Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-142 du 12 février 2004 portant application de l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le12 février 2004
Publié le14 février 2004
Articles27 articles en vigueur
NORMCCB0400032D
IdentifiantLEGITEXT000005765373
RéférenceDécret n°2004-142 du 12 février 2004 portant application de l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, notamment son article 13 bis ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 71 ;

Vu la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, modifiée par l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, modifié par les articles 14 et 16 du décret n° 99-78 du 5 février 1999 ;

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;

Vu l'avis de l'assemblée de la collectivité territoriale de Corse en date du 30 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 septembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 25 septembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 30 septembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 29 septembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 25 septembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 25 septembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 30 septembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 29 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 27 LEGIARTI000006823269

1. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU DÉCRET N° 99-78 DU 5 FÉVRIER 1999.

Article 1 LEGIARTI000006823295

1. Le décret du 5 février 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006823270

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006823271

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006823272

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006823273

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006823274

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006823275

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006823276

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006823277

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE III : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE L'URBANISME.

Article 10 LEGIARTI000006823296

1. La partie réglementaire du code de l'urbanisme est modifiée conformément aux articles 11 à 21 du présent décret.

Article 11 LEGIARTI000006823281

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006823282

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006823283

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006823284

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006823285

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006823286

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006823287

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006823288

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006823289

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006823290

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006823293

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006823294

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 23 LEGIARTI000006823297

1. Le décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique est abrogé.

Article 24 LEGIARTI000006823298

1. Les dispositions de l'article 4 et de l'article 9 entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

Article 25 LEGIARTI000006823299

1. Les dispositions de l'article 8 et de l'article 23 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.

Article 26 LEGIARTI000036502947

1. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux recours formés auprès du préfet de région et, dans la collectivité de Corse, auprès du préfet de Corse, postérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée par l'article 24. Dans les régions d'outre-mer, elles ne s'appliquent qu'aux recours formés auprès du préfet de région postérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée par l'article 25.

Nota : Conformément à l'article 1er du décret n° 2017-1777 du 27 décembre 2017, dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les mots : "collectivité territoriale de Corse" sont remplacés par les mots : "collectivité de Corse".

Fait à Paris, le 12 février 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian La première phrase de l'article 7 est ainsi rédigée : « Les avis de la commission, de la délégation permanente, ou de la section mentionnée à l'article 2-1 sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. » Il est ajouté, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. - La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 28 février 1997 susvisée, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme ou du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée. » A l'article R. 421-38-4, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les neuf alinéas suivants : « En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit : « a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ; « b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire. « Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi. « Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. « L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire. « Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis. « En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis. « Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. » L'article 17 est remplacé par les articles 17, 17-1 et 17-2 ainsi rédigés : « Art. 17. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions suivantes et de celles des articles 17-1 et 17-2. « La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 3 comprend vingt membres : « 1° Cinq membres de droit : « a) Le préfet de région ; « b) Le directeur régional des affaires culturelles ; « c) Le directeur régional de l'environnement ; « d) Le directeur départemental de l'équipement ; « e) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine. « 2° Quinze membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans : « a) Trois fonctionnaires affectés à la direction régionale des affaires culturelles et compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général ; « b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ; « c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ; « d) Deux représentants d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine. « Art. 17-1. - Dans chacune des régions mentionnées à l'article 17, la délégation permanente prévue à l'article 4 comprend huit membres : « 1° Cinq membres de droit : « a) Le directeur régional des affaires culturelles ; « b) Les trois fonctionnaires mentionnés au 1 du b de l'article 17 ; « c) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine. « 2° Trois membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article 17. « Art. 17-2. - Dans chacune des régions mentionnées à l'article 17, les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région pour siéger à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 2-1 sont choisies parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article 17. » Les dispositions de l'article 8 et de l'article 23 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret. Le quatrième alinéa de l'article 1er est supprimé. Il est ajouté, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 2-1 comprend, outre son président, neuf membres nommés par arrêté du préfet de région : « a) Deux représentants de l'Etat ; « b) Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus : « - deux membres élus par le conseil général en son sein ; « - un maire désigné par le président de l'association départementale des maires ; « c) Quatre personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine, dont deux désignées par les membres de la commission régionale mentionnés au 5 du b de l'article 3 et deux désignées par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées au 6 du b de l'article 3. « Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. » Au second alinéa de l'article R. 421-38-9, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ». Les dispositions de l'article 4 et de l'article 9 entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret. Il est ajouté après l'article R. 422-8 un article R. 422-8-1 ainsi rédigé : « Art. R. 422-8-1. - I. - Lorsque le projet objet de la déclaration de travaux est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans un secteur sauvegardé, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit : « a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ; « b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'opposition. « Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi. « Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. « L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, ainsi qu'au pétitionnaire. « Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. « II. - Dans le cas prévu à l'article R. 421-38-4, en cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour déliver le permis de construire doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis. « Dans la collectivité territoriale de Corse les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. » Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux recours formés auprès du préfet de région et, dans la collectivité territoriale de Corse, auprès du préfet de Corse, postérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée par l'article 24. Dans les régions d'outre-mer, elles ne s'appliquent qu'aux recours formés auprès du préfet de région postérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée par l'article 25.

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