Texte consolidé · Décret

Décret n°97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 1997
NatureDécret
Signé le29 mai 1997
Publié le30 mai 1997
Articles3 articles en vigueur
NORCOMC9700002D
IdentifiantLEGITEXT000005623621
RéférenceDécret n°97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes 82-489 du 19 juillet 1982 ;

Vu la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, modifiée par la loi no 87-343 du 22 mai 1987 complétant la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne par la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et par la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Titre Ier : qualifications et formation

Article 1 Abrogé LEGIARTI000020475302

en vigueur le 3 avril 2009, jusqu'au 1er juin 2017

1. I.-La personne professionnellement qualifiée mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :

2. a) Le brevet professionnel de coiffure créé en application des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation ;

3. b) Le brevet de maîtrise de la coiffure institué dans les conditions de l'article 51 du code de l'artisanat ;

4. c) Les diplômes ou les titres homologués ou enregistrés lors de leur délivrance au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.

5. II.-La personne qualifiée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :

6. a) Le certificat d'aptitude professionnelle de la coiffure créé en application des articles D. 337-1 à D. 337-25 du code de l'éducation ;

7. b) Les diplômes ou les titres homologués ou enregistrés lors de leur délivrance au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006202423

en vigueur le 24 mai 2006, jusqu'au 3 avril 2009

1. I. - La personne professionnellement qualifiée mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :

2. a) Le brevet professionnel de coiffure créé en application des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation ;

3. b) Le brevet de maîtrise de la coiffure institué dans les conditions de l'article 51 du code de l'artisanat ;

4. c) Les diplômes ou les titres inscrits ou ayant été inscrits au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.

5. II. - La personne qualifiée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :

6. a) Le certificat d'aptitude professionnelle de la coiffure créé en application des articles D. 337-1 à D. 337-25 du code de l'éducation ;

7. b) Les diplômes ou les titres inscrits ou ayant été inscrits au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006202422

en vigueur le 1er juin 2005, jusqu'au 24 mai 2006

1. I. - La personne professionnellement qualifiée mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :

2. a) Le brevet professionnel de coiffure créé en application du décret modifié n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels ;

3. b) Le brevet de maîtrise de la coiffure institué dans les conditions de l'article 51 du code de l'artisanat ;

4. c) Les diplômes ou les titres inscrits ou ayant été inscrits au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.

5. II. - La personne qualifiée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :

6. a) Le certificat d'aptitude professionnelle de la coiffure créé en application du décret modifié n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;

7. b) Les diplômes ou les titres inscrits ou ayant été inscrits au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006202425

en vigueur le 1er juin 2005, jusqu'au 1er juin 2017

1. Par dérogation à l'article 1er, dans les communes de moins de 2 000 habitants, les coiffeurs pour hommes n'exerçant la profession de coiffeur que comme accessoire ou en complément à une autre profession sont dispensés de la détention des diplômes et titres mentionnés au I de cet article.

Article 3 LEGIARTI000006202427

1. Les professeurs et enseignants de la coiffure doivent être titulaires des diplômes et répondre aux conditions de durée et aux modalités de validation de l'expérience professionnelle prévues :

2. a) Par les dispositions du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, lorsqu'ils enseignent dans un lycée professionnel ;

3. b) Par les dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, lorsqu'ils enseignent dans un établissement privé sous contrat ;

4. c) Par les dispositions de l'article R. 116-28 du code du travail, lorsqu'ils enseignent dans un centre de formation d'apprentis.

5. Lorsqu'ils enseignent dans un cours ou une école privée hors contrat ou dans tout établissement à but lucratif ayant pour objet l'apprentissage ou le perfectionnement de la profession de coiffeur, les professeurs et enseignants de la coiffure doivent être titulaires du brevet professionnel de coiffure mentionné au I de l'article 1er.

Article 4 LEGIARTI000006202429

1. Les règles applicables à l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement sont celles mentionnées aux articles L. 115-1 à L. 119-5 et R. 116-1 à R. 119-79 du code du travail, ainsi qu'à l'article L. 443-5 du code de l'éducation.

Titre Ier : Validation de la capacité professionnelle.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006202421

en vigueur le 30 mai 1997, jusqu'au 1er juin 2005

1. La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne, quels que soient sa nationalité et son lieu de résidence, qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée, et qui ne remplit ni les conditions de diplôme prévues à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 modifiée susvisée ni les conditions d'expérience professionnelle, de diplômes, certificats et titres prévus aux titres II et III du présent décret.

2. Elle est composée :

3. - d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

4. - d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

5. - d'un représentant du ministre chargé du travail ;

6. - d'un représentant du ministre chargé de l'artisanat,

7. et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants nommés pour une durée de trois ans non renouvelable par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat comprenant respectivement :

8. - deux coiffeurs exerçant en salon, désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

9. - un coiffeur à domicile, désigné sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

10. - une personne particulièrement qualifiée dans le secteur de la formation à la coiffure.

11. La commission est présidée par le représentant du ministre chargé de l'artisanat.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006202424

en vigueur le 30 mai 1997, jusqu'au 1er juin 2005

1. La commission se réunit à l'initiative de son président pour statuer sur les demandes de validation.

2. Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de l'artisanat ou son représentant.

3. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; la voix du président est prépondérante.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006202426

en vigueur le 30 mai 1997, jusqu'au 1er juin 2005

1. La demande de validation de capacité professionnelle doit être accompagnée d'un dossier déposé ou adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet de département dans lequel les demandeurs souhaitent exercer. Le dossier comporte les pièces suivantes :

2. - une copie certifiée conforme d'une pièce officielle attestant de l'identité du demandeur ;

3. - lorsque l'intéressé en est titulaire, les diplômes de formation initiale et continue quel que soit le lieu de leur obtention, les attestations de formation ou d'emploi ;

4. - éventuellement les titres de prix ou de concours et tous documents susceptibles d'informer plus complètement la commission.

5. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

6. Si le dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes est adressée ou remise au demandeur dans le délai de quinze jours.

7. Si le dossier est complet, le préfet délivre, dans ce même délai, un récépissé. Ce récépissé n'ouvre pas accès à la profession de coiffeur.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006202428

en vigueur le 30 mai 1997, jusqu'au 1er juin 2005

1. La commission statue sur la demande de validation de capacité professionnelle dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article précédent ; sa décision est notifiée aux intéressés. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

2. Passé le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, la validation de la capacité professionnelle est réputée acquise.

3. En cas de décision de validation ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné, une attestation de validation de capacité professionnelle est établie.

Titre II : Liberté d'établissement du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000027676153

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er juin 2017

1. Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure dans le cadre d'une entreprise ou de l'un de ses établissements est professionnellement qualifié dès lors qu'il a préalablement exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats dans les conditions suivantes :

2. 1 L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions en vigueur dans l'Etat d'origine ;

3. 2 L'activité doit avoir été exercée :

4. a) Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;

5. b) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé a reçu, pour l'activité de coiffure, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent en vertu d'une délégation de l'Etat.

6. Cette période est portée à quatre années consécutives lorsque ce certificat sanctionne une formation préalable d'au moins deux ans ;

7. c) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque l'intéressé a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins ;

8. 3 Dans les cas visés aux a et c, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix années au moment où l'intéressé sollicite de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.

Article 5 Modifié LEGIARTI000023098708

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 7 juillet 2013

1. Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure dans le cadre d'une entreprise ou de l'un de ses établissements est professionnellement qualifié dès lors qu'il a préalablement exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats dans les conditions suivantes :

2. 1 L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions en vigueur dans l'Etat d'origine ;

3. 2 L'activité doit avoir été exercée :

4. a) Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;

5. b) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé a reçu, pour l'activité de coiffure, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent en vertu d'une délégation de l'Etat.

6. Cette période est portée à quatre années consécutives lorsque ce certificat sanctionne une formation préalable d'au moins deux ans ;

7. c) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque l'intéressé a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins ;

8. 3 Dans les cas visés aux a et c, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix années au moment où l'intéressé sollicite de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.

Article 5 Modifié LEGIARTI000020475311

en vigueur le 3 avril 2009, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure dans le cadre d'une entreprise ou de l'un de ses établissements est professionnellement qualifié dès lors qu'il a préalablement exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats dans les conditions suivantes :

2. 1 L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions en vigueur dans l'Etat d'origine ;

3. 2 L'activité doit avoir été exercée :

4. a) Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;

5. b) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé a reçu, pour l'activité de coiffure, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent en vertu d'une délégation de l'Etat.

6. Cette période est portée à quatre années consécutives lorsque ce certificat sanctionne une formation préalable d'au moins deux ans ;

7. c) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque l'intéressé a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins ;

8. 3 Dans les cas visés aux a et c, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix années au moment où l'intéressé sollicite de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006202430

en vigueur le 30 mai 1997, jusqu'au 3 avril 2009

1. Les niveaux de formation en coiffure peuvent être reconnus pour les diplômes, les certificats et les titres obtenus dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen par décision du ministre chargé de l'artisanat après avis du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Les demandes individuelles de reconnaissance de qualification fondée sur les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'alinéa précédent sont adressées par lettres recommandées avec avis de réception au préfet du département dans lequel les demandeurs souhaitent exercer ; ces demandes sont accompagnées :

3. - du diplôme, du certificat ou du titre ;

4. - d'une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat où le diplôme, le certificat ou le titre ont été obtenus indiquant le niveau de formation ou le programme.

5. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

6. Si le dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes est adressée ou remise au demandeur dans un délai de quinze jours.

7. Si le dossier est complet, le préfet délivre dans ce même délai un récépissé ; ce récépissé n'ouvre pas accès à la profession de coiffeur.

8. Le préfet transmet le dossier pour examen du niveau de formation du diplôme, certificat ou titre produit au ministère chargé de l'artisanat ; le cas échéant, il prend une décision de reconnaissance de qualification.

9. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, la reconnaissance du diplôme, certificat ou titre est réputée acquise.

10. En cas de décision de reconnaissance de qualification ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné, le préfet établit une attestation de reconnaissance de qualification.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000027676252

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er juin 2017

1. I.-Sous réserve des dispositions du III, le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est également professionnellement qualifié pour exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou pour exercer, de façon permanente, l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers s'il ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 5, dès lors qu'il est titulaire :

2. a) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est requis par un Etat, membre ou partie, pour l'exercice de l'activité de coiffure, lorsque ce dernier réglemente l'accès ou l'exercice de cette même activité sur son territoire ;

3. b) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui certifie sa préparation à l'exercice de l'activité de coiffure, obtenu dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas cette activité.

4. L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans cet Etat. Elle certifie un niveau de qualification professionnelle équivalent ou immédiatement inférieur aux diplômes et titres mentionnés au I et au II de l'article 1er, et est délivrée sur la base soit d'une formation ne donnant pas lieu à la délivrance d'un certificat ou d'un diplôme, soit d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice de la profession dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié.

5. II.-Sous réserve des dispositions du III, est également professionnellement qualifié le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, titulaire d'un diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de l'activité de coiffure acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, et qui a en outre exercé effectivement cette activité pendant trois années dans l'Etat qui a admis l'équivalence.

6. III.-Le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, peut solliciter de la chambre compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle à exercer l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers, ou son contrôle effectif et permanent dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements. Cette attestation est délivrée au professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui satisfait aux conditions prévues à l'article 5 ou au I ou au II du présent article.

7. La chambre peut demander au ressortissant d'un Etat, membre ou partie, d'accomplir une mesure de compensation dans l'un des cas suivants :

8. a) Lorsque la durée de la formation attestée dans les conditions prévues au I ou au II est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ;

9. b) Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ;

10. c) Lorsque le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements nécessite, pour l'exercice de certaines de ses attributions, une formation spécifique qui n'est pas prévue dans l'Etat membre d'origine et porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

11. La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude.

12. Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu visée au a, au b ou au c.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023098705

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 7 juillet 2013

1. I.-Sous réserve des dispositions du III, le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est également professionnellement qualifié pour exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou pour exercer, de façon permanente, l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers s'il ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 5, dès lors qu'il est titulaire :

2. a) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est requis par un Etat, membre ou partie, pour l'exercice de l'activité de coiffure, lorsque ce dernier réglemente l'accès ou l'exercice de cette même activité sur son territoire ;

3. b) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui certifie sa préparation à l'exercice de l'activité de coiffure, obtenu dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas cette activité.

4. L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans cet Etat. Elle certifie un niveau de qualification professionnelle équivalent ou immédiatement inférieur aux diplômes et titres mentionnés au I et au II de l'article 1er, et est délivrée sur la base soit d'une formation ne donnant pas lieu à la délivrance d'un certificat ou d'un diplôme, soit d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice de la profession dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié.

5. II.-Sous réserve des dispositions du III, est également professionnellement qualifié le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, titulaire d'un diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de l'activité de coiffure acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, et qui a en outre exercé effectivement cette activité pendant trois années dans l'Etat qui a admis l'équivalence.

6. III.-Le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, peut solliciter de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle à exercer l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers, ou son contrôle effectif et permanent dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements. Cette attestation est délivrée au professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui satisfait aux conditions prévues à l'article 5 ou au I ou au II du présent article.

7. La chambre peut demander au ressortissant d'un Etat, membre ou partie, d'accomplir une mesure de compensation dans l'un des cas suivants :

8. a) Lorsque la durée de la formation attestée dans les conditions prévues au I ou au II est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ;

9. b) Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ;

10. c) Lorsque le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements nécessite, pour l'exercice de certaines de ses attributions, une formation spécifique qui n'est pas prévue dans l'Etat membre d'origine et porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

11. La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude.

12. Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu visée au a, au b ou au c.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020475313

en vigueur le 3 avril 2009, jusqu'au 14 novembre 2010

1. I.-Sous réserve des dispositions du III, le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est également professionnellement qualifié pour exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou pour exercer, de façon permanente, l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers s'il ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 5, dès lors qu'il est titulaire :

2. a) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est requis par un Etat, membre ou partie, pour l'exercice de l'activité de coiffure, lorsque ce dernier réglemente l'accès ou l'exercice de cette même activité sur son territoire ;

3. b) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui certifie sa préparation à l'exercice de l'activité de coiffure, obtenu dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas cette activité.

4. L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans cet Etat. Elle certifie un niveau de qualification professionnelle équivalent ou immédiatement inférieur aux diplômes et titres mentionnés au I et au II de l'article 1er, et est délivrée sur la base soit d'une formation ne donnant pas lieu à la délivrance d'un certificat ou d'un diplôme, soit d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice de la profession dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié.

5. II.-Sous réserve des dispositions du III, est également professionnellement qualifié le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, titulaire d'un diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de l'activité de coiffure acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, et qui a en outre exercé effectivement cette activité pendant trois années dans l'Etat qui a admis l'équivalence.

6. III.-Le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, peut solliciter de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle à exercer l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers, ou son contrôle effectif et permanent dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements. Cette attestation est délivrée au professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui satisfait aux conditions prévues à l'article 5 ou au I ou au II du présent article.

7. La chambre peut demander au ressortissant d'un Etat, membre ou partie, d'accomplir une mesure de compensation dans l'un des cas suivants :

8. a) Lorsque la durée de la formation attestée dans les conditions prévues au I ou au II est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ;

9. b) Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ;

10. c) Lorsque le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements nécessite, pour l'exercice de certaines de ses attributions, une formation spécifique qui n'est pas prévue dans l'Etat membre d'origine et porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

11. La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude.

12. Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu visée au a, au b ou au c.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006202431

en vigueur le 30 mai 1997, jusqu'au 3 avril 2009

1. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désirent bénéficier en France des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 susvisée en vue d'exploiter personnellement un salon de coiffure doivent déposer ou adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel ils souhaitent exercer une demande d'attestation d'homologation de leur expérience professionnelle.

2. Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :

3. 1. Une copie certifiée conforme d'une pièce officielle attestant de l'identité du demandeur et de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4. 2. Une attestation indiquant les périodes pendant lesquelles le demandeur a exercé l'activité de coiffeur soit à titre indépendant, soit en qualité de dirigeant chargé de la gestion d'une entreprise de coiffure ;

5. 3. Dans les cas où les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 susvisée le prévoient, l'attestation d'une formation préalable répondant aux conditions posées par ladite loi ou une attestation d'exercice à titre salarié pendant une durée de cinq ans au moins.

6. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

7. Si le dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes est adressée ou remise au demandeur dans un délai de quinze jours.

8. Si le dossier est complet, le préfet délivre dans ce même délai un récépissé ; ce récépissé n'ouvre pas accès à la profession de coiffeur.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000027676150

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er juin 2017

1. I.-Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la demande d'attestation de qualification professionnelle mentionnée au III de l'article 6 ainsi que des pièces qui sont annexées à cette demande.

2. La demande d'attestation de qualification professionnelle est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle où l'intéressé souhaite exercer. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

3. La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la demande complète dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

4. En cas de demande incomplète, elle notifie au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.

5. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale désigne l'organisme dont la chambre sollicite, le cas échéant, l'avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur ainsi que les modalités de cette consultation.

6. II.-En l'absence de notification de la décision de la chambre dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande complète, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise au demandeur.

7. Lorsqu'elle reconnaît la qualification professionnelle, la chambre délivre au demandeur une attestation de qualification professionnelle.

8. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée, la chambre en informe par écrit le demandeur dans le délai mentionné au premier alinéa.

9. Les décisions de la chambre sont motivées.

10. III.-En cas de doute sérieux, la chambre peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de confirmer l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés dans cet autre Etat.

11. En cas de doute sérieux, la chambre peut vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a délivré un titre de formation comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un troisième Etat, membre ou partie :

12. a) Si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans cet Etat ;

13. b) Si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans cet Etat ;

14. c) Si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de cet Etat.

15. IV.-La chambre notifie au demandeur, dans le délai prévu au II, sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de compensation prévues au III de l'article 6, après une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou le titre de formation mentionné à l'article 1er. Cette décision énumère les matières non couvertes par la qualification attestée par le demandeur et dont la connaissance est essentielle pour exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou pour exercer l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers. Seules ces matières peuvent faire l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.

16. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, ce dernier ne peut exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers tant qu'une attestation de qualification professionnelle ne lui a pas été délivrée.

17. Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve d'aptitude.

18. Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant à demander une mesure de compensation est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, auprès du préfet du département où la chambre a son siège.

19. V.-L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

20. L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve. A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.

21. A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve.

22. VI.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage. A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.

23. A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la chambre une attestation certifiant qu'il a accompli ce stage, accompagnée d'une évaluation de l'organisme qui l'a organisé. Sur la base de cette attestation, la chambre délivre à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle.

Article 7 Modifié LEGIARTI000023098296

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 7 juillet 2013

1. I.-Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la demande d'attestation de qualification professionnelle mentionnée au III de l'article 6 ainsi que des pièces qui sont annexées à cette demande.

2. La demande d'attestation de qualification professionnelle est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat de région de région du département où l'intéressé souhaite exercer. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

3. La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la demande complète dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

4. En cas de demande incomplète, elle notifie au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.

5. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale désigne l'organisme dont la chambre sollicite, le cas échéant, l'avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur ainsi que les modalités de cette consultation.

6. II.-En l'absence de notification de la décision de la chambre dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande complète, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise au demandeur.

7. Lorsqu'elle reconnaît la qualification professionnelle, la chambre délivre au demandeur une attestation de qualification professionnelle.

8. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée, la chambre en informe par écrit le demandeur dans le délai mentionné au premier alinéa.

9. Les décisions de la chambre sont motivées.

10. III.-En cas de doute sérieux, la chambre peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de confirmer l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés dans cet autre Etat.

11. En cas de doute sérieux, la chambre peut vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a délivré un titre de formation comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un troisième Etat, membre ou partie :

12. a) Si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans cet Etat ;

13. b) Si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans cet Etat ;

14. c) Si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de cet Etat.

15. IV.-La chambre notifie au demandeur, dans le délai prévu au II, sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de compensation prévues au III de l'article 6, après une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou le titre de formation mentionné à l'article 1er. Cette décision énumère les matières non couvertes par la qualification attestée par le demandeur et dont la connaissance est essentielle pour exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou pour exercer l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers. Seules ces matières peuvent faire l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.

16. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, ce dernier ne peut exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers tant qu'une attestation de qualification professionnelle ne lui a pas été délivrée.

17. Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve d'aptitude.

18. Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant à demander une mesure de compensation est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, auprès du préfet du département où la chambre a son siège.

19. V.-L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

20. L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve.A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.

21. A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve.

22. VI.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage.A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.

23. A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la chambre une attestation certifiant qu'il a accompli ce stage, accompagnée d'une évaluation de l'organisme qui l'a organisé. Sur la base de cette attestation, la chambre délivre à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020475316

en vigueur le 3 avril 2009, jusqu'au 14 novembre 2010

1. I. - Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la demande d'attestation de qualification professionnelle mentionnée au III de l'article 6 ainsi que des pièces qui sont annexées à cette demande.

2. La demande d'attestation de qualification professionnelle est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat du département où l'intéressé souhaite exercer. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

3. La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la demande complète dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

4. En cas de demande incomplète, elle notifie au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.

5. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale désigne l'organisme dont la chambre sollicite, le cas échéant, l'avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur ainsi que les modalités de cette consultation.

6. II. - En l'absence de notification de la décision de la chambre dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande complète, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise au demandeur.

7. Lorsqu'elle reconnaît la qualification professionnelle, la chambre délivre au demandeur une attestation de qualification professionnelle.

8. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée, la chambre en informe par écrit le demandeur dans le délai mentionné au premier alinéa.

9. Les décisions de la chambre sont motivées.

10. III. - En cas de doute sérieux, la chambre peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de confirmer l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés dans cet autre Etat.

11. En cas de doute sérieux, la chambre peut vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a délivré un titre de formation comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un troisième Etat, membre ou partie :

12. a) Si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans cet Etat ;

13. b) Si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans cet Etat ;

14. c) Si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de cet Etat.

15. IV. - La chambre notifie au demandeur, dans le délai prévu au II, sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de compensation prévues au III de l'article 6, après une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou le titre de formation mentionné à l'article 1er. Cette décision énumère les matières non couvertes par la qualification attestée par le demandeur et dont la connaissance est essentielle pour exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou pour exercer l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers. Seules ces matières peuvent faire l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.

16. Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, ce dernier ne peut exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers tant qu'une attestation de qualification professionnelle ne lui a pas été délivrée.

17. Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve d'aptitude.

18. Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant à demander une mesure de compensation est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, auprès du préfet du département où la chambre a son siège.

19. V. - L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par l'assemblée permanente des chambres de métiers, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

20. L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve. A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.

21. A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve.

22. VI. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage. A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.

23. A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la chambre une attestation certifiant qu'il a accompli ce stage, accompagnée d'une évaluation de l'organisme qui l'a organisé. Sur la base de cette attestation, la chambre délivre à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006202432

en vigueur le 30 mai 1997, jusqu'au 3 avril 2009

1. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé, l'expérience professionnelle est réputée homologuée.

2. En cas de décision d'homologation ou à l'expiration du délai de deux mois susmentionné, le préfet délivre une attestation d'homologation de l'expérience professionnelle.

Titre III : Dispositions relatives aux ressortissants des pays tiers.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000027676147

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er juin 2017

1. Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie, pour l'application du présent décret, des mêmes droits qu'un ressortissant communautaire dès lors :

2. a) Qu'il est titulaire d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalant à celui défini au I de l'article 6 ;

3. b) Et qu'il a exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives.

4. L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, délivre une attestation de compétences au ressortissant d'un Etat tiers qui remplit ces conditions.

5. Le ressortissant d'un Etat tiers peut obtenir de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités prévues à l'article 7.

Article 8 Modifié LEGIARTI000023098703

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 7 juillet 2013

1. Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie, pour l'application du présent décret, des mêmes droits qu'un ressortissant communautaire dès lors :

2. a) Qu'il est titulaire d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalant à celui défini au I de l'article 6 ;

3. b) Et qu'il a exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives.

4. L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, délivre une attestation de compétences au ressortissant d'un Etat tiers qui remplit ces conditions.

5. Le ressortissant d'un Etat tiers peut obtenir de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités prévues à l'article 7.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020475318

en vigueur le 3 avril 2009, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie, pour l'application du présent décret, des mêmes droits qu'un ressortissant communautaire dès lors :

2. a) Qu'il est titulaire d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalant à celui défini au I de l'article 6 ;

3. b) Et qu'il a exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives.

4. L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, délivre une attestation de compétences au ressortissant d'un Etat tiers qui remplit ces conditions.

5. Le ressortissant d'un Etat tiers peut obtenir de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités prévues à l'article 7.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006202433

en vigueur le 30 mai 1997, jusqu'au 3 avril 2009

1. Sous réserve de l'application des conventions internationales, les diplômes et les titres de formation professionnelle obtenus dans les Etats qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent faire l'objet d'attestations d'équivalence.

2. A cet effet, les demandes d'attestation sont adressées au ministre chargé de l'artisanat et accompagnées :

3. - du diplôme ou du titre de formation professionnelle ;

4. - d'une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat où le diplôme ou le titre a été obtenu indiquant le niveau de formation ou le programme.

5. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Titre IV : Dispositions générales et finales.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000027676139

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er juin 2017

1. L'attestation de compétences requise pour l'exercice de la profession de coiffeur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente dans le département où le demandeur réside, selon les modalités prévues à l'article 7 pour la délivrance de l'attestation de qualification professionnelle.

Article 9 Modifié LEGIARTI000023098700

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 7 juillet 2013

1. L'attestation de compétences requise pour l'exercice de la profession de coiffeur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région du département où le demandeur réside, selon les modalités prévues à l'article 7 pour la délivrance de l'attestation de qualification professionnelle.

Article 9 Modifié LEGIARTI000020475320

en vigueur le 3 avril 2009, jusqu'au 14 novembre 2010

1. L'attestation de compétences requise pour l'exercice de la profession de coiffeur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat du département où le demandeur réside, selon les modalités prévues à l'article 7 pour la délivrance de l'attestation de qualification professionnelle.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006202434

en vigueur le 30 mai 1997, jusqu'au 3 avril 2009

1. Pour l'application de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 susvisée, les attestations requises pour l'exercice de l'activité de coiffeur à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, sont délivrées par les préfets aux personnes ayant exercé cette activité en France.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000027676219

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er juin 2017

1. Les diplômes et les titres mentionnés à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ainsi que les attestations prévues au présent décret sont détenus par le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé.

2. Si les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être présentes en permanence dans l'entreprise ou dans l'établissement ou ne sont pas titulaires de la qualification, l'un de ses salariés doit être titulaire des diplômes et titres susmentionnés. Ces diplômes, titres et attestations sont présentés par les personnes mentionnées à toute réquisition aux agents chargés du contrôle de l'exercice de la coiffure en conformité avec les dispositions de la loi du 23 mai 1946 susvisée. En cas de contrôle, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, justifie qu'il remplit les conditions pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure, en produisant une attestation de qualification professionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la notification du contrôle. Dans ce délai ou jusqu'à la notification de la décision de la chambre de lui demander d'accomplir une mesure de compensation en application du III de l'article 6, les sanctions prévues à l'article 5 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ne sont pas applicables.

Article 10 Modifié LEGIARTI000023098696

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 7 juillet 2013

1. Les diplômes et les titres mentionnés à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ainsi que les attestations prévues au présent décret sont détenus par le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé.

2. Si les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être présentes en permanence dans l'entreprise ou dans l'établissement ou ne sont pas titulaires de la qualification, l'un de ses salariés doit être titulaire des diplômes et titres susmentionnés. Ces diplômes, titres et attestations sont présentés par les personnes mentionnées à toute réquisition aux agents chargés du contrôle de l'exercice de la coiffure en conformité avec les dispositions de la loi du 23 mai 1946 susvisée. En cas de contrôle, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, justifie qu'il remplit les conditions pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure, en produisant une attestation de qualification professionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la notification du contrôle. Dans ce délai ou jusqu'à la notification de la décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région de lui demander d'accomplir une mesure de compensation en application du III de l'article 6, les sanctions prévues à l'article 5 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ne sont pas applicables.

Article 10 Modifié LEGIARTI000020475324

en vigueur le 3 avril 2009, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Les diplômes et les titres mentionnés à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ainsi que les attestations prévues au présent décret sont détenus par le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé.

2. Si les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être présentes en permanence dans l'entreprise ou dans l'établissement ou ne sont pas titulaires de la qualification, l'un de ses salariés doit être titulaire des diplômes et titres susmentionnés. Ces diplômes, titres et attestations sont présentés par les personnes mentionnées à toute réquisition aux agents chargés du contrôle de l'exercice de la coiffure en conformité avec les dispositions de la loi du 23 mai 1946 susvisée. En cas de contrôle, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, justifie qu'il remplit les conditions pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure, en produisant une attestation de qualification professionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la notification du contrôle. Dans ce délai ou jusqu'à la notification de la décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de lui demander d'accomplir une mesure de compensation en application du III de l'article 6, les sanctions prévues à l'article 5 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ne sont pas applicables.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006202435

en vigueur le 30 mai 1997, jusqu'au 3 avril 2009

1. Les diplômes et les titres mentionnés à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ainsi que les attestations prévues au présent décret sont détenus par le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé.

2. Si les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être présentes en permanence dans l'entreprise ou dans l'établissement ou ne sont pas titulaires de la qualification, l'un de ses salariés responsable qualifié au sens de la convention collective nationale de la coiffure doit être titulaire des diplômes et titres susmentionnés. Ces diplômes, titres et attestations sont présentés par les personnes mentionnées à toute réquisition aux agents chargés du contrôle de l'exercice de la coiffure en conformité avec les dispositions de la loi du 23 mai 1946 susvisée.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006202436

en vigueur le 30 mai 1997, jusqu'au 1er juin 2017

1. Le décret n° 88-122 du 5 février 1988 relatif à l'application de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est abrogé.

Article 11-1 Abrogé LEGIARTI000027676217

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er juin 2017

1. Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du III de l'article 6 ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 7, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.

Article 11-1 Modifié LEGIARTI000023098694

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 7 juillet 2013

1. Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du III de l'article 6 ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 7, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région à son profit.

Article 11-1 Modifié LEGIARTI000020475330

en vigueur le 3 avril 2009, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du III de l'article 6 ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 7, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre de métiers et de l'artisanat à son profit.

Article 11-2 Abrogé LEGIARTI000027676215

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er juin 2017

1. Les chambres communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises en application du présent décret, selon des modalités définies par arrêté de ce ministre.

Article 11-2 Modifié LEGIARTI000023099180

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 7 juillet 2013

1. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises en application du présent décret, selon des modalités définies par arrêté de ce ministre.

Article 11-2 Modifié LEGIARTI000020475328

en vigueur le 3 avril 2009, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises en application du présent décret, selon des modalités définies par arrêté de ce ministre.

Article 12 LEGIARTI000006202420

1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland

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Cité par 13 textes
Décret2005-644 · modifie
Code de l'artisanat - art. 23 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 mai 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.