Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label " entreprise du patrimoine vivant ".

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mai 2006
NatureDécret
Signé le23 mai 2006
Publié le25 mai 2006
Articles8 articles en vigueur
NORPMEX0600053D
IdentifiantLEGITEXT000006053751
RéférenceDécret n°2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label " entreprise du patrimoine vivant "., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000046074673

1. Le label “ entreprise du patrimoine vivant ” est attribué à une entreprise immatriculée soit au Registre national des entreprises en application du 1° ou du 3° de l'article L. 123-36 du code de commerce, soit, pour les entreprises relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union Européenne, au registre public prévu par cette législation, et qui exerce une activité de production, de transformation, de réparation ou de restauration sur le territoire français. L'entreprise doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales.

2. Les entreprises du secteur agricole, lequel bénéficie des modes de valorisation prévus à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent se voir attribuer le label " entreprise du patrimoine vivant ".

Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 1 Modifié LEGIARTI000041546840

en vigueur le 1er février 2020, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le label “ entreprise du patrimoine vivant ” est attribué à une entreprise immatriculée auprès des autorités compétentes conformément à l'article L. 123-1 du code de commerce, ou à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ou à la législation de son Etat membre de l'Union européenne d'origine, et qui exerce une activité de production, de transformation, de réparation ou de restauration sur le territoire français. L'entreprise doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales.

2. Les entreprises du secteur agricole, lequel bénéficie des modes de valorisation prévus à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent se voir attribuer le label " entreprise du patrimoine vivant ".

Article 1 Modifié LEGIARTI000027676660

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er février 2020

1. Le label " entreprise du patrimoine vivant " est attribué à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, au registre des entreprises et qui exerce une activité de production, de transformation, de réparation ou de restauration. L'entreprise doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales.

2. Les entreprises du secteur agricole, lequel bénéficie des modes de valorisation prévus à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent se voir attribuer le label " entreprise du patrimoine vivant ".

Article 1 Modifié LEGIARTI000024554953

en vigueur le 12 septembre 2011, jusqu'au 7 juillet 2013

1. Le label " entreprise du patrimoine vivant " est attribué à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, au registre des entreprises et qui exerce une activité de production, de transformation, de réparation ou de restauration. L'entreprise doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales.

2. Les entreprises du secteur agricole, lequel bénéficie des modes de valorisation prévus à l'article L. 642 du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent se voir attribuer le label " entreprise du patrimoine vivant ".

Nota : Voir les article L. 641-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006251656

en vigueur le 25 mai 2006, jusqu'au 12 septembre 2011

1. Le label " entreprise du patrimoine vivant " est attribué à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, au registre des entreprises et qui exerce une activité de production, de transformation, de réparation ou de restauration. L'entreprise doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales.

2. Les entreprises du secteur agricole et alimentaire qui bénéficie d'un dispositif de signe de qualité prévu par les articles L. 642-1, L. 643-2, L. 644-2 ou L. 645-1 du code rural ne peuvent pas se voir attribuer le label " entreprise du patrimoine vivant ".

Article 2 LEGIARTI000041546836

1. Le label “ entreprise du patrimoine vivant ” est attribué par l'autorité compétente aux entreprises qui répondent au moins à deux critères dans chacune des catégories 1°, 2° et 3° mentionnées ci-après :

2. 1° Critères relatifs à la détention d'un patrimoine économique spécifique :

3. a) L'entreprise possède des équipements, outillages, machines, modèles, documentations techniques rares ;

4. b) L'entreprise détient des droits de propriété industrielle liés à ses produits, à ses services ou à ses équipements de production, résultant d'une démarche active de création ou d'innovation ;

5. c) L'entreprise met en œuvre une démarche active de création ou d'innovation pouvant générer un réseau de clientèle significatif et mène une politique active pour développer ce réseau, notamment à travers une stratégie numérique ;

6. 2° Critères relatifs à la détention d'un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité :

7. a) L'entreprise détient un savoir-faire spécifique, détenu par un petit nombre d'entreprises, contribuant de manière significative à sa valeur ajoutée produite ;

8. b) L'entreprise forme en interne des salariés, notamment des apprentis, à des savoir-faire qui ne sont pas accessibles directement par les voies de formation habituelles, ou concernant des petits flux de formation à l'échelle nationale, et au temps d'apprentissage long ;

9. c) L'entreprise emploie un ou des salariés détenant collectivement un savoir-faire d'excellence comportant une dimension créative ou d'innovation, justifié soit par des titres, des diplômes ou des récompenses de haut niveau, soit par une expérience professionnelle de durée significative leur permettant d'exécuter des travaux complexes ;

10. 3° Critères relatifs à l'implantation géographique, à la notoriété de l'entreprise ou à l'exercice d'une démarche de responsabilité sociétale :

11. a) L'entreprise assure une production dans son bassin historique ou est installée dans sa localité actuelle depuis plus de cinquante ans ou est établie dans des locaux qui ont une valeur historique ou architecturale ;

12. b) L'entreprise dispose d'un nom ou d'une marque notoire, notamment parce qu'elle bénéficie de distinctions nationales, ou fait l'objet de publications de référence, ou parce qu'elle intervient sur des biens appartenant au patrimoine protégé au titre des monuments historiques, ou sur des objets ou des meubles estampillés permettant de perpétuer un courant stylistique, ou parce qu'elle fabrique des produits reflétant l'identité culturelle de son territoire ;

13. c) L'entreprise mène une démarche de responsabilité sociétale à travers, par exemple, des actions de promotion de ses métiers auprès des jeunes publics, ou une politique d'approvisionnement responsable privilégiant les circuits courts, ou des actions visant à maîtriser sa consommation énergétique, ou des actions de mécénat.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024554951

en vigueur le 12 septembre 2011, jusqu'au 1er février 2020

1. Le label "entreprise du patrimoine vivant" est attribué par l'autorité compétente aux entreprises qui répondent au moins à un critère dans chacune des catégories 1°, 2° et 3° mentionnées ci-après :

2. 1° Critères relatifs à la détention d'un patrimoine économique spécifique :

3. a) L'entreprise possède des équipements, outillages, machines, modèles, documentations techniques rares ;

4. b) L'entreprise détient des droits de propriété industrielle liés à ses produits, à ses services ou à ses équipements de production ;

5. c) L'entreprise détient un réseau de clientèle significatif ;

6. 2° Critères relatifs à la détention d'un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité :

7. a) L'entreprise détient exclusivement ou avec un petit nombre d'entreprises un savoir-faire indiscutable ;

8. b) L'entreprise détient un savoir-faire qui n'est pas accessible par les voies de formation normales mais par celles dispensées par l'entreprise elle-même ;

9. c) L'entreprise emploie un ou des salariés détenant un savoir-faire d'excellence, justifié soit par des titres ou des récompenses de haut niveau, soit par une expérience professionnelle de durée significative ;

10. 3° Critères relatifs à l'ancienneté de l'implantation géographique ou à la notoriété de l'entreprise :

11. a) L'entreprise est installée dans sa localité actuelle depuis plus de cinquante ans ou détient des locaux qui ont une valeur historique ou architecturale ;

12. b) L'entreprise assure une production dans son bassin historique ;

13. c) L'entreprise dispose d'un nom ou d'une marque notoire, notamment parce qu'elle bénéficie de distinctions nationales ou fait l'objet de publications de référence, ou parce qu'elle intervient :

14. - sur des biens appartenant au patrimoine protégé au titre des monuments historiques ;

15. - sur des objets ou des meubles estampillés ou permettant de perpétuer un courant stylistique de l'art français.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006251657

en vigueur le 25 mai 2006, jusqu'au 12 septembre 2011

1. Le label " entreprise du patrimoine vivant " est attribué par l'autorité compétente aux entreprises qui répondent au moins à un critère dans chacune des catégories de critères 1°, 2° et 3° définies ci-dessous :

2. 1° Critères relatifs à la détention d'un patrimoine économique spécifique :

3. a) L'entreprise possède des équipements, outillages, machines, modèles, documentations techniques rares ;

4. b) L'entreprise détient des droits de propriété intellectuelle liés à ses produits, à ses services ou à ses équipements de production ;

5. c) L'entreprise est titulaire d'un nom ou une marque notoire au moins au plan régional qui peut se traduire par un réseau de clientèle spécifique.

6. 2° Critères relatifs à la détention d'un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité :

7. a) L'entreprise détient exclusivement ou avec un petit nombre d'entreprises un savoir-faire indiscutable et notoire au plan local, national ou international ;

8. b) L'entreprise détient un savoir-faire qui n'est pas accessible par les voies de formation normales mais par celles dispensées par l'entreprise elle-même ;

9. c) L'entreprise emploie un ou des salariés détenant un savoir-faire exigeant une très longue formation, difficiles à recruter ou à former.

10. 3° Critères relatifs à la notoriété ou l'ancienneté de l'implantation géographique de l'entreprise :

11. a) La renommée de l'entreprise tient à une dimension culturelle ou ancestrale, locale, nationale ou internationale qui peut aussi être liée à la valeur historique ou architecturale de ses locaux, de ses équipements de production ou à la nature des produits ou des services qu'elle propose à la vente ;

12. b) Les produits sont fabriqués ou restaurés à raison de procédés de fabrication spéciaux, loyaux et constants, consacrés par les usages locaux, ou à partir d'un outillage ou de machines conçus spécifiquement dans la zone de notoriété.

Article 3 LEGIARTI000041546832

1. Le préfet de la région d'implantation de l'entreprise sollicitant l'attribution ou le renouvellement du label, ou le préfet de Corse, ou le préfet de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, ainsi que le préfet de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, est l'autorité compétente mentionnée à l'article 2.

2. A titre dérogatoire, pour les entreprises de l'Union européenne qui ne sont pas immatriculées sur le territoire français, le ministre chargé de l'artisanat est l'autorité compétente.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006251658

en vigueur le 25 mai 2006, jusqu'au 1er février 2020

1. Les ministres chargés des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont l'autorité compétente mentionnée à l'article 2.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000024554949

en vigueur le 12 septembre 2011, jusqu'au 1er février 2020

1. La Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est chargée de donner un avis préalable aux ministres sur les demandes d'attribution ou de renouvellement du label "entreprise du patrimoine vivant". Un arrêté des ministres mentionnés à l'article 3 en définit la composition et les modalités de fonctionnement.

Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant). Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).

Article 4 Modifié LEGIARTI000006251659

en vigueur le 25 mai 2006, jusqu'au 12 septembre 2011

1. La Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est chargée de donner un avis préalable aux ministres sur les demandes d'attribution du label " entreprise du patrimoine vivant ". Un arrêté des ministres mentionnés à l'article 3 en définit la composition et les modalités de fonctionnement.

Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant).

Article 5 LEGIARTI000041546829

1. La demande d'attribution ou de renouvellement du label est adressée à l'autorité compétente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté définit les éléments que comporte le dossier de demande d'attribution ou le dossier de demande de renouvellement, lesquels doivent permettre de vérifier que les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies. L'autorité compétente délivre un accusé de réception pour chaque demande reçue.

2. L'instruction des demandes d'attribution ou de renouvellement du label est assurée par un secrétariat dans les conditions définies par arrêté ministériel. En tant que de besoin, le secrétariat peut faire appel à des personnalités extérieures dans le cadre de cette instruction.

3. L'instruction des dossiers de candidature est soumise à une redevance pour service rendu en vue de couvrir, en totalité ou partiellement, les coûts de traitement d'instruction supportés par le secrétariat. Le montant et les conditions de versement de cette redevance sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de l'artisanat.

Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant). Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).

Article 5 Modifié LEGIARTI000024554947

en vigueur le 12 septembre 2011, jusqu'au 1er février 2020

1. Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article 3. La demande d'attribution ou de renouvellement du label est adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d'un dossier. Un arrêté des ministres mentionnés à l'article 3 définit les éléments que comporte le dossier de demande d'attribution ou le dossier de demande de renouvellement, lesquels doivent permettre de vérifier que les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies. Le secrétariat instruit les demandes d'attribution ou de renouvellement du label et délivre un accusé de réception pour chacune d'entre elles.

Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant). Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).

Article 5 Modifié LEGIARTI000006251660

en vigueur le 25 mai 2006, jusqu'au 12 septembre 2011

1. Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article 3. La demande d'attribution du label est adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d'un dossier. Un arrêté des ministres mentionnés à l'article 3 définit les éléments que comporte le dossier et qui doivent permettre de vérifier que les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies. Le secrétariat instruit les demandes d'attribution du label et délivre un accusé de réception de la demande d'attribution du label.

Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant).

Article 6 LEGIARTI000041546827

1. Le label est délivré pour une durée de cinq ans. La décision de l'autorité compétente d'attribution ou de refus du label est notifiée au demandeur.

2. Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité compétente sur une demande d'attribution du label vaut décision de rejet.

3. L'autorité compétente peut retirer le label à une entreprise qui ne respecte plus les critères d'attribution. Le retrait du label est prononcé par l'autorité compétente après que l'entreprise concernée a été mise à même de présenter ses observations.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006251661

en vigueur le 25 mai 2006, jusqu'au 1er février 2020

1. Le label est délivré pour une durée de cinq ans. La décision des ministres chargés des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat d'attribution ou de refus du label est notifiée au demandeur.

2. Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre sur une demande d'attribution du label vaut décision de rejet.

Article 7 LEGIARTI000006251662

1. Les dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles de l'article 3, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 8 LEGIARTI000006251663

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006251664

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et la communication et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mai 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, Renaud Dutreil Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mai 2006).

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