, 10063092, 10063094, 10063096, 10063098 et 10063099

| Codes TARIC | ---

| Origine | Mercosur

| Quantité | 2026: | au prorata de 10 000 000 kg |

| 2027: | | 20 000 000 kg |

| 2028: | | 30 000 000 kg |

| 2029: | | 40 000 000 kg |

| 2030: | | 50 000 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 60 000 000 kg |

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions particulières | Sans objet»

b) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du sucre», le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0879 est ajouté après le numéro d’ordre 09.6704:

| «Numéro d’ordre | 09.0879

| Base juridique spécifique | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Sucre à des fins de raffinage

17011310 et 17011410

| Codes TARIC | ---

| Origine | Paraguay

| Quantité | 2026: | au prorata de 10 000 000 kg |

| 2027 | | |

| et années suivantes: | 10 000 000 kg |

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions particulières | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 13 bis du présent règlement»

c) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et du sucre», le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0880 est ajouté après le numéro d’ordre 09.1956:

| «Numéro d’ordre | 09.0880

| Base juridique spécifique | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Autres sucres

17023010, 17023050, 17023090, 17024010, 17024090, 17025000, 17026010, 17026095, 17029030, 17029050, 17029071, 17029075, 17029079, 17029095, 18061030 et 18061090

| Codes TARIC | ---

| Origine | Mercosur

| Quantité | 2026: | au prorata de 2 000 000 kg |

| 2027 | | |

| et années suivantes: | 2 000 000 kg |

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Droit de douane contingentaire | Préférence tarifaire de 50 % sur le taux de base

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions particulières | Sans objet»

d) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des produits de l’apiculture, le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0881 est ajouté après le numéro d’ordre 09.6701:

| «Numéro d’ordre | 09.0881

| Base juridique spécifique | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Miel

04090000

| Codes TARIC | ---

| Origine | Mercosur

| Quantité | 2026: | au prorata de 7 500 000 kg |

| 2027: | | 15 000 000 kg |

| 2028: | | 22 500 000 kg |

| 2029: | | 30 000 000 kg |

| 2030: | | 37 500 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 45 000 000 kg |

| La quantité annuelle est répartie comme suit: 25 % pour chaque sous-période.

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars;

du 1er avril au 30 juin;

du 1er juillet au 30 septembre;

du 1er octobre au 31 décembre

| Preuve de l’origine |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions particulières | Sans objet»

e) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et des produits transformés à base de fruits et légumes», le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0882 est ajouté après le numéro d’ordre 09.1953:

| «Numéro d’ordre | 09.0882

| Base juridique spécifique | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Maïs doux

20019030, 20049010 et 20058000

| Codes TARIC | ---

| Origine | Mercosur

| Quantité | 2026: | au prorata de 1 000 000 kg |

| 2027 | | |

| et années suivantes: | 1 000 000 kg |

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions particulières | Sans objet»

f) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales», les tableaux suivants relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0883 et 09.0884 sont ajoutés après le numéro d’ordre 09.1955:

| «Numéro d’ordre | 09.0883

| Base juridique spécifique | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Amidon de maïs et fécule de manioc

11081200 et 11081400

| Codes TARIC | ---

| Origine | Mercosur

| Quantité | 2026: | au prorata de 1 500 000 kg |

| 2027 | | |

| et années suivantes: | 1 500 000 kg |

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Droit de douane contingentaire | Préférence de 50 % sur le taux de base

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions particulières | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.0884

| Base juridique spécifique | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Dérivés de l’amidon

29054300, 29054411, 29054419, 29054491, 29054499, 35051010, 35051090, 38246011, 38246019, 38246091 et 38246099

| Codes TARIC | ---

| Origine | Mercosur

| Quantité | 2026: | au prorata de 100 000 kg |

| 2027: | | 200 000 kg |

| 2028: | | 300 000 kg |

| 2029: | | 400 000 kg |

| 2030: | | 500 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 600 000 kg |

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions particulières | Sans objet»

g) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes», le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0885 est ajouté après le numéro d’ordre 09.1948:

| «Numéro d’ordre | 09.0885

| Base juridique spécifique | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Ail

07032000

| Codes TARIC | ---

| Origine | Mercosur

| Quantité | 2026: | au prorata de 1 875 000 kg |

| 2027: | | 3 750 000 kg |

| 2028: | | 5 625 000 kg |

| 2029: | | 7 500 000 kg |

| 2030: | | 9 375 000 kg |

| 2031: | | 11 250 000 kg |

| 2032: | | 13 125 000 kg |

| 2033 | | |

| et années suivantes: | 15 000 000 kg |

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Droit de douane contingentaire | Préférence sur le taux de base:

| 2026: | 30 %

| 2027: | 40 %

| 2028: | 50 %

| 2029: | 60 %

| 2030: | 70 %

| 2031: | 80 %

| 2032: | 90 %

| 2033 |

| et années suivantes: | 100 %

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions particulières | Sans objet»

Annexe 3

«ANNEXE XII BIS — Contingents tarifaires dans le secteur de l’alcool éthylique

| Numéro d’ordre | 09.4970

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Description du produit | Éthanol

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 33 333 000 kg |

| 2027: | | 66 667 000 kg |

| 2028: | | 100 000 000 kg |

| 2029: | | 133 333 000 kg |

| 2030: | | 166 667 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 200 000 000 kg |

| La quantité annuelle est répartie comme suit: 50 % pour chaque sous-période

| Codes NC | 22071000, 22072000, 22089091 et 22089099

| Droit de douane contingentaire | Pour la sous-position 220710 et les codes NC 22089091 et 22089099, il est de 6,4 EUR/hl et le droit contingentaire pour l’alcool éthylique dénaturé importé dans la sous-position 2207 20 est de 3,4 EUR/hl.

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes ou, à défaut, 310 hl

| Garantie liée au certificat d’importation | 240 EUR pour 1 000 kg ou, à défaut, 20 EUR pour 1 hl

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention “Mercosur” sous le pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention “Origine: Mercosur”.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case “Pays d’origine” indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; La case “Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)” indique “Origine Mercosur”.

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions particulières | Non

| Numéro d’ordre | 09.4975

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars;

du 1er avril au 30 juin;

du 1er juillet au 30 septembre;

du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Description du produit | Éthanol destiné à l’industrie chimique

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 “Règles d’origine et procédures d’origine” de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 75 000 000 kg |

| 2027: | | 150 000 000 kg |

| 2028: | | 225 000 000 kg |

| 2029: | | 300 000 000 kg |

| 2030: | | 375 000 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 450 000 000 kg |

| La quantité annuelle est répartie comme suit: 25 % pour chaque sous-période.

| Codes NC | 22071000, 22072000, 22089091 et 22089099

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes ou, à défaut, 310 hl

| Garantie liée au certificat d’importation | 240 EUR pour 1 000 kg ou, à défaut, 20 EUR pour 1 hl

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention “Mercosur” sous le pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention “Origine: Mercosur”.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case “Pays d’origine” indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; La case “Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)” indique “Origine Mercosur”.

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions particulières | Non»

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