Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le21 décembre 2001
Publié le28 décembre 2001
Articles13 articles en vigueur
NORDEFP0102375D
IdentifiantLEGITEXT000005631923
RéférenceDécret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment l'article 41 modifié ;

Vu le décret du 28 juin 1947 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret no 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;

Vu le décret no 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret no 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret no 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladies, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000045950199

1. Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

3. 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ;

4. 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3.

5. Les ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui travaillent ou ont travaillé dans des établissements ou parties d'établissements mentionnés au premier alinéa situés à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans certaines bases françaises en territoire étranger peuvent également bénéficier des dispositions du présent décret dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006780406

en vigueur le 11 février 2007, jusqu'au 23 juin 2022

1. Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

3. 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ;

4. 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3.

5. Les ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui travaillent ou ont travaillé dans des établissements ou parties d'établissements mentionnés au premier alinéa situés à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans certaines bases françaises en territoire étranger peuvent également bénéficier des dispositions du présent décret dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006780405

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 février 2007

1. Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

3. 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale ;

4. 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3.

Article 2 LEGIARTI000045950205

1. Ont également droit, sur leur demande, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, les ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006780408

en vigueur le 11 février 2007, jusqu'au 23 juin 2022

1. Ont également droit, sur leur demande, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, les ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006780407

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 février 2007

1. Ont également droit, sur leur demande, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, les ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense, reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

Article 3 LEGIARTI000045950209

1. Pour la détermination de l'âge mentionné au 3° de l'article 1er, qui ne peut être inférieur à cinquante ans, la limite d'âge de soixante ans est diminuée du tiers de la durée totale d'exercice d'une profession figurant sur la liste prévue au 2° de cet article, dans les établissements ou parties d'établissements et pendant les périodes mentionnées au 1° du même article.

2. Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche. Elle est déterminée, en cas de service à temps partiel, au prorata de la durée du service effectué par l'agent au cours des périodes concernées.

3. Les ouvriers de l'Etat et anciens ouvriers de l'Etat qui, avant d'être employés dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés au 1° de l'article 1er, ont travaillé dans des établissements mentionnés au I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et dans les conditions prévues par ces dispositions peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 12 du décret n° 2022-920 du 21 juin 2022.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006780410

en vigueur le 11 février 2007, jusqu'au 23 juin 2022

1. Pour la détermination de l'âge mentionné au 3° de l'article 1er, qui ne peut être inférieur à cinquante ans, la limite d'âge de soixante ans est diminuée du tiers de la durée totale d'exercice d'une profession figurant sur la liste prévue au 2° de cet article, dans les établissements ou parties d'établissements et pendant les périodes mentionnées au 1° du même article.

2. Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche.

3. Les ouvriers de l'Etat qui, avant d'être employés dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés au 1° de l'article 1er, ont travaillé dans des établissements mentionnés au I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et dans les conditions prévues par ces dispositions peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006780409

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 février 2007

1. Pour la détermination de l'âge mentionné au 3° de l'article 1er, qui ne peut être inférieur à cinquante ans, la limite d'âge de soixante ans est diminuée du tiers de la durée totale d'exercice d'une profession figurant sur la liste prévue au 2° de cet article, dans les établissements ou parties d'établissements et pendant les périodes mentionnées au 1° du même article.

2. Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche.

3. Les ouvriers de l'Etat qui, avant d'être employés dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés au 1° de l'article 1er, ont travaillé dans des établissements mentionnés au I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et dans les conditions prévues par ces dispositions peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.

Article 4 LEGIARTI000045950217

1. La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires des ouvriers de l'Etat en activité relevant du même département ministériel.

2. Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, lorsque l'ouvrier de l'Etat en cessation anticipée d'activité continue de résider sur un de ces territoires sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux. Dès que l'ouvrier de l'Etat ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions du premier alinéa.

3. Pour les ouvriers de l'Etat qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en cessation progressive d'activité ou en congés de maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

4. Lorsqu'à la date de sa demande, le demandeur n'a plus la qualité d'ouvrier de l'Etat, la rémunération de référence est calculée selon les modalités prévues à l'article 1er du décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001.

5. Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie aux premier et quatrième alinéas. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.

6. Le montant de l'allocation spécifique ne peut être inférieur au montant minimum de pension garanti en application des dispositions des articles 18 et 19 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

7. Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 et dans les limites prévues au II de l'article 12 et à l'article 13 du décret mentionné ci-dessus, la période pendant laquelle le bénéficiaire perçoit l'allocation spécifique est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

8. Toutefois, pendant cette période, le bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 12 du décret n° 2022-920 du 21 juin 2022.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006780412

en vigueur le 11 février 2007, jusqu'au 23 juin 2022

1. La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires des ouvriers de l'Etat en activité relevant du même département ministériel.

2. Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, lorsque l'ouvrier de l'Etat en cessation anticipée d'activité continue de résider sur un de ces territoires sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux. Dès que l'ouvrier de l'Etat ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions du premier alinéa.

3. Pour les ouvriers de l'Etat qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en cessation progressive d'activité ou en congés de maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

4. Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.

5. Le montant de l'allocation spécifique ne peut être inférieur au montant minimum de pension garanti en application des dispositions des articles 18 et 19 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

6. Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 et dans les limites prévues au II de l'article 12 et à l'article 13 du décret mentionné ci-dessus, la période pendant laquelle l'ouvrier de l'Etat perçoit l'allocation spécifique est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

7. Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006780411

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 février 2007

1. La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires en application des décrets du 31 janvier 1967 susvisés.

2. Pour les ouvriers de l'Etat qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en congés de maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

3. Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.

4. Le montant de l'allocation spécifique ne peut être inférieur au montant minimum de pension garanti par l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 24 septembre 1965 susvisé.

5. La période pendant laquelle un ouvrier de l'Etat perçoit l'allocation spécifique est, par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 de ce même décret et dans les limites prévues par son article 8, prise en compte pour la constitution de ses droits à pension.

6. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

7. Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.

Article 5 LEGIARTI000051969228

1. Les titulaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité bénéficient des prestations du régime de protection sociale prévues par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés.

2. Ils bénéficient ainsi que leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

3. Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, ils sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

4. L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale.

5. La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur servant l'allocation.

6. Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

7. Lorsqu'à la date de sa demande, le demandeur n'est plus affilié au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, il y est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité d'ouvrier de l'Etat.

Nota : Conformément à l'article 59 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

Article 5 Modifié LEGIARTI000045950231

en vigueur le 23 juin 2022, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Les titulaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité bénéficient des prestations du régime de protection sociale prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé.

2. Ils bénéficient ainsi que leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

3. Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, ils sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient alors, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

4. L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale.

5. La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur servant l'allocation.

6. Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

7. Lorsqu'à la date de sa demande, le demandeur n'est plus affilié au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, il y est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité d'ouvrier de l'Etat.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006780414

en vigueur le 11 février 2007, jusqu'au 23 juin 2022

1. Les ouvriers de l'Etat qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité continuent de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.

2. Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

3. Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des ouvriers de l'Etat sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient alors, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

4. L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale.

5. La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur.

6. Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées par l'administration, la collectivité ou l'établissement qui employait l'ouvrier de l'Etat, avant sa cessation anticipée d'activité, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006780413

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 février 2007

1. Les ouvriers de l'Etat qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité continuent de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.

2. Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

3. Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des ouvriers de l'Etat sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient alors, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

4. L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale.

5. La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur.

6. Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées par l'établissement qui employait l'ouvrier de l'Etat, avant sa cessation anticipée d'activité, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Article 6 LEGIARTI000045950243

1. Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, l'ouvrier ou ancien ouvrier de l'Etat adresse sa demande à son dernier employeur en tant qu'ouvrier de l'Etat, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.

2. L'employeur notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

3. La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.

4. Le droit à l'allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission. A compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation spécifique et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006780416

en vigueur le 11 février 2007, jusqu'au 23 juin 2022

1. Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, l'ouvrier de l'Etat formule une demande qui est adressée à l'administration, à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.

2. L'administration, la collectivité ou l'établissement employeur doit notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

3. En cas de décision de rejet, la notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, doit comporter l'indication des voies et délais de recours.

4. Le droit à l'allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission. A compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation spécifique et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006780415

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 février 2007

1. Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, l'ouvrier de l'Etat formule une demande qui est adressée à l'établissement qui l'emploie, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.

2. L'établissement employeur doit notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

3. En cas de décision de rejet, la notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, doit comporter l'indication des voies et délais de recours.

4. Le droit à l'allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission. A compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation spécifique et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.

Article 7 LEGIARTI000045950247

1. L'allocation spécifique est servie mensuellement et à terme échu par le dernier employeur ayant rémunéré le demandeur en qualité d'ouvrier de l'Etat avant sa cessation anticipée d'activité.

2. Si cet employeur est un établissement public, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006780418

en vigueur le 11 février 2007, jusqu'au 23 juin 2022

1. L'allocation spécifique est servie mensuellement et à terme échu par l'administration, la collectivité ou l'établissement ayant employé l'ouvrier de l'Etat avant sa cessation anticipée d'activité.

2. Pour les ouvriers de l'Etat employés dans un établissement public avant leur départ en cessation anticipée d'activité, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006780417

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 février 2007

1. L'établissement ayant employé l'ouvrier de l'Etat avant sa cessation anticipée d'activité lui verse mensuellement et à terme échu l'allocation spécifique.

Article 8 LEGIARTI000045950251

1. L'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité allouée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité.

2. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l'allocation spécifique est titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de cette allocation, le montant de cette dernière est égal à la différence entre ces deux montants.

3. Le bénéficiaire de l'allocation spécifique ou la personne qui demande à en bénéficier est tenu d'informer l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article 6 qu'il est titulaire ou devient titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu'elle est postérieure à la date de cette demande. La décision d'attribution de l'allocation différentielle est notifiée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 12 du décret n° 2022-920 du 21 juin 2022.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006780420

en vigueur le 11 février 2007, jusqu'au 23 juin 2022

1. Le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale, ni avec une pension militaire versée après l'âge de soixante ans.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006780419

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 février 2007

1. Le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale.

Article 9 LEGIARTI000006780423

1. En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation spécifique cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006780422

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 février 2007

1. En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation spécifique cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès.

Article 10 LEGIARTI000045950257

1. I.-L'allocation spécifique cesse d'être versée et le bénéficiaire est alors admis à la retraite :

2. 1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;

3. 2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'intéressé :

4. a) Dès qu'il atteint l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux dispositions du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4 ;

5. b) A tout moment, au titre des dispositions applicables aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer leur emploi au sens du 2° de l'article 3 du même décret ;

6. c) A compter de soixante ans.

7. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, définie à l'article 4, soumis à retenue pour pension.

8. Le coefficient prévu au I de l'article 14 du même décret, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.

9. La pension du bénéficiaire de l'allocation spécifique ne peut toutefois en aucun cas, lors de sa liquidation, être assortie du coefficient de majoration prévu au IV de l'article 16 du même décret.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006780425

en vigueur le 11 février 2007, jusqu'au 23 juin 2022

1. I. - L'allocation spécifique cesse d'être versée :

2. 1° Dès que l'intéressé a atteint la limite d'âge qui lui est applicable conformément à l'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

3. 2° Ou lorsque l'intéressé a atteint au minimum l'âge de soixante ans et justifie d'une durée d'assurance, définie à l'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévu à l'article 13 du même décret.

4. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, définie à l'article 4, soumis à retenue pour pension.

5. Le coefficient prévu au I de l'article 14 du même décret, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.

6. La pension du bénéficiaire de l'allocation spécifique ne peut toutefois en aucun cas, lors de sa liquidation, être assortie du coefficient de majoration prévu au III de l'article 16 du même décret.

7. III. - Le bénéficiaire de l'allocation spécifique peut à tout moment, avant la cessation du versement de celle-ci, demander à être admis à la retraite :

8. 1° Au titre des dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

9. 2° Ou au titre des dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4 avec le bénéfice de la liquidation de sa pension conformément aux dispositions de l'article 21 du même décret ;

10. 3° Ou au titre des dispositions de l'article 21 du même décret.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006780424

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 février 2007

1. L'allocation spécifique cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel l'ouvrier de l'Etat peut bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate au titre du décret du 24 septembre 1965 susvisé :

2. 1° Dans le cas général, à l'âge de soixante ans ;

3. 2° Avant cet âge, dès lors que l'ouvrier de l'Etat réunit les conditions requises pour bénéficier d'une pension à taux plein, hors majoration.

4. Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, mentionnée à l'article 4, soumis à retenue pour pension.

5. Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.

6. Le bénéficiaire de l'allocation spécifique peut, à tout moment, avant la cessation du versement de celle-ci, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 24 septembre 1965 susvisé avec le bénéfice de la jouissance de sa pension au titre des dispositions de l'article 13 de ce décret.

Article 11 LEGIARTI000045950270

1. Les bénéficiaires de l'allocation spécifique ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives dont ils relèvent et ne peuvent y siéger.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006780427

en vigueur le 11 février 2007, jusqu'au 23 juin 2022

1. Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient de l'allocation spécifique, les ouvriers de l'Etat ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives dont ils relèvent et ne peuvent y siéger.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006780426

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 février 2007

1. Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient de l'allocation spécifique, les ouvriers de l'Etat ne sont pas pris en compte dans les effectifs du ministère de la défense. Ils ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives dont ils relèvent et ne peuvent y siéger.

Article 12 LEGIARTI000045950274

1. Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006780429

en vigueur le 11 février 2007, jusqu'au 23 juin 2022

1. Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006780428

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 février 2007

1. Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006780430

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 février 2007

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Article 14 LEGIARTI000006780404

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006780403

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 février 2007

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 décembre 2001).

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