Texte consolidé · Loi

Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le12 juillet 1999
Publié le13 juillet 1999
Articles11 articles en vigueur
NORMENX9800171L
IdentifiantLEGITEXT000005628198
RéférenceLoi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006627867

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006627868

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006627869

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006627870

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006627871

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006627872

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006627873

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006627874

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006627875

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006627876

1. Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport triennal sur l'application de la présente loi, le premier rapport devant être remis trois ans après la date de sa promulgation. Ce rapport comportera notamment les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et (1) l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.

2. Ce rapport contiendra un bilan détaillé de l'utilisation du crédit d'impôt recherche avec une évaluation de son impact sur la recherche effectuée par les entreprises et sur le développement de l'emploi scientifique (1).

Nota : (1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I : L'abrogation des mots : " les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et " et l'abrogation du deuxième alinéa de l'article 10 ne prennent effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 11 LEGIARTI000006627877

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006627878

en vigueur le 13 juillet 1999, jusqu'au 22 juin 2000

1. I. - Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.

2. Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.

3. Les vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.

4. II. - Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.

5. Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.

6. Les rapports établis par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, en application du présent paragraphe, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports.

7. III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II.

8. Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

9. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

10. Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.

11. IV. - (paragraphe modificateur).

Fait à Paris, le 12 juillet 1999.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juillet 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005628198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.