Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le30 mars 1995
Publié le7 mai 1995
Articles1 article en vigueur
NORLOGC9500009A
IdentifiantLEGITEXT000005618619
RéférenceArrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 472-1 et R. 323-12 à R. 323-20;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1977 modifié relatif au financement des travaux d'amélioration de l'habitat par les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1985 modifiant l'arrêté du 26 juillet 1977 modifié relatif au financement des travaux d'amélioration de l'habitat par les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006831120

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006831121

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 19 décembre 2001

1. Dans les départements d'outre-mer, les organismes visés à l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans des logements à usage locatif et à occupation sociale dont ils sont propriétaires ou gestionnaires.

2. La décision d'octroi de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département, sur rapport du directeur départemental de l'équipement. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande de subvention.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006831122

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 19 décembre 2001

1. Les travaux visés à l'article R. 323-16 du code de la construction et de l'habitation sont les mêmes que ceux définis pour la métropole par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris en application de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006831123

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 19 décembre 2001

1. Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 85 000 F par logement. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles anciens ou très dégradés ou des travaux de restructuration interne, de reprise de l'architecture extérieure ou de création de surface habitable nouvelle.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006831124

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 19 décembre 2001

1. Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article 4 ci-dessus. Ce taux peut être porté à 30 p. 100 du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.

2. En outre, le représentant de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées, lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006831125

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 19 décembre 2001

1. La subvention est versée dans les mêmes conditions que celles définies pour la métropole à l'article R. 323-9 du code de la construction et de l'habitation.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006831126

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 19 décembre 2001

1. Les ressources des ménages susceptibles d'occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, doivent être au plus égales aux plafonds de ressources définis par l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006831127

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 19 décembre 2001

1. La décision de subvention de l'Etat permet au maître d'ouvrage de recourir à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations, dans la limite du montant des travaux subventionnables diminué du montant de la subvention de l'Etat. Les caractéristiques de ce prêt sont les mêmes que celles définies pour la métropole en application de l'article R. 323-10 du code de la construction et de l'habitation.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006831128

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 19 décembre 2001

1. La hausse maximale du loyer annuel après travaux est limitée à 10 p. 100 du coût réel des travaux diminué du montant de la subvention de l'Etat, dans le respect de 90 p. 100 des loyers maximum définis par l'arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer. Pour les travaux financés à l'aide de prêts dont la durée est inférieure à quinze ans, ce taux maximum peut être porté, au plus, à 12,5 p. 100 si l'équilibre de l'opération le justifie.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006831119

en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 19 décembre 2001

1. Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1995.

Le ministre du logement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'habitat et de la construction, E. EDOU

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du Trésor, C. NOYER

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, L. GALZY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, H. PAUL

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.