Code minier (nouveau) · Article

Article L132-15-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 4 : Redevances
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE III : L'EXPLOITATION
  4. Chapitre II : Les concessions
  5. Section 4 : Redevances
IdentifiantLEGIARTI000033028884
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L132-15-1 du Code minier (nouveau) (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente de la ou des substances extraites à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession et est affectée à l'Agence française pour la biodiversité.

2. Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, de l'impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l'environnement, de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration et de développement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.

3. Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques, relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine, s'appliquent à cette redevance.

4. Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de cette redevance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, art. 11) : il est aujourd'hui l'article L132-15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033028884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.