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Décret n° 2024-717 du 5 juillet 2024 portant création d'une commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juillet 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 2024
NatureDécret
Signé le5 juillet 2024
Publié le7 juillet 2024
PublicationJORF n°0160 du 7 juillet 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOI2418854D
IdentifiantJORFTEXT000049891478
RéférenceDécret n° 2024-717 du 5 juillet 2024 portant création d'une commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, JO du 7 juillet 2024, NOR ECOI2418854DLégifrance →

Publics concernés : entreprises exerçant une activité économique en Nouvelle-Calédonie et particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise ayant débuté le 14 mai 2024. Objet : création d'une commission consultative chargée d'analyser les demandes d'aide financière formulées par les entreprises exerçant une activité économique en Nouvelle-Calédonie et particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise ayant débuté le 14 mai 2024. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : afin de limiter les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie ayant débuté le 14 mai 2024, il est créé une commission consultative chargée d'analyser des demandes d'aide financière à caractère exceptionnel formulées par les entreprises exerçant une activité économique en Nouvelle-Calédonie et particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de cette crise. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049891484

Au sens du présent décret :

1° Le mot : « entreprises » désigne les personnes physiques et les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en Nouvelle-Calédonie exerçant une activité économique ;

2° La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en Nouvelle-Calédonie ou bien, lorsque que l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxe.

Article 2 JORFARTI000049891485

Il est créé une commission consultative placée auprès du ministre chargé de l'économie, chargé d'émettre un avis sur des demandes de soutien financier à caractère exceptionnel formulées par les entreprises de Nouvelle-Calédonie particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise la crise ayant débuté le 14 mai 2024.

La commission consultative comprend :

1° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

2° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

3° Le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle ou son représentant ;

4° Le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ou son représentant.

Article 3 JORFARTI000049891486

La commission consultative prévue à l'article 2 du présent décret peut être saisie par :

1° L'entreprise directement, via un formulaire mis à disposition ;

2° Le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie, pour les dossiers analysés dans le cadre de la commission des chefs de services financiers et qui présentent des difficultés financières sérieuses, que les dispositifs de soutien en vigueur ne permettent pas de résoudre.

Article 4 JORFARTI000049891487

La commission consultative prévue à l'article 2 du présent décret examine les dossiers des entreprises qui respectent les conditions suivantes :

1° Elles sont immatriculées au répertoire des entreprises et des établissements ;

2° Elles ont été créées au plus tard le 31 mars 2024 ;

3° Elles sont au 30 avril 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales, ou ont régularisé leur situation déclarative à la date de dépôt de la demande d'aide ;

4° Elles n'ont pas au 30 avril 2024 de dettes fiscales ou sociales impayées, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales ou sociales inférieures ou égales à 180 000 francs CFP, ou dont l'existence ou le montant font l'objet, au 30 avril 2024, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

5° Elles ne se trouvaient pas à la date du 30 avril 2024 en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

6° La somme de leur chiffre d'affaires mensuel réalisé en mai 2024 et de celui réalisé en juin 2024 vaut moins de 125 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos ;

7° Elles doivent présenter un chiffre d'affaires supérieur à 57 millions de francs CFP ;

8° Les dispositifs de soutien financier sollicités dans le cadre du décret du 6 juin 2024 susvisé et les versements éventuellement reçus de la part de polices d'assurances n'ont pas permis à l'entreprise de compenser les coûts fixes subis pendant la période de crise, les dépenses considérées comme des coûts fixes étant définies par un arrêté pris par le ministre chargé de l'économie.

Article 5 JORFARTI000049891489

La commission consultative prévue à l'article 2 du présent décret émet un avis sur la situation financière de l'entreprise et peut proposer, le cas échéant, une aide financière exceptionnelle complémentaire à l'aide créée par le décret du 6 juin 2024 susvisé.

L'aide financière exceptionnelle peut prendre la forme d'une subvention, dont le montant est déterminé selon les besoins des entreprises, dans la limite de 22,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos, et d'au maximum 500 000 euros par entreprise, ou d'un prêt. Les modalités des prêts font l'objet de conventions passées entre l'Etat, d'une part, et l'emprunteur direct d'autre part.

Si la commission consultative préconise l'attribution d'une aide, elle en avise le ministre chargé de l'économie en proposant un montant. La motivation de l'avis prend notamment en compte les lignes directrices suivantes :

1° L'excédent brut d'exploitation du dernier exercice clos est inférieur à 15 % du chiffre d'affaires du dernier exercice clos, les modalités de calcul de l'excédent brut d'exploitation dans le cadre du présent décret étant définies par un arrêté pris par le ministre chargé de l'économie et tenant compte des aides déjà perçues ;

2° Les dividendes versés au titre des deux derniers exercices clos représentent une proportion faible des coûts fixes non-couverts du fait de la perte d'activité de l'entreprise liée à la crise ;

3° L'endettement total de l'entreprise est supérieur à 40 % des capitaux propres ;

4° L'entreprise est en mesure de présenter un plan d'affaires démontrant sa capacité à poursuivre son activité.

La commission consultative peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.

Article 6 JORFARTI000049891491

Le ministre chargé de l'économie, après notification de l'avis prévu à l'article 5, peut accorder par arrêté une aide financière exceptionnelle.

Dans les cas où l'aide prend la forme d'une subvention, et par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 500 000 euros.

L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise.

La commission consultative prévue à l'article 2 du présent décret conserve les dossiers d'instruction, comprenant l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.

Article 7 JORFARTI000049891493

Les règles de fonctionnement prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-6 et R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent aux réunions de la commission consultative sous réserve des dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5, R. 133-6 et R. 133-11.

Article 8 JORFARTI000049891496

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, Marie Guévenoux

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049891478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).