Texte consolidé · Décret

Décret n°85-1179 du 13 novembre 1985 relatif aux élections aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et modifiant le décret n° 85-923 du 21 août 1985 relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le13 novembre 1985
Publié le15 novembre 1985
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064746
RéférenceDécret n°85-1179 du 13 novembre 1985 relatif aux élections aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et modifiant le décret n° 85-923 du 21 août 1985 relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 16 LEGIARTI000006369404

1. Les modifications prévues par la présente section ne s'appliquent qu'aux élections aux comités techniques paritaires dont la date sera fixée par l'autorité territoriale après la publication du présent décret.

SECTION I : Elections aux commissions administratives paritaires

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006369405

en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989

1. L'arrêté de l'autorité territoriale qui fixe la date de l'élection est affiché dans les locaux administratifs de chaque collectivité ou établissement intéressé quarante jours au moins avant la date de l'élection.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006369406

en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989

1. Pour les commissions administratives paritaires placées auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre que les centres de gestion, la liste électorale mentionne le bureau auquel est rattaché chaque électeur.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006369407

en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989

1. Pour les commissions administratives paritaires placées auprès des mêmes collectivités ou établissements, peuvent être admis à voter par correspondance :

2. 1° Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;

3. 2° Ceux qui bénéficient d'un congé parental ;

4. 3° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 59 de la même loi ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;

5. 4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet dont les titulaires sont regroupés en corps, ne travaillent pas le jour du scrutin ;

6. 5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006369408

en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989

1. La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance en application de l'article 3 est affichée au moins quinze jours avant la date de l'élection. Les fonctionnaires qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006369409

en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989

1. Les fonctionnaires qui relèvent d'une commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent par correspondance.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006369410

en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989

1. Il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006369411

en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989

1. L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats et font apparaître, pour chaque grade, l'ordre de présentation de ces candidats.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006369412

en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989

1. Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux fonctionnaires intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection. Toutefois, ce délai n'est pas applicable dans le cas mentionné au 5° de l'article 3 du présent décret, lorsque l'empêchement survient après le dixième jour précédant le jour du scrutin.

2. Le bulletin de vote doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.

3. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "élections à la commission administrative paritaire de (nom ou des corps concernés)" l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms de l'électeur et son grade, mention de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie et sa signature.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006369415

en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989

1. Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article suivant.

2. Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau.

3. Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un autre exemplaire est immédiatement transmis sous pli cacheté au président du bureau central de vote.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006369416

en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989

1. Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement.

2. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

3. 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

4. 2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;

5. 3° Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom, et la signature du fonctionnaire ;

6. 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire ;

7. 5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes ;

8. 6° Celles émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006369417

en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989

1. Tout électeur à une commission administrative paritaire considérée peut assister aux opérations électorales.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006369418

en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 18 avril 1989

1. En cas de recours à la procédure du tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 20 du décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 le jour et l'heure du tirage sont annoncés au moins quarante-huit heures à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Les affiches précisent que tout électeur à la commission administrative paritaire peut y assister.

2. Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.

3. Le nombre des noms tirés au sort est égal au nombre de sièges à pourvoir.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 novembre 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.