Article 1 LEGIARTI000054168450
1. Les auxiliaires médicaux bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Les auxiliaires médicaux bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.
en vigueur le 1er juillet 1975, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse visé au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.
en vigueur le 1er juillet 1975, jusqu'au 12 octobre 2008
1. Les cotisations et les prestations du régime de prestations supplémentaires de vieillesse des auxiliaires médicaux conventionnés sont exprimées en fonction d'un index AMV. La valeur de cet index est fixée par l'article 1er d du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié.
en vigueur le 1er juillet 1975, jusqu'au 12 octobre 2008
1. Le régime assure aux affiliés une retraite égale à :
2. 1° Soixante fois la valeur de l'index AMV par année cotisée antérieurement au 1er juillet 1975 ;
3. 2° Quarante-quatre fois la valeur de l'index AMV par année cotisée postérieurement au 1er juillet 1975.
en vigueur le 1er juillet 1975, jusqu'au 12 octobre 2008
1. La cotisation des auxiliaires médicaux conventionnés prévue au d de l'article 1er du décret du 2 juillet 1971 susvisé pourra faire l'objet d'une réduction ou d'une majoration de manière à assurer le financement des prestations définies à l'article 3 ci-dessus. Dans ce cas la cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret sera réduite ou majorée dans la même proportion.
2. A titre transitoire la cotisation fixée au d de l'article 1er du décret du 2 juillet 1971 est appelée à concurrence de 75 p. 100 de son montant. La cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 du décret du 2 juillet 1971 susvisé est calculée dans des conditions identiques.
1. Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 645-1 du Code de la sécurité sociale se trouvent remplies. La déclaration de l'activité par l'auxiliaire médical se fait dans les deux mois suivant le début de l'exercice de cette activité.
2. La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.
en vigueur le 1er juillet 1975, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale se trouvent remplies.
2. La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.
1. Les auxiliaires médicaux dont le revenu d'activité de la dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux peuvent demander à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations complémentaires de vieillesse.
2. La demande de dispense annuelle devra, sous peine de forclusion, être adressée à la section professionnelle des auxiliaires médicaux par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 30 septembre de l'année en cours et les pièces justificatives avant le 31 janvier de l'année suivante.
en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Les auxiliaires médicaux dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux peuvent demander dans les conditions fixées par les statuts de ladite section à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations supplémentaires de vieillesse.
en vigueur le 1er juillet 1975, jusqu'au 30 décembre 2012
1. Les auxiliaires médicaux dont le revenu professionnel non-salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux peuvent demander dans les conditions fixées par les statuts de ladite section à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations supplémentaires de vieillesse.
1. Les cotisations des auxiliaires médicaux conventionnés sont versées à la section professionnelle des auxiliaires médicaux dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires mentionnés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2026
1. La cotisation des auxiliaires médicaux conventionnés est versée à la section professionnelle des auxiliaires médicaux dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires mentionnés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
en vigueur le 1er juillet 1975, jusqu'au 30 décembre 2012
1. La cotisation des auxiliaires médicaux conventionnés est versée à la section professionnelle des auxiliaires médicaux dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre Ier du livre VIII du Code de la sécurité sociale.
1. Les cotisations sont calculées pour financer :
2. 1° Le service des retraites acquises au titre du présent régime ;
3. 2° Les frais administratifs et frais annexes de la section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
4. 3° Le maintien d'une « réserve de sécurité » qui ne peut être inférieure à deux ans de prestations sur la base du dernier exercice.
5. Chaque année, le directeur établit les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le conseil d'administration, ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale.
1. Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des auxiliaires médicaux, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
1. Peuvent être exonérés de la cotisation au régime de prestations complémentaires de vieillesse, à compter de l'année suivant celle de leur soixante-dixième anniversaire, les auxiliaires médicaux qui en font la demande dans les trois mois suivant l'appel de cotisation.
en vigueur le 1er juillet 1975, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Peuvent être exonérés de la cotisation au régime de prestations supplémentaires de vieillesse, à compter de l'année suivant celle de leur soixante-dixième anniversaire, les auxiliaires médicaux qui en font la demande dans les conditions prévues par les statuts de la section professionnelle.
1. Les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées aux auxiliaires médicaux ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.
en vigueur le 15 février 1985, jusqu'au 1er juillet 2026
1. La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée aux auxiliaires médicaux ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.
en vigueur le 1er juillet 1975, jusqu'au 15 février 1985
1. A titre transitoire, il est tenu compte pour l'évaluation du délai de dix ans visé à l'article 7 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971, en ce qui concerne les auxiliaires médicaux âgés de soixante ans au moins au 1er juillet 1975, des années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1975 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.
2. Il en est de même pour les auxiliaires médicaux âgés de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1er juillet 1975 sous réserve qu'ils aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime des prestations supplémentaires de vieillesse pendant les durées suivantes :
3. Un an s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er juillet 1975 ;
4. Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er juillet 1975 ;
5. Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er juillet 1975 ;
6. Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er juillet 1975 ;
7. Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er juillet 1975 ;
8. Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er juillet 1975 ;
9. Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er juillet 1975 ;
10. Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er juillet 1975 ;
11. Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er juillet 1975.
en vigueur le 15 février 1985, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1975 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur pourront être prises en compte pour le calcul des prestations supplémentaires de vieillesse, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux dans la limite de :
2. Dix ans si les intéressés étaient âgés d'au moins soixante ans au 1er juillet 1975 ;
3. Neuf ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er juillet 1975 ;
4. Huit ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er juillet 1975 ;
5. Sept ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er juillet 1975 ;
6. Six ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-six ans au 1er juillet 1975 ;
7. Cinq ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er juillet 1975 ;
8. Quatre ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er juillet 1975 ;
9. Trois ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er juillet 1975 ;
10. Deux ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er juillet 1975 ;
11. Un an si les intéressés étaient âgés de cinquante et un ans au 1er juillet 1975.
en vigueur le 1er juillet 1975, jusqu'au 15 février 1985
1. Les années d'activité non-salariée visées à l'article 9 ci-dessus pourront être prises en compte pour le calcul des prestations supplémentaires de vieillesse, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux dans la limite de :
2. Dix ans si les intéressés étaient âgés d'au moins soixante ans au 1er juillet 1975 ;
3. Neuf ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er juillet 1975 ;
4. Huit ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er juillet 1975 ;
5. Sept ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er juillet 1975 ;
6. Six ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-six ans au 1er juillet 1975 ;
7. Cinq ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er juillet 1975 ;
8. Quatre ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er juillet 1975 ;
9. Trois ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er juillet 1975 ;
10. Deux ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er juillet 1975 ;
11. Un an si les intéressés étaient âgés de cinquante et un ans au 1er juillet 1975.
1. Les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 demeurent applicables aux auxiliaires médicaux affiliés au régime de prestations complémentaires de vieillesse antérieurement au 1er juillet 1975. Ces auxiliaires médicaux peuvent se prévaloir soit desdites dispositions, soit de celles des articles 9 et 10 du présent décret, si ces dernières leur sont plus favorables.
en vigueur le 1er juillet 1975, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 demeurent applicables aux auxiliaires médicaux affiliés au régime de prestations supplémentaires de vieillesse antérieurement au 1er juillet 1975. Ces auxiliaires médicaux peuvent se prévaloir soit desdites dispositions, soit de celles des articles 9 et 10 du présent décret, si ces dernières leur sont plus favorables.
1. Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er juillet 1975.
1. Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er octobre 1975).