Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret no 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret no 73-235 du 1er mars 1973 modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire ;
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire, modifié par les décrets no 85-1174 du 12 novembre 1985, no 91-665 du 14 juillet 1991 et no 2000-562 du 21 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006406532
en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 24 avril 2007
1. En application de l'article 21 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006406533
en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 24 avril 2007
1. La composition des zones de défense du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau annexé au présent décret (annexe non reproduite).
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006406535
en vigueur le 26 mars 2005, jusqu'au 24 avril 2007
1. En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, dont fait partie la gendarmerie, un officier général est placé, dans chaque zone de défense, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone ; il prend le nom d'officier général de zone de défense.
2. Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile ; il est commandant désigné de zone de défense en cas de mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 3 du décret du 1er mars 1973 susvisé.
3. Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006406534
en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 26 mars 2005
1. En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, dont fait partie la gendarmerie, un officier général est placé, dans chaque zone de défense, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone ; il prend le nom d'officier général de zone de défense.
2. Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile ; il est commandant désigné de zone de défense en cas de mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 3 du décret du 1er mars 1973 susvisé.
3. Le général commandant la région de gendarmerie assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006406537
en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 24 avril 2007
1. Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense.
2. Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.
3. Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
4. Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006406536
en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 5 février 2004
1. Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense.
2. Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.
3. Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
4. Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006406538
en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 24 avril 2007
1. Les adaptations nécessaires à l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon sont apportées par décret.
2. Le présent décret s'applique aux territoires d'outre-mer, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie selon des modalités définies par décret.
Article 6 LEGIARTI000006406539
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006406540
en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 24 avril 2007
1. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2000, date à laquelle est abrogé le décret n° 91-664 du 14 juillet 1991 fixant l'organisation territoriale de la défense.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006406531
en vigueur le 1er juillet 2000, jusqu'au 24 avril 2007
1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de la défense, Alain Richard Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne
Textes cités liens · DILA2
Décret n° 91-664 du 14 juillet 1991 · abroge
Cité par 31 textes