Texte consolidé · Décret

Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 octobre 1975
Publié le22 octobre 1975
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062402
RéférenceDécret n°75-969 du 16 octobre 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006762474

1. Le régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire en faveur des travailleurs non-salariés des professions artisanales et maintenu par l'article L. 663-12 du Code de la sécurité sociale est établi, à partir du 1er janvier 1975 pour les cotisations et à partir du 1er juillet 1975 pour les prestations, dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006762475

en vigueur le 22 octobre 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales comporte des prestations en faveur, notamment des assurés atteints d'invalidité totale et des prestations en cas de décès.

2. Il est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base visée à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 663-11 dudit code.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006762476

en vigueur le 22 octobre 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire d'une caisse artisanale d'assurance vieillesse est affiliée d'office au régime d'assurance invalidité-décès établi par le présent décret.

2. Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1973 susvisé.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006762478

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. I - Pour les assurés en activité, autres que ceux visés aux II et III ci-après, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse visée aux articles 2 à 5 du décret du 22 janvier 1973 susvisé.

2. Toutefois, le montant de cette cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu correspondant à la cinquième partie, arrondie au millier de francs supérieur, du plafond visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale.

3. II - Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise pour l'année ou la fraction d'année de début d'activité sur un revenu correspondant au tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale et pour l'année suivante sur un revenu égal à la moitié dudit plafond.

4. III - Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur un revenu égal au tiers du plafond ou sur un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 19 du décret du 22 janvier 1973 susvisé, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susvisé, sous réserve de l'application du second alinéa du I du présent article.

5. IV - La cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation volontaire d'assurance vieillesse sous réserve de l'application du second alinéa du I du présent article.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006762477

en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 1er janvier 1982

1. I - Pour les assurés en activité, autres que ceux visés aux II et III ci-après, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse visée aux articles 2 à 5 du décret du 22 janvier 1973 susvisé.

2. Toutefois, le montant de cette cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu correspondant à la cinquième partie, arrondie au millier de francs supérieur, du plafond visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale.

3. II - Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise pour l'année ou la fraction d'année de début d'activité sur un revenu correspondant au tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale et pour l'année suivante sur un revenu égal à la moitié dudit plafond.

4. III - Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur un revenu égal au tiers du plafond ou sur un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 19 du décret du 22 janvier 1973 susvisé, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susvisé, sous réserve de l'application du second alinéa du I du présent article.

5. IV - La cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation volontaire d'assurance vieillesse.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006762480

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. I - Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1 p. 100 du revenu visé à l'article 4.

2. II - La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.

3. Elle est répartie en deux fractions semestrielles, d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles visées à l'article 7 (alinéa 1er) et, le cas échéant, à l'article 11 (second alinéa) du décret du 22 janvier 1973 susvisé.

4. III - Chaque fraction semestrielle de la cotisation d'assurance invalidité-décès est due dès lors qu'au titre de tout ou partie du semestre civil considéré, l'assuré est tenu de verser une cotisation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par le décret du 22 janvier 1973 susvisé, sous réserve, toutefois, de l'application de l'article 6 ci-après.

5. IV - En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.

6. V - Les articles 16 et 18 du décret du 22 janvier 1973 susvisé sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006762479

en vigueur le 22 octobre 1975, jusqu'au 1er janvier 1982

1. I - Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 0,90 p. 100 du revenu visé à l'article 4.

2. II - La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.

3. Elle est répartie en deux fractions semestrielles, d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles visées à l'article 7 (alinéa 1er) et, le cas échéant, à l'article 11 (second alinéa) du décret du 22 janvier 1973 susvisé.

4. III - Chaque fraction semestrielle de la cotisation d'assurance invalidité-décès est due dès lors qu'au titre de tout ou partie du semestre civil considéré, l'assuré est tenu de verser une cotisation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par le décret du 22 janvier 1973 susvisé, sous réserve, toutefois, de l'application de l'article 6 ci-après.

5. IV - En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.

6. V - Les articles 16 et 18 du décret du 22 janvier 1973 susvisé sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006762481

en vigueur le 22 octobre 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sont exonérés du paiement de toute cotisation d'assurance invalidité-décès à partir soit du premier jour du semestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire ou ont été reconnus inaptes au travail, soit si cette date est postérieure, à partir du premier jour du semestre civil suivant celui au cours duquel ils sont devenus bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué en vertu de l'article L. 663-1 ou de l'article L. 663-5 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006762482

en vigueur le 22 octobre 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales est établi par un règlement de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, approuvé par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du commerce et de l'artisanat.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006762483

en vigueur le 22 octobre 1975, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.

2. Les opérations des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales relatives au régime d'assurance invalidité-décès de ces professions font l'objet de comptes distincts.

Article 9 LEGIARTI000006762485

1. Les dispositions du décret du 24 août 1963 susvisé cessent de produire effet :

2. Au 1er janvier 1975 pour les cotisations, sauf en ce qui concerne celles qui resteraient dues au titre des périodes antérieures à cette date ;

3. Au 1er juillet 1975 pour les prestations, les pensions d'invalidité de toute nature dont la date d'entrée en jouissance est antérieure à cette date étant toutefois révisées dans les conditions déterminées par le règlement mentionné à l'article 7 ci-dessus.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006762484

en vigueur le 22 octobre 1975, jusqu'au 1er janvier 1982

1. Les dispositions du décret du 24 août 1963 susvisé cessent de produire effet :

2. Au 1er janvier 1975 pour les cotisations, sauf en ce qui concerne celles qui resteraient dues au titre des périodes antérieures à cette date ;

3. Au 1er juillet 1975 pour les prestations, les pensions d'invalidité de toute nature dont la date d'entrée en jouissance est antérieure à cette date étant maintenues, sous réserve des adaptations déterminées par le règlement mentionné à l'article 7 ci-dessus.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 6 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (AbD) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 octobre 1975).

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