Texte consolidé · Décret

Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 pris pour l'application de certains articles du code civil et relatif au dépôt et à la gestion des fonds et des valeurs mobilières des mineurs

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le5 novembre 1965
Publié le14 novembre 1965
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061330
RéférenceDécret n°65-961 du 5 novembre 1965 pris pour l'application de certains articles du code civil et relatif au dépôt et à la gestion des fonds et des valeurs mobilières des mineurs, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006318587

1. En application des articles 452 et 453 du code civil sont agréés pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux et les valeurs mobilières appartenant aux mineurs la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, les établissements de crédit autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme et les prestataires de services d'investissement ainsi que les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006318586

en vigueur le 23 janvier 1988, jusqu'au 4 juillet 1996

1. En application des articles 452 et 453 du code civil sont agréés pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux et les valeurs mobilières appartenant aux mineurs la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, les établissements de crédit autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme et les sociétés de bourse ainsi que les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006318585

en vigueur le 22 décembre 1984, jusqu'au 29 mars 1985

1. En application des articles 452 et 453 du code civil sont agréés pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux et les valeurs mobilières appartenant aux mineurs la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, les établissements de crédit autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme et les agents de change.

Article 2 LEGIARTI000006318600

1. Les titres au porteur qui, lors de l'ouverture de la tutelle, se trouveraient déposés chez un des dépositaires figurant sur la liste dressée par l'article 1er du présent décret, doivent y être conservés, sauf conversion en titres nominatifs, jusqu'à ce qu'en application de l'article 452 du code civil le tuteur ait ouvert un compte au nom du mineur.

2. Dans le cas où le compte serait ouvert chez un autre dépositaire agréé, les titres au porteur lui sont transmis par le précédent dépositaire.

Article 3 LEGIARTI000006318608

1. En application de l'article 453 du code civil, les caisses d'épargne sont également agréées pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux appartenant aux mineurs.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006318619

en vigueur le 4 novembre 1965, jusqu'au 1er janvier 2009

1. L'exercice du droit de vote dans les assemblées d'actionnaires, d'obligataires et de porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs est considéré comme un acte d'administration au sens de l'article 456 du code civil.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006318638

en vigueur le 4 novembre 1965, jusqu'au 1er janvier 2009

1. En cas d'attribution gratuite, de regroupement ou d'échange de titres, sont considérées, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, comme des actes d'administration les demandes d'attribution, de regroupement ou d'échange, ainsi que la vente des droits ou des titres formant rompus ou l'acquisition des droits ou des titres supplémentaires pour compléter à un multiple de la quotité d'attribution, de regroupement ou d'échange le nombre des droits ou des titres appartenant au mineur.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006318648

en vigueur le 4 novembre 1965, jusqu'au 1er janvier 2009

1. En cas de souscription en numéraire, réservée par préférence aux actionnaires, sont considérées comme des actes d'administration :

2. 1° L'acquisition des droits de souscription nécessaires pour compléter à un multiple de la quotité de souscription le nombre de droits appartenant au mineur et la souscription des actions correspondantes ;

3. 2° La vente d'une partie des droits en vue de la souscription de titres nouveaux, grâce au produit de cette vente ;

4. 3° La vente de la totalité des droits de souscription si leur nombre ou le produit de la vente d'une partie d'entre eux ne permet pas d'obtenir au moins un titre nouveau.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006318657

en vigueur le 4 novembre 1965, jusqu'au 1er janvier 2009

1. En cas de conversion d'obligations convertibles en actions, lorsque les actions anciennes de la société sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs, est considérée comme un acte d'administration au sens de l'article 456 du code civil, la conversion desdites obligations si la valeur des actions qui peuvent être obtenues, calculée d'après le dernier cours de bourse au jour de la demande, dépasse la valeur nominale des obligations à convertir.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006318669

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2009

1. La somme représentant la valeur en capital des biens pour lesquels l'autorisation du conseil de famille, requise pour la validité d'un acte passé par le tuteur peut, en application de l'article 468 du code civil, être suppléée par celle du juge des tutelles, est fixée à 15300 euros.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006318668

en vigueur le 7 août 1986, jusqu'au 1er janvier 2002

1. La somme représentant la valeur en capital des biens pour lesquels l'autorisation du conseil de famille, requise pour la validité d'un acte passé par le tuteur peut, en application de l'article 468 du code civil, être suppléée par celle du juge des tutelles, est fixée à 100.000 francs.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006318667

en vigueur le 4 novembre 1965, jusqu'au 7 août 1986

1. La somme représentant la valeur en capital des biens pour lesquels l'autorisation du conseil de famille, requise pour la validité d'un acte passé par le tuteur peut, en application de l'article 468 du code civil, être suppléée par celle du juge des tutelles, est fixée à 10.000 francs.

Article 9 LEGIARTI000006318574

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 7 textes
Décret2001-373 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 novembre 1965).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.