Texte consolidé · Décret

Décret n°49-508 du 14 avril 1949 relatif à la révision du plan de classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 avril 1949
NatureDécret
Signé le14 avril 1949
Publié le15 avril 1949
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060543
RéférenceDécret n°49-508 du 14 avril 1949 relatif à la révision du plan de classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006501645

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006501646

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006501647

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006501644

1. Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale, le ministre des travaux publies, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de la marine marchande, le secrétaire d'Etat aux finances, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (radiodiffusion), le secrétaire d'Etat à là présidence du conseil (postes, télégraphes et téléphones), le secrétaire d'Etat aux affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre), le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine), le secrétaire d'Etat aux forces armées (air), le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat au commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE II : Des additions et révisions du plan de classement.

Article 4 LEGIARTI000006501649

1. Lorsqu'il est procédé à des créations d'emplois nouveaux ne figurant pas au plan de classement, les indices correspondants sont fixés, après adoption des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires destinés à occuper lesdits emplois, par décret du Premier ministre pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

Article 5 LEGIARTI000006501650

1. Dans le cas où les attributions correspondant à un emploi seraient profondément modifiées, le ministre intéressé ou l'une des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique pourra adresser simultanément au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget une demande tendant à la révision du classement de cet emploi, accompagnée des justifications nécessaires.

2. Le ministre chargé de la fonction publique pourra faire procéder aux études et enquêtes qu'il estimera nécessaires. Les demandes dont la recevabilité aura été admise par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget seront soumises pour avis, ainsi que les propositions de révision correspondantes, au conseil supérieur de la fonction publique.

3. Le nouveau classement interviendra dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. Il prendra effet au 1er janvier de l'année suivant son adoption.

Article 9 LEGIARTI000006501652

1. Les modifications au classement indiciaire sont prononcées par décret du Premier ministre contresigné par le ministre intéressé, le ministre de la fonction publique, le ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

2. Lorsque ces modifications entraînent des dépenses supplémentaires au-delà des crédits ouverts au chapitre budgétaire correspondant, l'intervention du décret visé à l'alinéa précédent est subordonnée à l'ouverture des crédits nécessaires.

Cité par 11 textes
DECRET95-853 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 avril 1949).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.