La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Sur le rapport du directeur des relations du travail,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 231-2 (4o) ;
Vu le décret no 85-682 du 4 juillet 1985, modifié notamment par le décret no 99-884 du 18 octobre 1999, relatif à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
Après avis du Comité national de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001385052
Art. 1er. - Le taux de cotisation des entreprises affiliées à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics pour l'année 2000 est fixé à 0,11 % du montant des salaires versés par l'employeur, y compris le montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche.
Le taux de la contribution due au titre de l'emploi de travailleurs temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel est fixé à 0,11 % du montant du salaire de référence horaire défini à l'article 2 du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001385053
Art. 2. - Le salaire de référence horaire sur lequel est assise la contribution due au titre de l'emploi de travailleurs temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel et sur lequel est appliqué le taux fixé à l'article 1er ou le taux réduit prévu à l'article 3 du présent arrêté est fixé à 50 F, y compris l'indemnité compensatrice de congés payés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001900771
Art. 3. - Le taux réduit, dont le bénéfice est accordé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 4 juillet 1985 susvisé aux entreprises dotées d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est fixé à 66 % des taux prévus à l'article 1er.
Article (sans numéro) JORFARTI000001320670
Art. 4. - Les demandes de réduction de taux doivent être transmises au comité régional de l'organisme professionnel dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement où le comité est constitué lorsque plusieurs CHSCT existent dans l'entreprise en application de l'article L. 236-1.
Article (sans numéro) JORFARTI000001182761
Art. 5. - Les demandes de réduction de taux de cotisation doivent comporter les pièces suivantes :
1. Attestation d'existence d'un CHSCT, dans l'entreprise ou l'établissement concerné, signée conjointement par le président et le secrétaire du CHSCT ;
2. Rapport annuel faisant le bilan de la situation en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 236-4 ;
3. Taux de fréquence et taux de gravité des accidents du travail de l'établissement concerné pour les trois dernières années ;
4. Tout autre élément justificatif de l'activité du CHSCT que le chef d'entreprise voudra présenter.
Article (sans numéro) JORFARTI000001000241
Art. 6. - Chaque comité régional statue sur la demande de réduction et informe la caisse de congés payés chargée du recouvrement du taux applicable à l'entreprise ou à l'établissement. Ce taux s'applique au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision est prise.
Article (sans numéro) JORFARTI000002145801
Art. 7. - Le dossier visé à l'article 4 doit être mis à jour et présenté chaque année au comité régional, qui statue sur le maintien de la cotisation à taux réduit pour l'entreprise ou l'établissement.
Article (sans numéro) JORFARTI000002145802
Art. 8. - L'arrêté du 4 juillet 1985 modifié fixant le taux de cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics à l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001768227
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail, J. Marimbert
Textes cités liens · DILA17
Cité par 6 textes