Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 janvier 1998 relatif aux élections aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 janvier 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 janvier 1998
Publié le9 janvier 1998
PublicationJORF n°7 du 9 janvier 1998
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEC9800002A
IdentifiantJORFTEXT000000554851
RéférenceArrêté du 5 janvier 1998 relatif aux élections aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles, JO du 9 janvier 1998, NOR MAEC9800002ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie,

Vu le décret no 93-928 du 20 juillet 1993 portant création d'une commission interministérielle d'orientation pour le réemploi des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique mentionnés à l'article 74 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1983 portant institution de commissions consultatives paritaires, et notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté du 14 février 1984 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002135608

Art. 1er. - La consultation électorale des personnels désignés à l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé aura lieu dans les conditions définies ci-dessous, dès réception du matériel de vote et jusqu'au 14 mai 1998 inclus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001170455

Art. 2. - Chaque électeur ne peut voter que pour la commission consultative paritaire ministérielle et, éventuellement, la commission consultative paritaire locale compétentes pour traiter des situations des personnels auxquels il appartient, en application de l'arrêté du 14 février 1984 susvisé et des articles 16, 17, 18 et 19 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001750850

Art. 3. - Les électeurs sont groupés en une section de vote instituée auprès de chaque chef de mission diplomatique.

Article (sans numéro) JORFARTI000000977118

Art. 4. - Les électeurs sont répartis par listes. Dans chaque section de vote, il existe une liste pour chacune des commissions ministérielles et pour chacune des commissions locales. Elle est arrêtée par le chef de la mission diplomatique qui notifie sans délai aux électeurs leur inscription sur ladite liste.

Cette liste est affichée pour chaque commission au siège de la mission diplomatique concernée, au plus tard le 9 février 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001360851

Art. 5. - Jusqu'au 2 mars 1998 inclus, tout électeur peut présenter des réclamations au sujet de son inscription ou de l'omission de son inscription sur la liste.

Jusqu'au 16 mars 1998 inclus, tout électeur peut, en outre, présenter des réclamations quant à la composition de la liste dont il relève.

Le chef de mission diplomatique statue sans délai sur les réclamations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294714

Art. 6. - Les électeurs sont invités à se prononcer pour une organisation syndicale ou professionnelle ou un groupement de telles organisations constitué à cet effet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001555808

Art. 7. - Les organisations syndicales ou professionnelles ou les groupements doivent déposer leur candidature pour une commission consultative déterminée :

- pour les commissions consultatives ministérielles, auprès du bureau des élections créé à cet effet, au plus tard le lundi 9 février 1998, à 17 heures, accompagnée de trente exemplaires des professions de foi ;

- pour les commissions consultatives locales, auprès du chef de la mission diplomatique, au plus tard le vendredi 13 février 1998, à 17 heures (heure locale), accompagnée de dix exemplaires des professions de foi.

Au moment de ce dépôt, chaque organisation candidate ou groupement doit indiquer le nom de ses délégués habilités à la ou le représenter, selon le cas, dans les opérations électorales au niveau central ou au niveau local.

Article (sans numéro) JORFARTI000001750851

Art. 8. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par l'administration. Les professions de foi, confectionnées à leurs frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001170456

Art. 9. - Le vote est exprimé par correspondance, ou par remise de ses suffrages par l'électeur lui-même, au scrutin secret et sous double enveloppe. Seuls les votes reçus par la mission diplomatique au plus tard le 14 mai 1998 avant l'heure fixée par décision du chef de la mission diplomatique pour le dépouillement local seront pris en compte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001555809

Art. 10. - Il est institué un bureau de vote central pour l'ensemble des commissions ministérielles à former, commun au ministère des affaires étrangères et au secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie.

Un bureau de vote spécial est institué auprès de chacun des chefs de mission diplomatique concernés.

Un bureau de vote spécial est institué au secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie pour les agents rémunérés par le secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie et en cours d'orientation par la commission interministérielle créée par le décret du 20 juillet 1993 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001317255

Art. 11. - Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire. Chaque organisation candidate ou chaque groupement peut y désigner un assesseur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001170457

Art. 12. - Le bureau de vote spécial procède au dépouillement par commission, sauf pour les commissions consultatives paritaires ministérielles dont le nombre de votants est inférieur à cinq. Dans ce dernier cas, les enveloppes sont transmises par le président du bureau de vote spécial au bureau de vote central, qui procède au dépouillement.

Le dépouillement local du vote aura lieu le 14 mai 1998 ; le dépouillement central aura lieu le 17 juin 1998.

Chaque bureau de vote spécial et le bureau de vote central établissent un procès-verbal des opérations de vote.

Le bureau de vote central détermine, pour chaque commission consultative paritaire ministérielle, le nombre total de voix obtenu par chaque organisation.

La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Le bureau de vote spécial pour les commissions consultatives paritaires locales et le bureau de vote central pour les commissions consultatives paritaires ministérielles procèdent à la proclamation et à l'affichage des résultats.

Les résultats seront publiés le 14 mai 1998 pour les commissions consultatives paritaires locales et le 17 juin 1998 pour les commissions consultatives paritaires ministérielles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002135609

Art. 13. - Le procès-verbal des opérations électorales concernant les commissions consultatives paritaires ministérielles établi par le bureau de vote central est immédiatement transmis aux ministres concernés ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations candidates dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001897060

Art. 14. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la date de proclamation des résultats, devant le ministère des affaires étrangères et devant le secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002333939

Art. 15. - Le mandat des membres des commissions mises en place à l'issue de la présente consultation prendra effet le 14 juillet 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001750852

Art. 16. - Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique en Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bénin, Bulgarie, Brésil, Cambodge, Canada, Cap-Vert, République centrafricaine, Chili, Chine, Colombie, Comores, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Jérusalem, Jordanie, Liban, Maurice, Mexique, Mozambique, Namibie, Nigeria, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Russie, Saint-Siège, Singapour, Sainte-Lucie, Seychelles, Suède, Suisse, Syrie, République tchèque, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie et Vanuatu une commission consultative paritaire locale compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002333940

Art. 17. - Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique au Burkina Faso, Cameroun, Djibouti, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad deux commissions consultatives paritaires locales respectivement compétentes pour les personnels suivants :

- commission locale no 1, compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité et des personnels relevant de la commission no 2 ;

- commission locale no 2, compétente pour les coopérants techniques non enseignants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001703370

Art. 18. - Il est créé auprès du chef de la mission diplomatique au Maroc deux commissions consultatives paritaires locales respectivement compétentes pour les personnels suivants :

- commission locale no 1, compétente pour l'ensemble des personnels enseignants définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé ;

- commission locale no 2, compétente pour les coopérants techniques et pour les personnels non enseignants, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001555810

Art. 19. - Il est créé auprès du chef de la mission diplomatique en Côte d'Ivoire trois commissions consultatives paritaires locales respectivement compétentes pour les personnels suivants :

- commission locale no 1, compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité et des personnels relevant des commissions locales nos 2 et 3 ;

- commission locale no 2, compétente pour les enseignants de l'enseignement supérieur ;

- commission locale no 3, compétente pour les coopérants techniques non enseignants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001170458

Art. 20. - Chaque commission consultative paritaire locale comprend de trois à cinq membres représentants titulaires de l'administration et un nombre égal de suppléants ainsi que de trois à cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants. Leur nombre est calculé en fonction de l'importance du corps électoral :

- corps électoral comprenant moins de cinquante électeurs : commission consultative composée de trois représentants de l'administration et de trois représentants du personnel ;

- corps électoral comprenant cinquante électeurs et plus : commission consultative composée de cinq représentants de l'administration et de cinq représentants du personnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001555811

Art. 21. - Sont abrogés les arrêtés du 3 février 1984, du 23 janvier 1989, du 25 janvier 1989, du 27 janvier 1989, du 8 février 1989, du 3 mars 1989 et du 13 février 1990 portant création de commissions consultatives paritaires locales, les arrêtés du 25 juillet 1983, du 20 janvier 1986, du 12 décembre 1988, du 3 octobre 1991 et du 6 décembre 1994 relatifs aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles et l'arrêté du 28 juin 1989 relatif à des commissions consultatives paritaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001555812

Art. 22. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur de l'administration générale du secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 1998.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, F. Lott Le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, P. Bobillo

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