Article 1 LEGIARTI000037390476
1. L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Normandie, est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Normandie.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Normandie, est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Normandie.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 10 septembre 2018
1. L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Normandie, est compétent sur l'ensemble du territoire des régions de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie.
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier de Normandie, un établissement public d'aménagement à caractère industriel et commercial.
2. Cet établissement est habilité, dans les départements de l'Eure, de la Seine-Maritime, du Calvados, de la Manche et de l'Orne, à exercer les missions suivantes :
3. 1° Procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et, notamment, le renouvellement urbain, la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords et contribuer à la protection des espaces agricoles, à la préservation des espaces naturels remarquables et à l'aménagement du territoire ;
4. 2° Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus ;
5. 3° Réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 17, des opérations d'aménagement et des équipements. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.
6. Les modalités d'intervention de l'établissement et, le cas échéant, sa participation financière aux opérations font l'objet de conventions passées avec l'Etat ou ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics.
en vigueur le 4 novembre 2000, jusqu'au 29 octobre 2004
1. Il est créé, sous le nom d'Etablissement public de la Basse-Seine, un établissement public d'aménagement à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont le siège est fixé à Rouen.
2. Cet établissement est habilité dans l'ensemble des départements du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime :
3. 1° A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et notamment la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords et à contribuer à l'aménagement du territoire ;
4. 2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement.
5. En outre, dans le cadre de la mission définie au 1° ci-dessus et sur le même territoire, l'établissement est également habilité, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable des ministres chargés de l'urbanisme, du budget et des collectivités territoriales, à réaliser des opérations d'aménagement et des équipements pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics conformément à des conventions à passer avec eux.
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
2. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
3. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Normandie coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.
4. Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 10 septembre 2018
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
2. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
3. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Normandie coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute et/ ou Basse-Normandie et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.
4. Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les activités de l'Etablissement public foncier de Normandie s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions, lequel est réalisé par tranches annuelles.
en vigueur le 28 avril 1968, jusqu'au 29 octobre 2004
1. Les activités de l'Etablissement public de la Basse-Seine s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions, lequel est réalisé par tranches annuelles.
1. Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.
en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 1er, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural.
2. Il peut assurer, s'il y a lieu, la réinstallation, provisoire ou définitive, des occupants d'immeubles acquis par lui.
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 14 décembre 2009
1. Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 1er, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.
2. Il peut assurer, s'il y a lieu, la réinstallation, provisoire ou définitive, des occupants d'immeubles acquis par lui.
en vigueur le 4 novembre 2000, jusqu'au 29 octobre 2004
1. Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 1er, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.
2. Il peut assurer, s'il y a lieu, la réinstallation, provisoire ou définitive, des occupants d'immeubles acquis par lui.
1. Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 1er janvier 2015
1. En dehors des départements mentionnés à l'article 1er, l'établissement est habilité, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 17, à réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences. Ces prestations font l'objet d'une convention avec le bénéficiaire et d'une comptabilité distincte.
en vigueur le 4 novembre 2000, jusqu'au 29 octobre 2004
1. L'établissement peut, sur le territoire des départements mentionnés à l'article 1er ainsi que sur le territoire des départements de la Manche et de l'Orne, être chargé par l'Etat, sous réserve des dispositions des articles R. 176 à R. 186 du code du domaine de l'Etat, par les collectivités territoriales et par les établissements publics, d'acquérir en leur nom et pour leur compte des terrains bâtis ou non bâtis, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.
1. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3,
2. R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.
en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. L'établissement est habilité à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités du dernier alinéa de l'article 17.
1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration de quarante-trois membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.
2. Il est composé de :
3. 1° Trente-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
4. a) Neuf représentants de la région Normandie désignés en son sein par son organe délibérant ;
5. b) Quatorze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :
6. -cinq pour le département de la Seine-Maritime ;
7. -trois pour le département de l'Eure ;
8. -trois pour le département du Calvados ;
9. -un pour le département de l'Orne ;
10. -deux pour le département de la Manche.
11. c) Onze représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés en leur sein par les organes délibérants, à raison de :
12. -deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Rouen ;
13. -deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Caen ;
14. -deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune du Havre ;
15. -un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'Evreux ;
16. -un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Cherbourg-en-Cotentin ;
17. -un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'Alençon ;
18. -un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Dieppe ;
19. -un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Saint-Lô.
20. d) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 5-1 du présent décret, à raison d'un représentant par département.
21. Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration.
22. 2° Quatre représentants de l'Etat :
23. -un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
24. -un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
25. -un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
26. -un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
27. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
28. -un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie ;
29. -un représentant de la chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
30. -un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Normandie ;
31. -un représentant du conseil économique, social et environnemental régional de Normandie.
32. Un représentant des parcs naturels régionaux de la Normandie, désigné par ceux-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative.
33. Le préfet de la région Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
34. Le préfet de la région Normandie fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 10 septembre 2018
1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration de quarante-trois membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.
2. Il est composé de :
3. 1° Trente-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
4. a) Quatre représentants de la région Basse-Normandie désignés par son organe délibérant ;
5. b) Cinq représentants de la région Haute-Normandie désignés par son organe délibérant ;
6. c) Quatorze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
7. -cinq pour le département de la Seine-Maritime ;
8. -trois pour le département de l'Eure ;
9. -trois pour le département du Calvados ;
10. -un pour le département de l'Orne ;
11. -deux pour le département de la Manche.
12. d) Onze représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par leur organe délibérant, à raison de :
13. -deux pour l'agglomération de Rouen ;
14. -deux pour l'agglomération de Caen ;
15. -deux pour l'agglomération du Havre ;
16. -un pour l'agglomération d'Evreux ;
17. -un pour l'agglomération de Cherbourg ;
18. -un pour l'agglomération d'Alençon ;
19. -un pour l'agglomération de Dieppe ;
20. -un pour l'agglomération de Saint-Lô.
21. e) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, élus dans les conditions fixées à l'article 5-1 du présent décret, à raison d'un représentant par département.
22. Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration.
23. 2° Quatre représentants de l'Etat :
24. -un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
25. -un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
26. -un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
27. -un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
28. Huit personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
29. -un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la région Haute-Normandie ;
30. -un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la région Basse-Normandie ;
31. -deux représentants de la chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
32. -un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Haute-Normandie ;
33. -un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Basse-Normandie ;
34. -un représentant du conseil économique, social et environnemental régional de Haute-Normandie ;
35. -un représentant du conseil économique, social et environnemental régional de Basse-Normandie.
36. Un représentant des parcs naturels régionaux de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie, désigné par ceux-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative.
37. Le préfet chargé du contrôle de l'établissement, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Haute-Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Basse-Normandie, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
38. Le préfet chargé du contrôle de l'établissement publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2015
1. L'établissement public est administré par un conseil de quarante-trois membres :
2. 1° Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :
3. -quatre pour la région Basse-Normandie ;
4. -cinq pour la région Haute-Normandie ;
5. -six pour le département de la Seine-Maritime ;
6. -trois pour le département de l'Eure ;
7. -trois pour le département du Calvados ;
8. -un pour le département de l'Orne ;
9. -deux pour le département de la Manche ;
10. 2° Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace, désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :
11. -deux pour l'agglomération de Rouen ;
12. -deux pour l'agglomération de Caen ;
13. -deux pour l'agglomération du Havre ;
14. -un pour l'agglomération d'Evreux ;
15. -un pour l'agglomération de Cherbourg ;
16. -un pour l'agglomération d'Alençon ;
17. 3° Dix représentants des milieux professionnels intéressés, désignés par les organismes consulaires :
18. -trois par la chambre de commerce et d'industrie de région de Haute-Normandie ;
19. -deux par la chambre de commerce et d'industrie de région de Basse-Normandie ;
20. -trois par la chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
21. -un par la chambre régionale de métiers de Haute-Normandie ;
22. -un par la chambre régionale de métiers de Basse-Normandie.
23. Le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition du conseil d'administration.
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 1er janvier 2011
1. L'établissement public est administré par un conseil de quarante-trois membres :
2. 1° Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :
3. - quatre pour la région Basse-Normandie ;
4. - cinq pour la région Haute-Normandie ;
5. - six pour le département de la Seine-Maritime ;
6. - trois pour le département de l'Eure ;
7. - trois pour le département du Calvados ;
8. - un pour le département de l'Orne ;
9. - deux pour le département de la Manche ;
10. 2° Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace, désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :
11. - deux pour l'agglomération de Rouen ;
12. - deux pour l'agglomération de Caen ;
13. - deux pour l'agglomération du Havre ;
14. - un pour l'agglomération d'Evreux ;
15. - un pour l'agglomération de Cherbourg ;
16. - un pour l'agglomération d'Alençon ;
17. 3° Dix représentants des milieux professionnels intéressés, désignés par les organismes consulaires :
18. - trois par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie ;
19. - deux par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie ;
20. - trois par la chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
21. - un par la chambre régionale de métiers de Haute-Normandie ;
22. - un par la chambre régionale de métiers de Basse-Normandie.
23. Le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition du conseil d'administration.
en vigueur le 4 novembre 2000, jusqu'au 29 octobre 2004
1. L'établissement public est administré par un conseil de quarante et un membres composé :
2. a) De trente et un représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
3. - trois pour la région Basse-Normandie ;
4. - six pour la région Haute-Normandie ;
5. - sept pour le département de la Seine-Maritime ;
6. - quatre pour le département de l'Eure ;
7. - quatre pour le département du Calvados ;
8. - deux pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération de Rouen ;
9. - deux pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération de Caen ;
10. - deux pour la ville du Havre ;
11. - un pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération d'Evreux ;
12. b) De dix représentants des milieux professionnels intéressés, désignés par les organismes suivants :
13. - trois pour la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie ;
14. - deux pour la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie ;
15. - un pour la chambre d'agriculture de la Seine-Maritime ;
16. - un pour la chambre d'agriculture de l'Eure ;
17. - un pour la chambre d'agriculture du Calvados ;
18. - un pour la conférence régionale des métiers de Haute-Normandie ;
19. - un pour la conférence régionale des métiers de Basse-Normandie.
20. Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, constate, par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration.
1. Les associations départementales des maires des départements de l'Eure, de la Seine-Maritime, du Calvados, de la Manche et de l'Orne désignent chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements et des communes mentionnés au d du 1° de l'article 5.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 10 septembre 2018
1. Les associations départementales des maires des départements de l'Eure, de la Seine-Maritime, du Calvados, de la Manche et de l'Orne désignent chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements et des communes mentionnés au e du 1° de l'article 5.
1. Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3123-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.
2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
4. Les administrateurs sont tenus au respect des dispositions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 10 septembre 2018
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans.
2. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
3. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
4. Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les administrateurs sont désignés pour six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
2. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
3. Le mandat d'administrateur est renouvelable.
en vigueur le 28 avril 1968, jusqu'au 29 octobre 2004
1. Les administrateurs sont désignés pour six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
2. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
3. Le mandat d'administrateur est renouvelable.
1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président et sept vice-présidents désignés au titre de la région et des départements.
2. Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :
3. -deux représentants de la région ;
4. -un représentant de chacun des départements.
5. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 10 septembre 2018
1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres pour une durée de six ans, un président et sept vice-présidents désignés au titre de chacune des collectivités territoriales représentées directement au conseil d'administration. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et sept vice-présidents désignés au titre de chacune des collectivités territoriales représentées au conseil d'administration. Ceux-ci suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ordre fixé par le conseil d'administration.
en vigueur le 4 novembre 2000, jusqu'au 29 octobre 2004
1. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président et des vice-présidents.
2. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Il peut également être convoqué à la demande du préfet de la région Haute-Normandie ou du préfet de la région Basse-Normandie. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite au président.
2. Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations des séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.
3. Le préfet de la région Haute-Normandie ou le préfet de la région Basse-Normandie peuvent faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen leur paraît utile.
4. Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1) de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.
5. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Il peut également être convoqué à la demande du préfet de la région Haute-Normandie ou du préfet de la région Basse-Normandie. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite au président.
2. Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations des séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.
3. Le préfet de la région Haute-Normandie ou le préfet de la région Basse-Normandie peuvent faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen leur paraît utile.
4. Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1) de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.
5. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er mai 2010
1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Il peut également être convoqué à la demande du préfet de la région Haute-Normandie ou du préfet de la région Basse-Normandie. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite au président.
2. Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations des séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.
3. Le préfet de la région Haute-Normandie ou le préfet de la région Basse-Normandie peuvent faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen leur paraît utile.
4. Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1) de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.
5. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 14 décembre 2009
1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Il peut également être convoqué à la demande du préfet de la région Haute-Normandie ou du préfet de la région Basse-Normandie. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite au président.
2. Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations des séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.
3. Le préfet de la région Haute-Normandie ou le préfet de la région Basse-Normandie peuvent faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen leur paraît utile.
4. Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.
5. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er mars 2009
1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Il peut également être convoqué à la demande du préfet de la région Haute-Normandie ou du préfet de la région Basse-Normandie. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite au président.
2. Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations des séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.
3. Le préfet de la région Haute-Normandie ou le préfet de la région Basse-Normandie peuvent faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen leur paraît utile.
4. Les directeurs régionaux de l'équipement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.
5. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 10 mai 2005
1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Il peut également être convoqué à la demande du préfet de la région Haute-Normandie ou du préfet de la région Basse-Normandie. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite au président.
2. Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations des séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.
3. Le préfet de la région Haute-Normandie ou le préfet de la région Basse-Normandie peuvent faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen leur paraît utile.
4. Les directeurs régionaux de l'équipement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.
5. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 4 novembre 2000, jusqu'au 29 octobre 2004
1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Il peut également être convoqué à la demande du préfet de région de Haute-Normandie ou à la demande du préfet de région de Basse-Normandie. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite au président.
2. Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, le préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, et le préfet de l'Eure assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
3. Le préfet de région Haute-Normandie et le préfet de région Basse-Normandie peuvent soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen leur parait urgent.
4. Le directeur régional de l'équipement de la région Basse-Normandie, le directeur régional de l'équipement de la région Haute-Normandie, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
5. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.
2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Normandie. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
6. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
7. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 10.
8. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.
9. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
10. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
11. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 10 septembre 2018, jusqu'au 19 mars 2025
1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.
2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Normandie. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
6. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
7. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 10.
8. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.
9. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
10. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
11. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 10 septembre 2018
1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.
2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet chargé du contrôle de l'établissement. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
6. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
2. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
3. Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 4 novembre 2000, jusqu'au 29 octobre 2004
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
2. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
3. Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
2. A cet effet, notamment :
3. 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
4. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
5. 3° Il approuve le budget ;
6. 4° Il autorise les emprunts ;
7. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
8. 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
9. 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
10. 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
11. 9° Il approuve les transactions ;
12. 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
13. 11° Il fixe la domiciliation du siège ;
14. Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
15. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
16. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés au premier alinéa de l'article 4.
en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
2. 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ;
3. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1608 du code général des impôts ;
4. 3° Il approuve le budget ;
5. 4° Il autorise les emprunts ;
6. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
7. 6° Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues aux articles 1er et 4 et fixe les conditions dans lesquelles certaines conventions peuvent être conclues par le directeur général ;
8. 7° Il approuve les transactions et détermine les conditions dans lesquelles le directeur général est autorisé à transiger ;
9. 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel à l'exception du directeur général ;
10. 9° Il adopte le règlement intérieur.
11. Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions au bureau, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus.
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 11 novembre 2012
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
2. 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ;
3. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1608 du code général des impôts ;
4. 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
5. 4° Il autorise les emprunts ;
6. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
7. 6° Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues aux articles 1er et 4 et fixe les conditions dans lesquelles certaines conventions peuvent être conclues par le directeur général ;
8. 7° Il approuve les transactions et détermine les conditions dans lesquelles le directeur général est autorisé à transiger ;
9. 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel à l'exception du directeur général ;
10. 9° Il adopte le règlement intérieur.
11. Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions au bureau, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus.
en vigueur le 4 novembre 2000, jusqu'au 29 octobre 2004
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
2. 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ;
3. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1608 du code général des impôts ;
4. 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
5. 4° Il autorise les emprunts ;
6. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
7. 6° Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues au troisième alinéa de l'article 1er ;
8. 7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel à l'exception du directeur.
9. Il peut déléguer ses attributions au bureau à l'exception de celles qui sont mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° et 5° ci-dessus.
1. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les sept vice-présidents, des membres élus par le conseil d'administration représentant chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné directement au conseil d'administration et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en son sein.
2. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
3. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Normandie, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
4. Le préfet de la région Normandie peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
5. Le préfet de la région Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
6. Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont l'audition lui paraît utile.
7. Les dispositions de l'article 9 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 10 septembre 2018
1. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les sept vice-présidents, des membres élus par le conseil d'administration représentant chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné directement au conseil d'administration et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein.
2. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
3. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet chargé du contrôle de l'établissement, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
4. Le préfet chargé du contrôle de l'établissement peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
5. Le préfet chargé du contrôle de l'établissement, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Haute-Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Basse-Normandie, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
6. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.
2. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les sept vice-présidents, des membres élus par le conseil d'administration représentant :
3. 1° Chaque établissement public de coopération intercommunale ;
4. 2° Chaque chambre de commerce et d'industrie de région ;
5. 3° La chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
6. 4° Conjointement les deux chambres régionales de métiers.
7. Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.
8. Le bureau délibère dans les conditions énoncées aux trois derniers alinéas de l'article 9.
9. Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter.
10. Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1) de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau.
11. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.
2. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les sept vice-présidents, des membres élus par le conseil d'administration représentant :
3. 1° Chaque établissement public de coopération intercommunale ;
4. 2° Chaque chambre de commerce et d'industrie de région ;
5. 3° La chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
6. 4° Conjointement les deux chambres régionales de métiers.
7. Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.
8. Le bureau délibère dans les conditions énoncées aux trois derniers alinéas de l'article 9.
9. Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter.
10. Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1) de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau.
11. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2011
1. Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.
2. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les sept vice-présidents, des membres élus par le conseil d'administration représentant :
3. 1° Chaque établissement public de coopération intercommunale ;
4. 2° Chaque chambre régionale de commerce et d'industrie ;
5. 3° La chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
6. 4° Conjointement les deux chambres régionales de métiers.
7. Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.
8. Le bureau délibère dans les conditions énoncées aux trois derniers alinéas de l'article 9.
9. Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter.
10. Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1) de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau.
11. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er mai 2010
1. Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.
2. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les sept vice-présidents, des membres élus par le conseil d'administration représentant :
3. 1° Chaque établissement public de coopération intercommunale ;
4. 2° Chaque chambre régionale de commerce et d'industrie ;
5. 3° La chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
6. 4° Conjointement les deux chambres régionales de métiers.
7. Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.
8. Le bureau délibère dans les conditions énoncées aux trois derniers alinéas de l'article 9.
9. Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter.
10. Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1) de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau.
11. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 14 décembre 2009
1. Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.
2. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les sept vice-présidents, des membres élus par le conseil d'administration représentant :
3. 1° Chaque établissement public de coopération intercommunale ;
4. 2° Chaque chambre régionale de commerce et d'industrie ;
5. 3° La chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
6. 4° Conjointement les deux chambres régionales de métiers.
7. Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.
8. Le bureau délibère dans les conditions énoncées aux trois derniers alinéas de l'article 9.
9. Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter.
10. Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau.
11. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er mars 2009
1. Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.
2. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les sept vice-présidents, des membres élus par le conseil d'administration représentant :
3. 1° Chaque établissement public de coopération intercommunale ;
4. 2° Chaque chambre régionale de commerce et d'industrie ;
5. 3° La chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
6. 4° Conjointement les deux chambres régionales de métiers.
7. Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.
8. Le bureau délibère dans les conditions énoncées aux trois derniers alinéas de l'article 9.
9. Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter.
10. Les directeurs régionaux de l'équipement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau.
11. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 10 mai 2005
1. Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.
2. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les sept vice-présidents, des membres élus par le conseil d'administration représentant :
3. 1° Chaque établissement public de coopération intercommunale ;
4. 2° Chaque chambre régionale de commerce et d'industrie ;
5. 3° La chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
6. 4° Conjointement les deux chambres régionales de métiers.
7. Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.
8. Le bureau délibère dans les conditions énoncées aux trois derniers alinéas de l'article 9.
9. Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter.
10. Les directeurs régionaux de l'équipement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau.
11. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 4 novembre 2000, jusqu'au 29 octobre 2004
1. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un bureau, composé du président, des vice-présidents et de trois à sept membres.
2. Le bureau doit comporter au moins un représentant de chacun des trois départements et de chacune des deux régions, un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des milieux professionnels mentionnés à l'article 5.
3. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de l'article 9 ci-dessus.
4. Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, le préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, et le préfet de l'Eure assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
5. Le directeur régional de l'équipement de la région Haute-Normandie, le directeur régional de l'équipement de la région Basse-Normandie, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau.
6. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Haute-Normandie, au préfet de la région Basse-Normandie, aux préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne, au contrôleur budgétaire de l'Etat et à l'agent comptable.
en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Haute-Normandie, au préfet de la région Basse-Normandie, aux préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne, à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et à l'agent comptable.
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 14 décembre 2009
1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Haute-Normandie, au préfet de la région Basse-Normandie, aux préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne, au membre du corps du contrôle général économique et financier et à l'agent comptable.
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 10 mai 2005
1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Haute-Normandie, au préfet de la région Basse-Normandie, aux préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne, au contrôleur d'Etat et à l'agent comptable.
en vigueur le 4 novembre 2000, jusqu'au 29 octobre 2004
1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, au préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, au préfet de l'Eure, au contrôleur d'Etat et à l'agent comptable.
1. Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R.* 321-8 du code de l'urbanisme.
2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R.* 321-9 et R.* 321-10 du même code.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 10 septembre 2018
1. Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code.
en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
2. Le directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget et les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er.
3. Il assure la gestion de l'établissement. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration, signe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
4. Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 14 décembre 2009
1. Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
2. Le directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget et les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er.
3. Il assure la gestion de l'établissement. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration, signe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
1. L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
2. En application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent comptable est désigné par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime, après avis du trésorier-payeur général de la région Haute-Normandie.
en vigueur le 4 novembre 2000, jusqu'au 29 octobre 2004
1. Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme sur proposition du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, et après avis du conseil d'administration. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
2. Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget et les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er.
3. Il assure la gestion de l'établissement. Il le représente en justice dans les conditions fixées par le conseil d'administration, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer ses compétences et sa signature.
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
en vigueur le 4 novembre 2000, jusqu'au 29 octobre 2004
1. Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
2. En application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent comptable est désigné par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime, après avis du trésorier-payeur général de la région Haute-Normandie.
1. Les ressources de l'établissement comprennent :
2. 1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;
3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;
4. 3° Le produit des emprunts ;
5. 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
7. 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
8. 7° Les dons et legs ;
9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;
10. 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les ressources de l'établissement peuvent comprendre notamment :
2. 1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
3. 2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, la Communauté européenne, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que par toute personne, publique ou privée, intéressée ;
4. 3° Le produit des emprunts qu'il sera autorisé à contracter ;
5. 4° Les subventions qu'il pourra solliciter au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
7. 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
8. 7° Les dons et legs ;
9. 8° Les rémunérations de prestations de service.
en vigueur le 4 novembre 2000, jusqu'au 29 octobre 2004
1. Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
1. Le préfet de la région Normandie, est chargé du contrôle de l'établissement. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Normandie.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 10 septembre 2018
1. Le préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, est chargé du contrôle de l'établissement. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Normandie.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, est chargé du contrôle de l'établissement.
2. Les prévisions budgétaires, les projets d'emprunt, les délibérations déterminant les opérations à entreprendre par l'établissement ou fixant les modalités générales de leur réalisation, ainsi que les délibérations déterminant les conditions de recrutement du personnel sont soumis à l'approbation du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Par ailleurs, le programme pluriannuel d'intervention et ses tranches annuelles sont soumis à l'approbation du préfet de la région Haute-Normandie après avis du préfet de la région Basse-Normandie.
3. L'absence de rejet ou d'approbation exprès dans le délai d'un mois après réception par le préfet des documents et délibérations susmentionnés vaut approbation tacite, dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4. Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 1er, préalablement approuvée par le préfet de région.
5. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.
6. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, est chargé du contrôle de l'établissement.
2. Les prévisions budgétaires, les projets d'emprunt, les délibérations déterminant les opérations à entreprendre par l'établissement ou fixant les modalités générales de leur réalisation, ainsi que les délibérations déterminant les conditions de recrutement du personnel sont soumis à l'approbation du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Par ailleurs, le programme pluriannuel d'intervention et ses tranches annuelles sont soumis à l'approbation du préfet de la région Haute-Normandie après avis du préfet de la région Basse-Normandie.
3. L'absence de rejet ou d'approbation exprès dans le délai d'un mois après réception par le préfet des documents et délibérations susmentionnés vaut approbation tacite, dans les conditions prévues au décret du 8 juillet 1999 susvisé.
4. Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 1er, préalablement approuvée par le préfet de région.
5. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.
6. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 14 décembre 2009
1. Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, est chargé du contrôle de l'établissement.
2. Les prévisions budgétaires, les projets d'emprunt, les délibérations déterminant les opérations à entreprendre par l'établissement ou fixant les modalités générales de leur réalisation, ainsi que les délibérations déterminant les conditions de recrutement du personnel sont soumis à l'approbation du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Par ailleurs, le programme pluriannuel d'intervention et ses tranches annuelles sont soumis à l'approbation du préfet de la région Haute-Normandie après avis du préfet de la région Basse-Normandie.
3. L'absence de rejet ou d'approbation exprès dans le délai d'un mois après réception par le préfet des documents et délibérations susmentionnés vaut approbation tacite, dans les conditions prévues au décret du 8 juillet 1999 susvisé.
en vigueur le 4 novembre 2000, jusqu'au 29 octobre 2004
1. Les ressources de l'établissement peuvent comprendre notamment :
2. 1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
3. 2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, la Communauté européenne, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que par toute personne, publique ou privée, intéressée ;
4. 3° Le produit des emprunts qu'il sera autorisé à contracter ;
5. 4° Les subventions qu'il pourra solliciter au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
7. 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
8. 7° Les dons et legs ;
9. 8° Les rémunérations de prestations de service.
1. Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 4 novembre 2000, jusqu'au 29 octobre 2004
1. Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, est chargé du contrôle de l'établissement.
2. Les prévisions budgétaires, les projets d'emprunt, les délibérations déterminant les opérations à entreprendre par l'établissement ou fixant les modalités générales de leur réalisation, ainsi que les délibérations déterminant les conditions de recrutement du personnel sont soumis à l'approbation du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Par ailleurs, le programme pluriannuel d'intervention et ses tranches annuelles sont soumis à l'approbation du préfet de la région Haute-Normandie après avis du préfet de la région Basse-Normandie.
3. L'absence de rejet ou d'approbation exprès dans le délai d'un mois après réception par le préfet des documents et délibérations susmentionnés vaut approbation tacite, dans les conditions prévues au décret du 8 juillet 1999 susvisé.
en vigueur le 28 avril 1968, jusqu'au 29 octobre 2004
1. Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 28 avril 1968, jusqu'au 4 novembre 2000
Pas de texte pour cet article dans la base.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 avril 1968).