Article 16 LEGIARTI000006369404
1. Les modifications prévues par la présente section ne s'appliquent qu'aux élections aux comités techniques paritaires dont la date sera fixée par l'autorité territoriale après la publication du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Les modifications prévues par la présente section ne s'appliquent qu'aux élections aux comités techniques paritaires dont la date sera fixée par l'autorité territoriale après la publication du présent décret.
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989
1. L'arrêté de l'autorité territoriale qui fixe la date de l'élection est affiché dans les locaux administratifs de chaque collectivité ou établissement intéressé quarante jours au moins avant la date de l'élection.
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989
1. Pour les commissions administratives paritaires placées auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre que les centres de gestion, la liste électorale mentionne le bureau auquel est rattaché chaque électeur.
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989
1. Pour les commissions administratives paritaires placées auprès des mêmes collectivités ou établissements, peuvent être admis à voter par correspondance :
2. 1° Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
3. 2° Ceux qui bénéficient d'un congé parental ;
4. 3° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 59 de la même loi ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;
5. 4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet dont les titulaires sont regroupés en corps, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
6. 5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989
1. La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance en application de l'article 3 est affichée au moins quinze jours avant la date de l'élection. Les fonctionnaires qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale.
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989
1. Les fonctionnaires qui relèvent d'une commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent par correspondance.
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989
1. Il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989
1. L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats et font apparaître, pour chaque grade, l'ordre de présentation de ces candidats.
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989
1. Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux fonctionnaires intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection. Toutefois, ce délai n'est pas applicable dans le cas mentionné au 5° de l'article 3 du présent décret, lorsque l'empêchement survient après le dixième jour précédant le jour du scrutin.
2. Le bulletin de vote doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
3. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "élections à la commission administrative paritaire de (nom ou des corps concernés)" l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms de l'électeur et son grade, mention de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie et sa signature.
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989
1. Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article suivant.
2. Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau.
3. Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un autre exemplaire est immédiatement transmis sous pli cacheté au président du bureau central de vote.
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989
1. Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement.
2. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
3. 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
4. 2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;
5. 3° Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom, et la signature du fonctionnaire ;
6. 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire ;
7. 5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes ;
8. 6° Celles émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote.
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989
1. Tout électeur à une commission administrative paritaire considérée peut assister aux opérations électorales.
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989
1. En cas de recours à la procédure du tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 20 du décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 le jour et l'heure du tirage sont annoncés au moins quarante-huit heures à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Les affiches précisent que tout électeur à la commission administrative paritaire peut y assister.
2. Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.
3. Le nombre des noms tirés au sort est égal au nombre de sièges à pourvoir.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 novembre 1985).