Texte consolidé · Décret

Décret n°78-397 du 17 mars 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-1411 du 23 décembre 1977 relative à la protection de la maternité dans les départements d'outre-mer

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NatureDécret
Signé le17 mars 1978
Publié le23 mars 1978
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062862
RéférenceDécret n°78-397 du 17 mars 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-1411 du 23 décembre 1977 relative à la protection de la maternité dans les départements d'outre-mer, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006711503

en vigueur le 16 février 1992, jusqu'au 27 mai 2003

1. Le montant de la prime instituée par l'article L. 190 du code de la santé publique et versée à l'occasion de chacun des sept examens prénataux et de l'examen postnatal est fixé à 8,33 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1991. Ce montant est arrondi au franc le plus proche.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006711502

en vigueur le 6 août 1991, jusqu'au 16 février 1992

1. Le montant de la prime instituée par l'article L. 190 du code de la santé publique et versée à l'occasion de chacun des quatre examens prénatals et de l'examen postnatal est fixé à 13,33 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1991. Ce montant est arrondi au franc le plus proche.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006711501

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 6 août 1991

1. Le montant de la prime instituée par l'article L. 190 du code de la santé publique est fixé à 31 % d'une base de calcul égale à vingt-cinq fois le montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les trois premiers enfants à charge aux salariés du régime général dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; ce montant est arrondi au franc le plus proche.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006711505

en vigueur le 16 février 1992, jusqu'au 27 mai 2003

1. Cette prime est versée à la femme par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à l'occasion de chacun des examens prénataux et de l'examen postnatal institués en application de l'article L. 154 du code de la santé publique.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006711504

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 16 février 1992

1. Cette prime est versée à la femme par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à l'occasion de chacun des examens prénataux et de l'examen postnatal institués en application de l'article L. 159 du code de la santé publique.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006711506

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 27 mai 2003

1. Le paiement de la prime est subordonné à la présentation à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale et qui porte mention de l'examen effectué soit par le médecin, soit par la sage-femme.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006711507

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 27 mai 2003

1. Le premier examen prénatal et l'examen postnatal doivent être faits au choix de l'intéressée soit par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile, soit par tout autre médecin.

2. Les autres examens sont pratiqués soit par ces médecins, soit par une sage-femme.

3. Toutefois, le dernier examen obligatoire prénatal doit, pour ouvrir droit à la prime de protection de la maternité, être effectué dans l'établissement public ou privé dans lequel est prévu l'accouchement de la femme. La prime afférente à cet examen est versée après l'accouchement.

4. Dans le cas où, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressée, le dernier examen n'a pas lieu dans cet établissement, le versement de la prime est subordonné à l'avis favorable du médecin responsable de la protection maternelle et infantile.

Article 5 LEGIARTI000006271916

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006711508

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006711511

en vigueur le 16 février 1992, jusqu'au 27 mai 2003

1. Sont considérées comme ressortissants d'un régime de prestations familiales, dans les départements visés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, les personnes qui remplissent, dans ce régime, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales au cours de tout ou partie du mois précédant celui du premier examen prénatal.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006711510

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 16 février 1992

1. Sont considérées comme ressortissants d'un régime de prestations familiales, dans les départements visés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, les personnes qui remplissent, dans ce régime, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales au cours de tout ou partie du mois précédant celui du premier examen prénatal.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006711512

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 27 mai 2003

1. Les remboursements incombant, en application des articles 6 et 7 ci-dessus, aux organismes débiteurs des prestations familiales sont effectués au vu d'états dressés par l'ordonnateur des recettes énumérées à l'article 13 du décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 modifié.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006711513

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 16 février 1992

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux examens médicaux passés à compter du 1er mai 1978.

2. Pour l'application de l'article 7, est assimilé au premier examen prénatal le premier examen passé à compter de la date prévue à l'alinéa précédent.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006711500

en vigueur le 23 mars 1978, jusqu'au 27 mai 2003

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 8 textes
DECRET92-144 · modifie
DECRET96-964 · abroge
Décret2003-462 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mars 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.