Article 1 Abrogé LEGIARTI000006823033
en vigueur le 30 novembre 1975, jusqu'au 7 octobre 2006
1. Est considéré comme village de vacances tout ensemble d'hébergement faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances et de loisirs, selon un prix forfaitaire comportant la fourniture de repas ou de moyens individuels pour les préparer et l'usage d'équipements collectifs permettant des activités de loisirs sportifs et culturels.
2. Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles 3 et suivants du présent décret.
3. Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006823035
en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 7 octobre 2006
1. La création ou l'extension d'un village de vacances est subordonnée à l'octroi soit d'un permis de construire, soit, le cas échéant, de l'autorisation prévue au décret n° 68-134 du 9 février 1968. Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, elle doit être compatible avec les dispositions de ce document.
2. L'installation de villages de vacances est interdite dans un site classé inscrit ou protégé et à moins de 500 mètres d'un monument historique classé ou inscrit. Cependant des dérogations peuvent être accordées par le préfet après avis du représentant du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et, s'il y a lieu, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006823034
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 8 juin 2006
1. La création ou l'extension d'un village de vacances est subordonnée à l'octroi soit d'un permis de construire, soit, le cas échéant, de l'autorisation prévue au décret n° 68-134 du 9 février 1968. Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, elle doit être compatible avec les dispositions de ce document.
2. L'installation de villages de vacances est interdite dans un site classé inscrit ou protégé et à moins de 500 mètres d'un monument historique classé ou inscrit. Cependant des dérogations peuvent être accordées par le préfet après avis du représentant du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et, s'il y a lieu, de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006823036
en vigueur le 30 novembre 1975, jusqu'au 7 octobre 2006
1. Les villages de vacances comprennent :
2. Des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ;
3. Des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ;
4. Pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes :
5. restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006823037
en vigueur le 30 novembre 1975, jusqu'au 7 octobre 2006
1. L'hébergement, le restaurant et la distribution de plats cuisinés ne peuvent être utilisés que dans le cadre des activités du village.
2. En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des organismes à but non lucratif ne peuvent être exploités que pour des activités correspondant à l'objet des statuts de ces groupements.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006823039
en vigueur le 30 mai 1968, jusqu'au 7 octobre 2006
1. Les villages de vacances sont répartis en catégories selon une procédure et des normes fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre de l'économie et des finances.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006823040
en vigueur le 13 juin 1969, jusqu'au 7 octobre 2006
1. Les villages de vacances existant à la date de publication du présent décret doivent faire l'objet d'une déclaration à la préfecture, dans un délai de six mois à compter de cette date.
Article 7 LEGIARTI000006823042
1. Nul ne peut distribuer des panonceaux ou insignes publicitaires pour de telles réalisations sans être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé du tourisme.
2. Les redevances exigées des bénéficiaires des panonceaux ou insignes par le distributeur ne peuvent dépasser le remboursement du prix de revient des objets en cause.
3. Les infractions aux alinéas 2 et 3 qui précèdent peuvent entraîner le retrait de l'autorisation de distribution.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006823041
en vigueur le 30 mai 1968, jusqu'au 8 octobre 2006
1. Un panonceau officiel dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme est obligatoirement apposé sur la façade des réalisations classées "villages de vacances".
2. Nul ne peut distribuer des panonceaux ou insignes publicitaires pour de telles réalisations sans être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé du tourisme.
3. Les redevances exigées des bénéficiaires des panonceaux ou insignes par le distributeur ne peuvent dépasser le remboursement du prix de revient des objets en cause.
4. Les infractions aux alinéas 2 et 3 qui précèdent peuvent entraîner le retrait de l'autorisation de distribution.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006823043
en vigueur le 30 mai 1968, jusqu'au 7 octobre 2006
1. Il est interdit d'apposer à l'extérieur d'un village de vacances et dans toute dépendance de l'établissement accessible au public des panonceaux ou insignes publicitaires, à l'exception du panonceau délivré par les services officiels du tourisme et des panonceaux dont la distribution aura été autorisée en application de l'article précédent.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006823044
en vigueur le 13 juin 1969, jusqu'au 7 octobre 2006
1. En cas d'inobservation des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application, le retrait de l'appellation "villages de vacances" peut être décidé par le préfet.
Article 10 LEGIARTI000006823032
1. Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cité par 9 textes
CODE DES COMMUNES. - art. R*234-21 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 30 (M)
Code du tourisme. - art. D325-5 (V) · concordance