Texte consolidé · Décret

Décret n°79-1026 du 30 novembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 relative à la création et à la protection des jardins familiaux

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 novembre 1979
Publié le2 décembre 1979
Articles3 articles en vigueur
NORLGFX0306649D
IdentifiantLEGITEXT000006062949
RéférenceDécret n°79-1026 du 30 novembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 relative à la création et à la protection des jardins familiaux, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 2 LEGIARTI000054592411

A créé :

  • Code de l'urbanisme
    Divisions : CHAPITRE VI : Dispositions particulières aux jardins familiaux ; Art. L. 216-1

Article 5 LEGIARTI000054617358

A créé :

  • Code de l'urbanisme
    Divisions : CHAPITRE VI : Dispositions particulières aux jardins familiaux ; Art. R. 216-1

Article 10 LEGIARTI000006840703

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Préemption de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux

Section 1 : Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.)

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006840704

en vigueur le 2 décembre 1979, jusqu'au 27 mars 1981

1. La cession à un organisme de jardins familiaux de terrains acquis par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 novembre 1976 est subordonnée à l'engagement dudit organisme de respecter les prescriptions d'un cahier des charges établi par la société titulaire du droit de préemption après avis du conseil municipal de la commune ou, le cas échéant, de chacune des communes où sont situés les terrains.

2. Ce cahier des charges doit obéir aux règles d'urbanisme applicables.

3. Il définit les obligations qui incombent à l'organisme cessionnaire, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.

4. Il comporte engagement de l'organisme cessionnaire de conserver dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans les terrains acquis comme il est dit à l'alinéa 1er ci-dessus.

Section 2 : Collectivités locales

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006840705

en vigueur le 2 décembre 1979, jusqu'au 27 mars 1981

1. Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-11 et L. 212-1 à L. 212-11 du code de l'urbanisme.

2. Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles 610 et 611 du code rural.

3. La localisation desdits terrains doit être conforme aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006840706

en vigueur le 2 décembre 1979, jusqu'au 27 mars 1981

1. Toute location consentie en application de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.

2. Ce cahier des charges doit obéir aux règles d'urbanisme applicables.

3. Il définit les obligations qui incombent à l'organisme de jardins familiaux, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.

4. Il comporte engagement dudit organisme, s'il est cessionnaire du terrain, de conserver celui-ci dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans.

Chapitre II : Rétablissement de jardins familiaux ayant fait l'objet d'une expropriation ou d'une cession amiable en vertu d'une déclaration d'utilité publique

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006840707

en vigueur le 2 décembre 1979, jusqu'au 27 mars 1981

1. La mise à la disposition des associations ou exploitants évincés membres de ces associations de terrains équivalents en surface et en équipements en application de l'article 2 de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 est subordonnée à l'engagement de l'association ou de l'exploitant de respecter les prescriptions d'un cahier des charges si un tel document est approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006840708

en vigueur le 2 décembre 1979, jusqu'au 27 mars 1981

1. Lorsque le juge de l'expropriation se prononce sur l'application de l'article 2 de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976, il statue par la même décision sur les délais et conditions dans lesquels le terrain de remplacement doit être mis à la disposition de l'association ou de l'exploitant évincé.

Chapitre III : Subventions de l'état

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006840709

en vigueur le 2 décembre 1979, jusqu'au 27 mars 1981

1. Sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions édictées aux articles 1er, 3, 4 et 6 du présent décret, les projets présentés par les organismes de jardins familiaux visés à l'article 610 du code rural relatifs à la création, à l'extension ou à l'aménagement des jardins familiaux, pour pouvoir donner lieu aux subventions de l'Etat prévues à l'article 3 de la loi du 10 novembre 1976, doivent satisfaire aux normes minimales suivantes :

2. 1° L'aménagement des jardins doit être compatible avec les prescriptions des documents d'urbanisme et les dispositions relatives aux espaces protégés ;

3. 2° Toute création doit porter sur un ensemble de terrains d'au moins 10000 mètres carrés. Tout agrandissement d'un ensemble existant doit permettre l'aménagement d'une superficie d'au moins 10000 mètres carrés. Les opérations d'amélioration ne sont prises en considération que si elles concernent un ensemble d'au moins 10000 mètres carrés.

4. Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie peut dispenser certaines opérations de caractère expérimental de la condition de superficie minimale prévue ci-dessus ;

5. 3° Dans tous les cas doivent figurer au dossier de la demande de subvention un plan et une convention fixant les rapports entre l'organisme de jardins familiaux et la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, en ce qui concerne l'organisation, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'ensemble, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Code de l'urbanisme - art. R216-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 décembre 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.