Article 1 LEGIARTI000006850671
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;
Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, validée par l'ordonnance no 45-2092 du 13 septembre 1945, modifiée par l'article 56 de l'ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958, le décret no 64-357 du 23 avril 1964 et la loi no 89-874 du 1er décembre 1989;
Vu l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le décret no 47-753 du 19 avril 1947 déclarant exécutoires dans ces départements les textes intervenus depuis le 10 juin 1940 pour la protection des monuments et des sites;
Vu la loi no 65-947 du 10 novembre 1965 étendant aux départements d'outre-mer le champ d'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques;
Vu le décret no 55-1064 du 4 août 1955 modifié pris pour l'application de la loi no 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'éducation nationale et de la culture en date du 21 décembre 1992;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 1er février 1993;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 février 1993;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 20 avril 1993;
Vu les pièces desquelles il résulte que le conseil général de la Guyane et le conseil général de la Réunion ont été mis à même d'émettre leurs avis;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 93-175 L du 22 septembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 29 mai 1994, jusqu'au 27 mai 2011
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 12 mai 2007, jusqu'au 27 mai 2011
1. Sous réserve des articles 4 et 5 du présent décret, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse se prononce sur les demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article L531-1 du code du patrimoine, dans un délai de deux mois suivant leur dépôt.
2. Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
3. Hors le cas d'urgence absolue, il est procédé à la consultation mentionnée au présent article, alinéa 2, ci-dessus.
en vigueur le 24 février 2004, jusqu'au 12 mai 2007
1. Sous réserve des articles 4 et 5 du présent décret, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse se prononce sur les demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article L531-1 du code du patrimoine, dans un délai de deux mois suivant leur dépôt.
2. Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique ou, dans les départements d'outre-mer, celui du conseil national de la recherche archéologique.
3. Hors le cas d'urgence absolue, il est procédé à la consultation mentionnée au présent article, alinéa 2, ci-dessus.
en vigueur le 29 mai 1994, jusqu'au 24 février 2004
1. Sous réserve des articles 4 et 5 du présent décret, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse se prononce sur les demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 susvisée, dans un délai de deux mois suivant leur dépôt.
2. Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique ou, dans les départements d'outre-mer, celui du conseil national de la recherche archéologique.
3. Hors le cas d'urgence absolue, il est procédé à la consultation mentionnée au présent article, alinéa 2, ci-dessus.
en vigueur le 12 mai 2007, jusqu'au 27 mai 2011
1. Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse délivre les autorisations de sondage limitées à un mois. Il autorise les fouilles de sauvetage urgentes et les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages.
2. Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 du code du patrimoine sont prises par le préfet de région, ou en Corse, par le préfet de Corse.
3. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.
en vigueur le 29 mai 1994, jusqu'au 12 mai 2007
1. Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse délivre les autorisations de sondage limitées à un mois. Il autorise les fouilles de sauvetage urgentes et les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages.
en vigueur le 29 mai 1994, jusqu'au 12 mai 2007
1. La décision est prise par le ministre chargé de la culture dans les cas suivants :
2. a) Pour les sites d'intérêt national dont la liste est fixée par arrêté ministériel ;
3. b) Pour les projets de recherche archéologique liés à la réalisation des travaux soumis à la procédure d'instruction mixte et définis à l'article 4 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 modifié susvisé ;
4. c) Pour les demandes de fouilles concernant des recherches archéologiques sous-marines.
5. Le ministre recueille l'avis du conseil national de la recherche archéologique.
en vigueur le 24 février 2004, jusqu'au 27 mai 2011
1. Jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à l'article 4 a du présent décret, le ministre chargé de la culture demeure compétent pour se prononcer sur l'ensemble des demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article L. 531-1 du code du patrimoine.
en vigueur le 29 mai 1994, jusqu'au 24 février 2004
1. Jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à l'article 4 a du présent décret, le ministre chargé de la culture demeure compétent pour se prononcer sur l'ensemble des demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 susvisée.
en vigueur le 29 mai 1994, jusqu'au 27 mai 2011
1. Le décret n° 91-786 du 14 août 1991 pris pour l'application de l'article 24 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques est abrogé.
Fait à Paris, le 27 mai 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mai 1994).